A.R.D.H.D Bulletin 13
Du 9/09/00 au 15/09/00

Toutes les informations
des journaux,
des associations
et des opposants djiboutiens
diffusés 'en temps réel'
.

SOMMAIRE N° 13
-
L'étonnant discours de M Guelleh devant les Nations Unies !
-
Avis aux Afars : monsieur Guelleh dit que 3/5 du Djibouti vous appartient,

- Monsieur GUELLEH aurait mâché du Khat aux USA (ce qui est un crime fédéral) .... avec des criminels Somaliens !
- Le huitième anniversaire du PND,
- Pour diffuser sa propagande,
M. GUELLEH s'appuierait sur plusieurs journalistes à Djibouti

09/09 TCHAD :
LES ROITELETS DE N’DJAMENA SONT NUS COMME DES VERS.


A PROPOS DE KETTE NODJI MOISE, UN TISSU DE MENSONGES

New Somali president in New York
Un émissaire Somalien à Tripoli
09/09 Que font MM Djama Souleiman (Procureur de Djibouti) et Hassan Said (Directeur de la Police politique SDS) à Paris ?
10/09 Commencer la constitution de dossiers à l'encontre des bourreaux de Djibouti ?
12/09 STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE (LDDH)
13/09 Les relations 'troubles' de M. GUELLEH avec les criminels de guerre somaliens ? Aurait-il l'intention de les traduire devant le T.P.I. ?
- Il aurait mâché du Khat aux USA, ce qui est un crime fédéral.
- Les risques d'embrasement en Somalie à cause du plan de paix d'ARTA.

P N D :

- Communiqué sur le plan de Paix en Somalie,

- Discours d'ADEN ROBLEH le 13/09/00

14/09 M. GUELLEH s'appuierait sur plusieurs journalistes pour diffuser sa propagande. Nous les avons identifié, en raison de leur double appartenance à l'administration et à un organe d'information.
LA L.D.D.H.
LE RENOUVEAU

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Bulletin N° 12
Bulletin N° 14

j

COURRIER DES LECTEURS
nous reprenons de façon anonyme en général (pour garantir la sécurité des auteurs)
le contenu intégral des lettres qui nous sont adressées.
Pour éviter toute polémique nous avons volontairement choisi de ne pas répondre aux critiques.

Nous publierons en revanche les messages des lecteurs qui souhaitent répondre.
L'ARDHD n'assume aucune responsabilité quant au contenu des messages de cette rubrique.
L'ARDHD rappelle qu'elle ne soutient aucune action politique, ni aucun parti
et qu'elle milite exclusivement en faveur de la Paix et des Droits de l'Homme.

Avis aux Afars :
monsieur Guelleh dit que 3/5 de Djijbouti vous appartient


Monsieur Guelleh, qui ses derniers jours ne cesse pas de jouer le faiseur de rois dans l'ancienne République de Somalie, aujourd'hui pratiquement constitué de deux pays, la Somalie, en déconfiture, et le Somaliland politiquement stabilisé depuis fort longtemps, a rencontré récemment à Washington un groupe de personnes d'origine somalie qui ont été au préable trié sur le volet en raison de leur obéissance à son projet politique, c'est-à-dire la soit-disant conférence d'Arta, pour ancienne Somalie.
L'événement a eu lieu au Ritz-Carton (Tyson II en dans le nord du Virginie (aux alentours de Washington, Dc), le 9 septembre, 2000

Mais apparement parmi l'assistance se trouvait une personne impie qui avait
échappé aux veilleurs de grains et qui par la suite posa cette question à monsiur Guelleh : Si vous aimez tellement réunir les Somalies, pourquoi ne pas faire Djibouti de la partie?

Monsieur Guelleh, agacé, donna cette réponse pour le moins étonnante :

"Jabuuti haddi shan meelood loo qaybiyo, seddex meelood waa qowmiyado
kale. Annagu waxan ku egnahay magalaada Jabuuti iyo nawaaxigeeda. Markaa ma
Canfar baan anngu ku qasbi karnaa inay Soomaali ku soo biiraan? Taasi
iyagay jirta, iyagaanan ka war sugaynaa."

Traduction: Si on divise le Djibouti en cinq parties, trois appartiennent à des non-Somalis. Quant à nous (c'est-à-dire les Somalis), notre population se limite à Djibouti ville et ses environs. Alors est-que nous pourrions obliger les Afars à se joindre aux Somalis? Cela dépend d'eux; nous attendons leur réponse."

Avis aux Afars. Qu'il réclame donc 3/5 du pouvoir public; c'est monsieur Guelleh qui avoue que 3/5 du territoire de Djibouti vous appartient.


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Message de Monsieur Ali DAHAN

Cher ami,
Je vous remercie pour tout ce que vous faites en faveur de notre peuple et contre le sanguinaire Guelleh.
Je vous prie de re publier mon document jusqu'à ce qui y ait un résultat de l'accord entre M.Dini et le dictateur Guelleh.
Je vous prie aussi d'ajouter à mon mémorendum ainsi qu'aux adresses des
organisations qui se trouvent sur votre site
mon numéro de téléphone cellulaire : 1-418-262-5924 et mon
numéro de téléavertisseur : 1-418-874-5518.


Merci et bon courage dans votre travail.

Pour lire le communiqué, cliquez ici

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13/09 Les relations 'troubles' de M. GUELLEH avec les criminels de guerre somaliens ? Aurait-il l'intention de les traduire devant le T.P.I. ?
Il aurait mâché du Khat aux USA, ce qui est un crime fédéral.
Les risques d'embrasement en Somalie à cause du plan de paix d'ARTA.

Évidemment ces jours, monsieur Guelleh courtise ardemment les criminels de
guerre d'origine somalienne. On sait que monsieur Guelleh avait invité à
Djibouti, lors de soi-disant conférence de réconciliation somalienne, son
grand ami, le général Ganni, surnommé le Premier Boucher d'Hargeisa pour
avoir massacré des civils et exposé des cadavres en plein centre-ville
d'Hargeisa, maintenant la capitale du Somaliland, dans les 1980s. Le
Général Ganni est par ailleurs allié à monsieur Guelleh à plus d'un titre :
des liens familiaux, à travers le mariage de la soeur du Général Ganni avec
un proche de monsieur Guelleh qui fut pendant longtemps ministre de
l'éducation, ont permis les deux hommes à tisser des liens étroits dans les
1980s quand le Général Ganni était chargé de la chasse aux Isaaqs dans le
nord de la Somalie, maintenant le Somaliland depuis sa déclaration
d'indépendance en 1991, suite à la chute du régime fasciste de Siad Barre
que monsieur Guelleh et son oncle, en l'occurrence son prédécesseur à la
présidence du Djibouti, monsieur Aptidon. On se rappelle que la triste
dynastie Aptidon-Guelleh qui exerce une mainmise sur l'État djiboutien
depuis son indépendance, soutenaient, contre vents et marées, sans honte et
sans masque aucunes, le regime fasciste de Siad Barre en Somalie; on se
rappelle aussi que à l'époque, dans les 1980s, on ramassait les Somaliens
qui s'étaient réfugiés à Djibouti dans les rues et on les livraient ensuite
aux soldats de Siad Barre pour être fusillés aussitôt sans ménage de
l'autre côté de la frontière.


D'ailleurs, le parlement fantoche que monsieur Guelleh a bricolé pour la
Somalie, dans le dessein évidemment de redorer son image tarnie de petit
dictateur qui terrorise les esprits libres à Djibouti, comporte comme
membre non seulement le Général Ganni et mais aussi incroyablement le
général Morgan, surnommé le Deuxième Boucher d'Hargeisa, et auteur d'une
lettre, ou plutôt une manifeste, connue sous le triste nom de 'La lettre de
mort,' planifiant la destruction totale du nord de la Somalie. En plus, le
président fantoche qu'il a fait sélectioné par les membres du soit-disant
parlement, monsieur Hassan, était un fidèle du dictateur déchu Siad
Barre---on l'appelait "le ministre qui ne perds jamais son poste," car il
aurait toujours tenu un poste de ministre dans le gouvernement de Siad
Barre pendant 20 ans. Voilà en tout cas, les soins fraternaux que monsieur
a apportés au peuple somalien--- croit-il que les Somaliens redemandent
l'expertise des anciens du governement de Siad Barre?


Comme si le projet Guelleh pour la Somalie n'était déjà assez sombre, des
nouvelles en provence des États-Unis ont indiqué que monsieur Guelleh
avait, dans le nuit de dimanche de 10 septembre, 2000, mâché le qat,
pourtant interdit aux États-Unis sous le titre de drogue, avec le Général
Samatar, un des hommes responsables de la destruction de la Somalie, dans
la résidence somptueuse de ce dernier dans la Virginie---sans doute acheté
avec l'argent volé aux Somaliens. Le général Samatar étant le seul grand
figure barriste qui n'est pas membre du parlement fantoche, on pourrait se
demander si cette visite de monsieur Guelleh n'a été effectué pour le
recruiter lui aussi afin que ce parlement fantoche pour la Somalie soit
aussi bien garni qu'un musée d'affreux personnages en cire. Espérons que
cette ménagerie de monsieur Guelleh en guise d'un parlement ne rallume pas
les brasiers qui se sont éteints dans la plupart de la Somalie.


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AVERTISSEMENT :
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REVUE DE PRESSE
ET NOUVELLES BRÈVES

SOMALIE : MEDIATION YEMENITE

LA LETTRE DE L'OCEAN INDIEN n°916 du 09/09/2000
Le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a invité les chefs de guerre somaliens opposés au nouveau président de Somalie, Abdi Qassem Salad Hassan, élu par la conférence de réconciliation d'Arta (Djibouti), à rencontrer ce dernier à Sanaa où il doit se rendre à son retour des Etats-Unis (...)

ARDHD : cette information confirme que les choses ne sont pas réglées en Somalie et que les décisions prises à Arta ne sont pas acceptées par tous, loin s'en faut. Attendons de voir la réponse qui sera donnée au Yemen dans cette proposition de médiation.

Par ailleurs nous apprenons aussi dans La lettre de l'Océan Indien que le SSC (Organisation somalienne aux USA) aurait accusé le nouveau président de Somalie et son probable Premier ministre, Ali Khalif Galyr, d'avoir des liens d'affaires avec Abdurahman Boreh, l'homme d'affaires djiboutien proche du président Ismaël Omar Guelleh.

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New Somali president in New York
Somalia, Politics, 9/7/2000

New Somalia President Abdul Qasem Salat Hassan arrives in New York to attend the Millennium summit which is organized by the UN and he therefore ends a " diplomatic isolation" for his country lasted more than 10 years.

Upon his arrival in New York, the new Somali President expressed his happiness to have his country back to the international arena after a ten-year absence.

He said that the message he conveys is that "a message of peace for Somalia and a peace for the African horn and for Africa as a whole."

The Somali President apologized for the bloody confrontation took place between the UN peace keeping forces and the Somalis during the 1990 s.

He added the mistakes were made by both the two sides " but I want to apologize to the UN and the world for the mistakes the Somalis had made."

The UN Security Council and the Organization of African Unity and the Arab League welcomed Salat's election as President for Somalia and they urged all the Somalis to back the current peace process.

The Somali flag was permitted to be hoisted at the UN for the first time since ten years while the Somali President was preparing to deliver his speech before the massive summit which lasted for two days and has already started on Wednesday.

The new Somali President who was elected last week by Somalia's parliament met in the neighboring state of Djibouti, had extended an appeal at the UN and the international community to forget the past and to offer finances to re-building Somalia.

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Un émissaire Somalien à Tripoli

Panafrican News Agency
September 7, 2000
Tripoli

Un émissaire somalien, M. Ali Ahmed Ismail, est arrivé jeudi, à Tripoli, pour informer les autorités libyennes de la situation dans son pays à la suite de l'élection d'un nouveau chef d'Etat, M. Adbulgacem Salat Hassan.

La Libye, rappelle-t-on à Tripoli, a déployé des efforts intenses pour le règlement du conflit somalien qui fait suite au renversement, il y a 10 ans, du feu président Mohamed Siad Bare.

Tous les chefs des factions ont séjourné à plusieurs reprises à Tripoli dans le cadre de la médiation du colonel Mouammar Kadhafi pour le redressement de l'Etat somalien déchiré et contrôlé par des chefs de guerre.

Selon un diplomate arabe en poste à Tripoli, les Somaliens comptent sur la Jamahiriya libyenne pour contenir les ardeurs des chefs des factions dont certains ne reconnaisent aucune légitimité aux groupes qui s'étaient retrouvés à Djibouti pour désigner, le mois dernier, M. Salat comme chef d'Etat de la Somalie réunifiée.

M. Ismail est membre du collège des conseillers du nouveau président de Somalie, indique-t-on à Tripoli.

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09/09 PRESS RELEASE SF/EC-020-2000
Saturday, September 9, 2000

PEACEFUL SOLUTIONS ARE NEEDED IN SOMALIA NOT A FOREIGN-NOMINATED 'PRESIDENT.'

The UN, adding to its catalogue of errors in Somalia, has just
rubber-stamped Mr. Salad Hassan's claim to being the president of two
countries---Somalia proper, and the independent Republic of Somaliland.
"The UN and some of the neighbouring states to Somalia and Somaliland
have re-written International Law, and have extended recognition to one
man,with no government and no effective control over the lands which he
claims to preside over", said Amina Malko , Chair of the Somaliland
Forum.

The hasty action, railroaded through the auspices of the President of
Djibouti, Mr. Guelleh, totally overlooked the reality of the situation
in the independent Republic Somaliland and Somalia and shows a callous
disregard for the rights and interests of the people of Somaliland and
Somalia.

Mr Salad, during his address to the UN, obviously overlooked some
details of his own background such as the time when he held high
ministerial positions throughout the dictatorial regime of Siad Barre.
Unlike many others who served in that regime, he remained totally loyal
to the dictator until the dying days of his regime. It is, indeed,
ironic to witness the UN applaud Mr. Hassan, one of the late dictator's
closest allies men. The UN has shamefully rewarded the Barre loyalist
with an audience and a warm welcome, rather than holding him accountable
for his key role in the destruction of the former Somali Republic in the
1970s and 1980s.

Mr. Hassan wants the world to forget that he has held pivotal posts such
as the Minister of Interior and Deputy Premier at a time wThe UN has
shamefully rewarded Barre's henchman with an audience and a warm
welcome, rather than holding him accountable for his key role in the
destruction of Somalia in the 1970s and 1980s, when one of the worst
human rights atrocities occurred in the former Somali Republic. Many of
Mr. Hassan's so-called 'parliament' members chosen in Djibouti along
with him were also involved directly or indirectly in crimes against
Humanity. "The UN should create a war crimes tribunal for the former
Somalia, so they can question Mr. Hassan and his friends for their
part in the massacres and pogroms that finally brought down the fascist
Barre government, instead of welcoming him in the hallways of the UN",
said Amina Malko, chair of the Somaliland Forum.

Documents on what went on in the former Somalia when Mr. Salad Hassan
was a high profile minister in the fascist Barre government abound. For
example,the US General Accounting Office in a 1989 Report, relating to
the northern regions (now Republic of Somaliland), concluded that
looting, jailing,rape and mass murder by the Somali Army from 1982 was
widespread and that the military bombarded populated areas in Hargeisa
and Burao. Africa Watch (1990) estimated the number of people killed
during that period at more than 50,000. Since then, there has been
considerable evidence of mass graves around the major towns in
Somaliland.

The Somaliland Forum, does not in anyway oppose any peace initiatives
for the people in Somalia proper; on the contrary, we welcome any effort
that would create a lasting peace in Somalia. However, we strongly
believe that the international community needs to be aware that peaceful
solutions are needed in Somalia, not a foreign-nominated 'President'.
The world also must be aware that Somaliland is separate from Somalia.

The UN needs to realign its policies with the hard facts on the ground
relating to the former Somali Republic whose era ended in 1991 when
Somaliland left the union. Today, the former Somali Republic of 1960,
born from the union of Somaliland and Somalia, does not exist anymore.
In its place we have two de facto countries: Somaliland and Somalia.
Somaliland is peaceful and progressing each day; it has a parliament, a
constitution, an independent court, two universities and a free press.
Somaliland, which was completely razed to the ground by the very
government of Somalia in which Mr. Hassan was a top minister, has
rebuilt itself without outside help and is still peacefully engaged in
reconstruction; on the other hand, Somalia is in chaos and still
embroiled in war. It is Somalia that needs reconciliation, peace, and a
government, not Somaliland.

It is indeed incredible that all the UN can do for the people of Somalia
and Somaliland at this moment is to receive in its halls a man who
claims to a 'president' of all the people in the former Somali Republic.
It is high time that the UN policies relating to the former Somali
Republic which were written down for the UN by the former head of the
UN, the Egyptian Boutros-Boutros Ghali, should change. The current head
of the UN, Kofi Annan, also from Africa, knows quite well the history
and the situation of both Somaliland and Somalia proper. He knows that
Somaliland has reasserted its statehood within the frontiers of the
State of Somaliland of 1960, as inherited from the colonial borders of
British Somaliland. Mr. Kofi Annan, additionally, knows that the
existence of Somaliland does not contravene the intangibility of
colonial frontiers in Africa, enshrined in the OAU Charter, as Somalia
and Somaliland were born out of different colonial entities. Somalia
received its independence from Italy on July 1, 1960 while Somaliland
received hers from Great Britain on June 26, 1960.

The UN should stop its misguided actions in the former Somali Republic.
Why would the UN, financed by the world's taxpayers, want to dismantle,
and destroy the achievements and progress virtually achieved without a
cost to the world? Why would the UN encourage the Djibouti-appointed
Hassan to lay a claim to being the president of both Somaliland and
Somalia? It is about time that the UN registers the fact that Somaliland
is not Somalia and Somali Republic no longer exists. It is about time
that the peaceful achievements of the people of Somaliland are
recognised and respected.

The people of Somaliland have sacrificed their lives to reclaim their
sovereignty in a liberation war that lasted from 1980 to 1991. After the
collapse of the Barre regime, in which Mr. Salad Hassan was high-ranking
official, they chose to put an end to a union which was fraught with
irregularities from the start and whose only benefits were a complete
destruction of their country and countless massacres under the
southern-dominated government. Any attempts to sabotage their
independence or destroy their achievements would create a conflagration
in the Horn of Africa. We urge the UN and sensible world leaders not to
contribute to further tension and instability in the Horn of Africa by
supporting the claims of the Djibouti-appointed president who has no
mandate nor a foothold in his own native Somalia let alone in the
independent and peaceful Somaliland.


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SOMALILAND FORUM
SF/EC-020-A-2000 Saturday, Sept. 9, 2000

FACT SHEET:

REASONS WHY THE WORLD SHOULD QUESTION THE DJIBOUTI MANUFACTURED GOVERNMENT

1. Mr Salad was not elected by the civil society but was appointed by
Mr. Guelleh of Djibouti.

The President of Djibouti recruited a collection of personalities mostly
from the same group of people who destroyed Somalia, including war
criminals such as Gen. Ganni, who is now a close advisor to Mr. Salad
Hassan; even after having handpicked who might be present at his
conference, Mr Guelleh of Djibouti gave himself the discretion of
apportioning out some of the seats of the so-called
parliament-in-exile,'thus making himself the only president in the world
who was actually nominating the members of what was being called the
'parliament' of another country.

The fact is there was no election nor was there a popularly mandated
assembly and Mr. Salad Hassan was appointed by Mr. Guelleh of Djibouti,
who had earlier fashioned out what he calls a 'parliament for Somalia.'

2. It is absurd that someone appointed in exile can claim to represent the people of the former Somali Republic.

The logical conclusion to the strategy used in Djibouti is that any
group of exiles of Somali origin can have a gathering somewhere---it
does not matter where, and then claim to have elected the 'president.'
In the annals of world history, there is no parallel. The people of
Somalia have not even been reconciled and there is still a fighting in
Somalia right at this moment, yet a man comes out of a gathering in a
foreign country and the UN says that he is the president of Somalia and
Somaliland.

3. The so-called conference in Djibouti was not a peace conference at all .

Who was reconciled with whom? The factions in Somalia have not been
reconciled; there is still enmity and fighting in Kismayo, in Mogadishu,
in the Juba region, in Belet-wein, etc. The bullets and the mortars are
still flying.

Where is the comprehensive plan for bringing peace and governance to
Somalia? There was no plan developed for peace-making and the whole the
aim of the so-called 'Djibouti Conference' was to appoint a president in
Djibouti and then parade that person as the president of Somalia and
Somaliland.

4. Nothing has been done about war crimes and instead being brought to justice war criminals were rewarded with seats in the Djibouti-appointed parliament.

Mr. Salad Hassan and his friend, Mr. Guelleh of Djibouti, would like the
world to conveniently forget that war crimes were committed in the
former Somali Republic. There were indeed war criminals in the gathering
in Djibouti including Gen. Ganni, one of the notorious war criminals
under the Barre regime. The so-called Djibouti-appointed parliament also
includes Gen. Morgan, known as the Butcher of Hargeisa.

5. Somaliland opted out of the disastrous union with Somalia in 1991 and all Mr. Hassan can say about the existence of Somaliland and the
millions of its people is that they " don't exist.'

Indeed, as soon as he had the chance, Mr. Hassan went on record saying
that Somaliland does not exist. One wonders why the urgency when so many
problems exist already in Somalia and in his native region and
home---Mogadishu; why would Mr. Hassan hurry to deny the existence of
Somaliland when he does not even have a foothold in his own native
Somalia?

Republic of Somaliland obtained its independence from Great Britain in
June 1960 then got into a union with Somalia, formerly Italian Somalia.
However,the people of Somaliland, after lengthy deliberations in general
assemblies and after reviewing how much they had suffered under the
union decided to take their destiny in their hands and reclaimed their
sovereignty in 1991.

Somaliland has since been quietly rebuilding its destroyed
infrastructures and economy without outside help while the world has
spent billions trying to reconcile the factions in Somalia proper. The
question is what interest does Mr. Hassan have in trying to undermine
Somaliland and hurrying to deny it's existence when even his legitimacy
is not recognised anywhere in Somalia?

Mr. Hassan's words of denial about the reality of the existence of
Somaliland will not make Somaliland disappear from the face of the
earth.
We stand to recall that the people of Somaliland liberated themselves
from a government in which Mr. Salad Hassan was a high-ranking member
and then decided to rescinde the union with Somalia. Since, the
achievements of the people of Somaliland have been noticed by the world
community and have contributed to improve the economies and the lives of
the people of the Horn of Africa. Thousands of workers from Somalia,
Ethiopia, and even Djibouti, and as far as Tanzania have flocked to
profit from the atmosphere of peace, reconstruction and progress
undertaken by the people of Somaliland over the last decade.

Indeed, in just 10 years, the people of Somaliland have rebuilt their
economy and lives from scratch after the government in which Mr. Hassan
was a minister had razed their country to the ground and had killed and
massacred thousands of people. Today, there are two universities and
many colleges in Somaliland, built entirely without outside help; in
short, the economy of Somaliland is thriving and the whole region of the
Horn is reaping benefits from the rebirth of Somaliland. In the
endeavours of democratic institutionalisation, Somaliland has a
parliament of two houses,a constitution, and an independent judiciary
and indeed a free press.

All that the industrious and peaceful people of Somaliland ask of the
world and the neighbouring countries is a peaceful co-operation. And
what Mr.Hassan has to offer towards improving relations between the
Somalia he hails from and Somaliland? Absolutely nothing except another
round of violence, if he gets the chance, for Somaliland does not exist
for him, and he hates the idea of its existence and survival.

Apparently, Mr. Hassan has not learned any lessons from his time as
loyal minister in the fascist Barre regime; he does not remember that
the people of Somaliland fought for their freedom for a decade from 1980
to 1991; he does not remember that they had survived the onslaught,
massacres and pogroms of his government of the day, the fascist Barre
regime. Apparently, he has no recollections of the causes of the
conflict that brought down the government he was serving loyally in
1991. Is he taking the whole world for a sucker or has the world lost
its sanity?

6. There is no reason why the world should welcome a person who has appointed by a foreign country in a land without a state for 10 years.

As is known, sovereignty is vested in the people and it is the
collective will of the people that represents sovereignty. When the
people of Somalia proper get reconciled with each, they, as a sovereign
people and not as a subject people, will elect their own government and
president.

At this point, for the UN to accept Mr. Hassan's claim as a president
for Somalia is to give the prerogative of the sovereignty of the people of
Somalia to the foreign country and the foreign president that appointed
Mr. Hassan. It is indeed evident, except to the prejudiced eye, that
Mr.Guelleh of Djibouti has appropriated for himself the rights of the
people of Somalia and Somaliland since he has manufactured a trojan
president and a trojan parliament for them in a grand design aimed at
advancing his geopolitical needs in the region. We urge the sensible
world not have any dealings with a man who claims to be the president
of Somalia when the people of Somalia have neither appointed nor
elected anyone to be their president at this moment.

7: A Feeling of Deja Vu? Djibouti has immersed itself again deeply in
the affairs of Somalia and Somaliland.

This is the indeed second time that the government of Djibouti has
immersed itself deeply, for its own geopolitical interests, in an
exercise to appoint a president and a government in Somalia. The first
time was in 1991 when the government of Djibouti appointed Mr. Ali Mahdi
as an interim president for Somalia---the immediate result was the urban
war in Mogadishu that set off the famine viewed around the world and
which lead to the international intervention which brought death and
injury to hundreds of UN peacekeepers and to thousands of Somalis alike.
Mr. Hassan's appointment by Djibouti is already affecting the relative
peace that some communities have established for themselves and can
easily set off a far worse fighting in Somalia if he gets external
support for his foreign-appointed presidency and 'parliament.'

8. Mr. Hassan will be applying the lessons he learnt from his master,
Siad Barre---Kill, kill and kill.

Salad Hassan is a man without a vision and his first words after his
appointment by the Djibouti president were: 'We will not kill the boys."
The 'boys' refers supposedly to the militiamen that are fighting in
Somalia and to the factions. It should be mentioned that the allusion to
the word 'kill' is a chilling reminder of what brought Somalia to its
present situation at a time when Mr. Hassan was a minister and a trusted
friend of dictator Siad Barre. The solution to the problems of democracy
and legitimacy of representation was then 'kill and kill whoever
questions you.' Mr. Hassan seems to be harking to some old ways and
means that he has been familiarised with under his boss, Siad Barre.
This is not a simple slip of the tongue but a revelation of the man that
parades himself now in the front of the UN as the president of
Somalia.

9. Mr Salad's so-called government in exile has no control over any of
the territory.

Despite the craftily arranged visit to Mogadishu, paid for by Djibouti
and which saw the renting of technical (armed vehicles) at 4000 apiece
from the Mogadishu militias, who of course welcomed the unexpected
bounty, there are no signs that this so-called government has any
effective control over any parts of Somalia proper. And indeed, this
will be the first time that an emigre government, which was unlawfully
instituted in exile by a foreign country, has been extended recognition
by the UN!

We implore the sensible world leaders not to be taken in by the
machinations of Salad Hassan and his puppeteer, president Guelleh of
Djibouti.The people of Somalia need the assistance of the world to reach
a peaceful solution; but they do not need the additional onus of a
foreign-appointed president and parliament.

We urge the world to reward the efforts of nations that help themselves
and create the conditions of peace that engender prosperity for their
citizens as well as those of neighbouring countries and the citizens of
the world in general. Somaliland has created the conditions of peace and
statehood that benefit its citizens and those of its neighbours. We urge
the leaders of the world gathered in New York for the Millennium Summit
to recognize the rightful existence of Somaliland and its people; we
also request from the leaders of the world to help the people of Somalia
proper to find a lasting peace that can help them to reconcile and to
prosper.


References:
1. Somalia: Observations Regarding the Northern Conflict and Resulting
Conditions, General Accounting Office, Washington (16th May 1989).
2. Africa Watch (1990) A Government at War with its own People.


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BRUITS ET RUMEURS

Que font MM Djama Souleiman (Procureur de Djibouti) et Hassan Said (Directeur de la Police politique SDS) à Paris ?

Sont-ils venus rendre visite à leur vieille connaissance (cf Le Monde), Madame le juge Moracchini ? Ou autre chose .... (à suivre). Le nouveau juge désigné dans l'affaire BORREL dispose d'une bonne occasion pour auditionner M Hassan Said et pour prendre les mesures qui s'imposeraient. L'inspection générale des services du Ministère de la justice pourrait en profiter aussi pour entendre M Djama Souleiman sur ses relations avec Mme Moracchini.

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09/09 TCHAD : FAR/PARTI FEDERATION

COMMUNIQUE DE PRESSE :
LES ROITELETS DE N’DJAMENA SONT NUS COMME DES VERS.

La lettre n°112/MISD/SE/DG du 7 septembre 2000 par laquelle le Ministre de l’Intérieur interdit notre meeting de l’ancienne gare routière d’Abéché (marché Alafia) appelle de notre part des observations suivantes :

La rapidité avec laquelle le Ministre a répondu à notre lettre par laquelle nous l’informons de la tenue de notre meeting ne peut passer inaperçue lorsqu’on sait que plusieurs dizaines de nos lettres et interpellations qui lui sont adressées n’ont jamais reçu de réponse de sa part comme l’exigent la réglementation, les usages et surtout la bonne tenue;

Nos meetings tant à N’Djaména qu’à l’intérieur du pays n’ont jamais été couvert par la police. Bien au contraire, lorsque la police est déployée dans le quartier où se tiennent nos meetings, c’est pour empêcher le public d’y prendre part. Mieux, la police avait à plusieurs reprises réussi à nous empêcher personnellement de nous rendre au lieu de nos meetings (cf. des lettres adressées au Ministre de l’Intérieur) ;

Nous savons, de sources concordantes, que le jour de notre meeting du 9 juillet 2000 à Klepmat, la police politique était déployée pour causer sur notre véhicule un accident de circulation pour empêcher ledit meeting. Informé, nous avons pris le taxi pour nous rendre au meeting et c’est ainsi que nous avons déjoué l’attentat ;

Mieux, le succès que nous avons enregistré lors de ce meeting de Klepmat aurait causé des agréments et de l’ire de la part de ceux qui croient avoir fait roi le Ministre de l’Intérieur. Ainsi, ceux-ci lui auraient remonté les bretelles et menacent de le limoger si d’aventure il n’empêche pas le "Kirdi" YORONGAR de tenir d’autres meetings dans les quartiers musulmans de N’Djaména ;

Nos militants musulmans dont Monsieur Abdel Alim Halou des quartiers musulmans sont harcelés, traqués, pourchassés et intimidés tous les jours. Ils n’ont pas seulement été passés à tabac par des sbires des polices politiques mais, ils sont, chaque jour, inquiétés par ces sbires à leur domicile ou menacés au cours de leur déplacement. En dépit de nos lettres adressées au Ministre de l’Intérieur à cet effet, ces menaces persistent parce que couvertes en haut lieu;

Notre domicile est surveillé 24/24 heures par les agents des polices politiques à partir des postes d’observation dont des bars qui jouxtent notre domicile et des maisons voisines ;

Toutes nos communications téléphoniques sont enregistrées (24/24 heures), analysées et scriptées par des spécialistes tchadiens placés sous l’autorité des français connus ;

Tous nos fax sortent systématiquement en double (une copie par mon appareil et une autre copie par le fax pirate de la police politique. Cette copie est commentée par les différents services de police parallèle dirigés par les agents de la DGSE française ;

Tous nos messages e. mail le sont également ces jours-ci ;

Combien de nos relations politiques, familiales et amicales ont-elles perdu leur poste ou emploi pour avoir continué à nous rendre visite en dépit des remontrances de la police ?

Le Ministre de l’Intérieur qui a peur de perdre son poste comme rapporté plus haut interdit notre meeting sous des fallacieux prétextes que des deux meetings des forces vives auront lieu les 9 et 10 septembre 2000. Est-il devenu le planificateur des meetings ? Combien de meetings se tiennent-ils simultanément, concomitamment et parfois côte à côte ou éloignés les uns les autres et ce dans les mêmes quartiers, arrondissements, villes sans qu’ils soient interdits pour autant?

C’est depuis, le début de l’année 2000, que nous avons programmé nos meetings. La date fixée initialement pour le 10 septembre 2000 est ramenée au 8/9/2000 pour ne pas gêner les meetings des forces vives prévus pour les 9 et 10 septembre. Autrement dit, notre meeting longtemps programmé avant ceux des forces vives.

Au regard de toutes ces rappels, nous pouvons conclure que le Ministre interdit purement et simplement la tenue de notre meeting qui, à coups sûrs, allait drainer un monde sans précédent puisque le public attendait ce meeting après ceux de Dembé, de Moundou, de Klepmat. Effectivement le marché Alafia a été noir de monde hier. Aussi, pour la première fois dans l’histoire politique du Tchad des compatriotes femmes musulmanes ont massivement fait le déplacement pour assister à un meeting d’un homme politique. Nous nous en réjouissons et tenons à remercier de tout cœur toutes celles et tous ceux qui avaient fait le déplacement de la rue de 40 mètres.

Si aujourd’hui les populations de Gozbeida exigent d’Idriss Déby que leur soient affectés exclusivement les civiles et militaires "kirdi" du sud comme YORONGAR pour les administrer, les défendre et les protéger, les "roitelets" de N’Djaména sont aujourd’hui totalement nus comme des vers.

Fini les slogans démagogiques et rassembleurs à une certaine époque que sont les chrétiens contre les musulmans, le nord musulman contre le sud kirdi etc.

Nous tenons à réaffirmer que le meeting aura lieu au même endroit (carrefour de l’ancienne gare routière d’Abéché) et à la même heure (15 heures 00) dès que nous fixerons la date n’en déplaise aux sbires de la police politique qui lancent à la foule frustrée par la décision du Ministre : " nous ne laisserons pas venir ce kirdi dans nos quartiers et quand à vous autres traîtres, nous nous en occuperons … " (à suivre).

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COMMUNIQUE DE PRESSE :
A PROPOS DE KETTE NODJI MOISE, UN TISSU DE MENSONGES

Le gouvernement a-t-il menti à l’opinion nationale et internationale à propos de la mort de Monsieur Ketté Nodji Moise ?

En effet, tout porte à croire. Dans un premier temps, le gouvernement dit dans un communiqué radiotélévisé que Monsieur Ketté Nodji Moise et ses trois éléments ont été fauchés par les balles au cours d’un accrochage. Dans un second temps, le même gouvernement laisse entendre que Monsieur Ketté Nodji Moise est tombé au cours d’une embuscade qu’il aurait tendue aux forces claniques d’Idriss Déby commandées par le Préfet de Moundou et son non moins neveu, Monsieur Abdallah.

L’histoire écrite par Monsieur Idriss Déby se répète toujours.

Comme Kharifène, le commandant de FAIDT (Guéra) rallié à Idriss Déby grâce aux bons offices du gouvernement du Nigéria, mort en 1993 en pleine conférence nationale souveraine (CNS) parce que dit-on il serait suspecté d’avoir transporté des armes d’un quartier N’Djaména à un autre pour échapper aux fouilles générale déclenchée à l’époque par le gouvernement ;
comme l’ancien compagnon et non moins beau frère d’Idriss Déby rallié à ce dernier grâce à la Libye nous voulons parler d’Abbas Koty assassiné froidement en pleine CNS (son corps enlevé par ses assassins, emmenés à Idriss Déby à la Présidence de la République pour prouver que la mission est bien accomplie avant d’être enterré dans le reboisement de l’école nationale de Police à Moursal ;
comme Laoukein Bardet arrêté au cours d’un entretien avec Batradine, marabout personnel d’Idriss Déby et chef de Garage à la Présidence de la République, atrocement torturé à Moussoro, brûlé vif, enterré sur le lieu de son dernier combat avec les forces claniques pour masquer la vérité, exhumé et décapité (trophée de sa tête pour le maraboutage) etc. pour ne citer que les plus célèbres etc.,
Monsieur Ketté Nodji Moise n’a-t-il pas été ce 6 septembre 2000 lâchement abattu avec la complicité de ses propres parents au cours d’un entretien avec les émissaires du gouvernement ou présumés tels? Nous ne tarderons pas à vous le faire savoir avec force détails (à suivre).

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Conférence du millénaire à l'ONU
où M Guelleh s'est exprimé

De nombreux Chefs d'Etats et de Gouvernement se sont exprimés : Géorgie, Iles Marshall, Cap-Vert, Sao-Tomé-et-Principe, Djibouti, Bulgarie, Haïti, Arménie, Tunisie, Argentine, Turquie, Albanie, Canada, Japon, Népal, Lesotho, Jamaïque, Dominique, Mauritanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Estonie, République démocratique populaire lao, Liberia, Côte d’Ivoire, Tanzanie, Bénin, Iles Salomon, Seychelles et Maroc ainsi que le Président de la Confédération helvétique.

Voir ci-après le discours de M. GUELLEH

LE RENFORCEMENT DE L’ONU PERÇU COMME MOYEN DE FAIRE DES INTERETS POLITIQUES PUBLICS LE CONTREPOIDS DES INTERETS ÉCONOMIQUES PRIVÉS
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La place des Nations Unies, comme seule instance internationale susceptible d’oeuvrer à l’émergence d’un monde où l’égalité d’accès au développement durable est garantie pour tous, a été réaffirmée aujourd’hui par les participants du Sommet du millénaire qui réunit, depuis le 6 septembre, quelque 150 chefs d’Etat et de gouvernement pour développer des stratégies visant à rendre l’ONU capable de relever les défis du XXIème siècle. Parmi les défis identifiés dans le domaine du développement, les intervenants ont cité la pauvreté, les pandémies, le fardeau de la dette ou encore le manque d’accès aux avantages technologiques et économiques de la mondialisation. Malgré la création de l’ONU, en 1945, et celle consécutive de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), censés donner un sens pratique aux aspirations de la Charte de l’Organisation, les pays pauvres attendent toujours leur émancipation, a dit le Premier Ministre du Lesotho. Le succès mitigé de ces institutions a été expliqué par le fait que le pouvoir et la volonté politiques qu’elles symbolisent se sont laissés dépasser par le pouvoir économique devenu prépondérant. Dans ce contexte, ne sommes-nous pas dans l’utopie démocratique lorsqu’on élit des politiciens et non des financiers, s’est interrogé à ce propos, le Président d’Haïti.

Le renforcement de l’ONU a été perçu comme la seule manière de susciter une convergence d’intérêts et une dynamique de solidarité entre les 189 Etats Membres et de créer ainsi un pouvoir politique propre à faire contrepoids au pouvoir économique des intérêts privés. Pour ce faire, le Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire a estimé que l’ONU aura d’abord à s’élever du stade de froide institution de type administratif à celui d’un centre de morale et de justice, où toutes les nations du monde se sentent chez elles et développent la conscience commune d’être une famille de nations.

En la matière, les Nations Unies doivent susciter chez leurs membres une adhésion totale au concept de “sécurité humaine”, une stratégie de développement centrée sur l’homme, a souhaité le Premier Ministre du Japon. Au titre des organes chargés de la mise en oeuvre de cette stratégie, des appels ont été lancés en faveur du renforcement du Conseil économique et social, décrit par certains, comme un forum dédié aux aspirations du monde en développement. Le Président de la Confédération helvétique a, quant à lui, évoqué une nouvelle structure calquée sur le Conseil de sécurité dans laquelle la société civile serait chargée du suivi des décisions qui, selon le Président, doivent être contraignantes. Si nous avons la volonté et la détermination, les Nations Unies resteront l’institution mondiale indispensable au XXIème siècle, a dit le Premier Ministre du Canada.

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M. ISMAEL OMAR GUELLEH, Président de la République de Djibouti :
Le problème qui nous semble le plus urgent est celui du développement et de l’élimination de la pauvreté. Aujourd’hui, quelque trois milliards de personnes souffrent de la faim ou de carences alimentaires. Dans un monde qui produit suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins de chaque homme, voilà qui est totalement inacceptable. Par ailleurs, la mondialisation qui favorise la déréglementation des marchés, le libre échange et la privatisation, piège de nombreux pays pauvres en développement dans une “spirale d’appauvrissement et de désintégration sociale”. Et, les organismes de prêts internationaux qui ont exigé que ces pays se serrent davantage la ceinture au nom des “politiques économiques rationnelles”, semblent avoir contribué à faire empirer la crise. En outre, pour que les pays pauvres puissent opérer un réel revirement et afficher une croissance vigoureuse, le grave problème du fardeau de la dette doit être résolu. L’ajustement structurel préconise une réduction des dépenses internes pour que ces pays puissent davantage exporter et, partant, rembourser leurs dettes. Mais les contraintes internes, le montant de l’endettement, la dégradation des termes de l’échange et l’accès toujours restreint aux marchés des pays développés font qu’actuellement, à l’ère numérique, les perspectives sont peu encourageantes.


De toute évidence le principal défi que nous devons relever aujourd’hui consiste à faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour tous les peuples de la planète, pauvres et riches. La responsabilité de gérer les problèmes internationaux ainsi que les risques et les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité doit être partagée par tous. L’effondrement de l’économie mondiale représenterait la menace la plus grave que l’on puisse imaginer pour l’ordre mondial. Pour l’éviter, le système mondial ne peut rester totalement indifférent au sort de la majorité des peuples du globe. Nous sommes témoins de la mise en place d’un nouveau système de valeurs internationales et d’une prise de conscience générale, qui prend ses racines dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Mais nous savons aujourd’hui que ces droits ne confèrent que des avantages limités sans un milieu social favorable et des moyens de subsistance au moins minimaux.





L’incroyable sauvagerie de certains conflits et les souffrances inacceptables qu’ils nous infligent nous ont obligés à trouver de nouveaux moyens d’aider nos semblables pris dans l’étau des crises. Dans cet ordre d’idée, nous devons activer et utiliser de toute urgence le nouveau Tribunal pénal international de façon à faire comparaître devant la justice les criminels qui défient la loi. De toute évidence, il faut renforcer considérablement les capacités de maintien de la paix de l’Organisation et pallier ses faiblesses structurelles. Il convient en outre d’améliorer ses compétences en matière de maintien de la paix pour y inclure, comme ce fut le cas au Kosovo ou au Timor oriental, l’administration civile. Pour faire face efficacement à certaines crises, l’Onu doit pouvoir faire appel à ses Etats Membres, qui peuvent lui fournir des contingents bien entraînés et bien équipés, prêts à intervenir rapidement pour ouvrir un passage qu’emprunteront les forces de maintien de la paix.

Note de l'ARDHD :

Ce discours de M. Guelleh, le dictateur tortionnaire, est particulièrement intéressant. Un superbe morceau de la plus belle hypocrisie ... nos lecteurs apprécieront certainement .... En particulier :

M . Guelleh évite d'aborder le problème de la Somalie (seraient-ce les difficultés qu'il rencontre avec son plan pour la Somalie et la mise en cause des travaux d'ARTA ?)

M. Guelleh ne s'exprime pas sur d'éventuelles négociations avec le FRUD armé, ni sur un éventuel retour de son pays vers la démocratie ...

M. Guelleh s'exprime sur les souffrances inacceptables des peuples (Qu'en sait-il ? Lui qui fait souffrir une nation et un peuple et qui en tire un profit financier non négligeable.)

M Guelleh milite en faveur du nouveau Tribunal Pénal International. C'est bien, mais a-t-il conscience qu'il pourrait y être traduit, un jour, en qualité d'accusé ?? Ou a-t-il l'impression, comme toujours, d'être au-dessus des Lois ? Et d'ailleurs, nous lui rappelons qu'il devrait d'abord penser à faire ratifier la convention de Rome par l'Assemblée Nationale, (surnommée localement : 'sa chambre d'enregisrement et de résonnance"')

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L'HOMME OU LA FEMME DE LA SEMAINE.

Dans cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale, celle ou celui qui s'est distingué(e) soit pour soutenir la dictature, soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures, exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols, assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction d'écoles ou de centres de soins, etc..

Auront-ils à répondre un jour de leurs actes et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?


Rappel des personnages déjà "élus" :

N° 17 - Mme LEILA, juge d'instruction
N° 19 - Omar FARAH, gendarmerie d'Ali Sabieh
N° 29 - Le général Yacin YABEH,
N° 32 - Le directeur de la Prison de Gabode,
N° 33 - Ali Mohamed ABDOU, procureur général
N° 35 - Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF Ministre déléguée conjointement avec M. Le Représentant de l'UNICEF à Djibouti.
N° 36 - M Ibrahim Idriss DJIBRIL, MInistre de la Justice, conjointement avec M Mohamed Ali ABDOU, procureur général de Djibouti (2ème nomination)
Bulletin N° 4 - Lieutenant GUELLEH de la FNP
Bulletin N° 7 - Le responsable des forces de police qui a donné l'ordre le 24 juin de tirer à balles réelles sur Daher Guedi FOUREH.

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14/09 : M. GUELLEH s'appuierait sur plusieurs journalistes pour diffuser sa propagande,
tant à l'intérieur du pays,
qu'à l'extérieur vers les grandes agences de Presse.

Les agences de presse étrangères, en particulier la BBC, l'AFP et REUTER, utilisent des correspondants locaux, ce qui est normal. Le problème c'est que ces correspondants locaux sont aussi des fonctionnaires très proches du pouvoir en place et qu'ils sont aussi appointés pour remplir des missions gouvernementales.

Chacun se méfie aujourd'hui des informations diffusés par l'AFP ou REUTER, lorsqu'elles émanent de Djibouti et non de Paris ou de Nairobi et les agences de presse ont perdu une part de leur crédibilité.

Il est clair qu'un journaliste a le devoir de choisir :
- soit il conserve sa neutralité et il refuse tout complément de salaire (ou salaire principal) de telle ou telle puissance ....
- soit il est engagé, mais il l'annonce clairement.

Dans les cas ci-dessous, il s'agit de journalistes qui ne peuvent pas être neutres, compte-tenu de leurs autres fonctions, mais qui refusent de l'annoncer clairement, Nous les avons identifié et le premier résultat est saisissant et instructif :

I ) Nom : Khaled HAIDAR
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD, chef de service de l'information jusqu'en mai dernier et rédacteur en chef de la RTD. Conseiller au Secrétaire du Ministère de la Communication
Agence : AFP


II )Nom : Mohamed DAHER
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD, ancien rédacteur en chef de la RTD, il produit et présente l'émission "Samatalis" sur les ondes de la R.T.D.
Radio : BBC Somali Section



III )NOM : Christophe FARAH
Employeur :
fonctionnaire de la RTD, il assure parfois l'intérim de rédacteur en chef du journal la Nation. Il rédige aussi des articles dans ce même journal et perçoit, ,semble-t-il des
rémunérations par articles…assez juteuses.
Agences :Agence d'information djiboutienne (ADJ) et REUTER .
Radio : BBC French Section


IV )Nom : Abdi ADEN
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD depuis un certain temps, il est détaché au Ministère du Commerce puis au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationnale.Il assure la rédaction et la diffusion des informations gouvernementales auprès des mass-média
pour le compte du FMI et de la Banque Mondiale.
Radio : RFI


A suivre : nous espérons être en mesure de vous communiquer des informations complémentaires sur ce sujet, d'ici quelques jours.

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To Rebuild Let Us Destroy First :
Peacemaking Ala Omer Ghelle


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Story Filed: Friday, September 08, 2000 10:03 AM EST

Arta (Somali Support Committee, September 7, 2000) - It is about the time for us to analyze the outcome of the so-called Djibouti conference since the ultimate authority of the nation, who by biological right, have the final say, have finished deliberating a formula cooked for them by the Djibouti Government jointly with close friends labeled as experts, intellectuals, politicians, and ancillaries from the social strata hand-picked by them.

Those hired guns and kamikaze Abshirs are now going back with "Peace and Honor" like Disraeli knowing that tiny Djibouti has now in the press, a revised edition of VICHY-GOVT for Somalia with the proud label " MADE IN DJIBOUTI."

Surely all concerned observers shall watch with interest. Meanwhile, the Omer Ghelle government is putting the final touches on this carefully drafted deception of reinstating the remnants of Siad Barre and those who caused the mayhem thereafter. The silent majority should concede that the play is over, and the winners will regain their lost bounty. It is shame that so many lives are ultimately lost in vein. Let us crown the kings of destruction that so we have chosen. They were smart enough to wait in the wings and bid their time while those greedy faction leaders were using all possible conduits and options to either rule or ruin Somalia. Ultimately, they ruined but obviously will not rule. It was obvious to all of us that because of this power vacuum, the slightest FAUX PAS will upset the balance. Siad's children knew that the timing was right.

One of the elements of this deception was the so-called traditional leaders ala King Kong, whereby a good number of them, if not the majority, are self-imposed during the lean years in Bedel Boukasa Fashion. We all know that the role of the traditional is not the formation of a democratic political system and overplaying their role will have a serious social and political consequence. Indeed if the traditional leaders cross the borderline of their authority, which is local house-keeping, they might open up the Pandora's box. It might lead to national polarization where the gun should become the great equalizer.

Djibouti approach to Somali renaissance is negative and/or simplistic at best. A wiser course of action is the process of evolution and sobering-up. Let us follow the examples of Somalilad and Puntland. These two states were traditionally known as "Huwan" meaning "melting pot," but were torn apart, like all Somali territories, by colonization. Their differences today is a fictitious borderline imposed by a defunct dynasty called The British Empire. In realty check no cause! No case! Towards the end of last year the leadership of Hiran, Bay, Gedo, Lower Juba, and Puntland have jointly signed an understanding of closer association as members of Somali Peace Alliance with a view of piecing the Somali nation back together through the process of Interim Somali Regional Administration Coalition (ISRAC). Indeed we were half way home.

The cancerous corner is Mogadishu where there is an occupying force determined to impose their will on the people. If Djibouti was sincere about reconciliation, why should not we hear: - STAGE ONE: No face to face talk until certain concession are agreed upon such as: Free all occupied property and land immediately.

Go back to original borders.

Appoint committees to assess damages and retrieve compensation.

Immediate cease-fire and peaceful interaction.

STAGE TWO: 1) Call for a national convention in either Hargeisa or Bossasso.

Appoint technical committees assisted by international experts to draw-up recommendations for Somali rehabilitation from ground-up. Each committee shall be seated in one city and shall have access to the whole country e.g. education committee (seat) at Las Anoed, Political committee (seat) Beletweyne. The committees shall be small in size but meaningful in substance.

The number of committees shall be set up on ad-hoc basis according to the needs.

All committee members shall be professional experts and/or committee assignment related.

Committee members shall be paid per diem from an international donor fund to ensure productivity punctuality and accountability.

STAGE THREE: Once the committees have pooled their findings, these findings shall be debated at all levels and crystallized into workable crash programs.

This crash program shall be implemented by a caretaker parliament of 180 members.

10 representing each region. No member of the parliament can hold a portfolio or an office. They would be watchdogs and legislators.

The minister who will have checks, balances and deadlines shall execute the crash programs. The ministers shall be professional technocrats on contract as determined by the parliament. The firing and hiring shall be determined by the conditions of the contract.

STAGE FOUR: On the implementation of the crash programs and the re- structuring of the skeleton of the Somali State, a grass root constitution with solid and detailed ramification could be applied, otherwise if the crash program works it could be extended as deemed necessary to insure sure-footed reconstruction.

It should be realized that we lost our state because we were not trained as a viable entity capable of administrating themselves. The Italian Trusteeship was an empty smoke screen and the subsequent Somali administrations were self-centered, myopic and divisive. The ensuing limbo years were barbaric, in-humane, degrading and clan-oriented. Pray the Lord that the Will of Allah reign and reunite us once again under wiser leadership, Amen.

On the other hand, the painful experiences of the past 10 years should not make us jump to conclusions without thorough research and careful scrutiny. Easy come, easy go. We have learned our lesson from the past. The elements that are pushing the Somalis to half-baked reconciliation without rhyme or rhythm are pretenders harboring ulterior motives of fishing in troubled waters. Be aware Somalis. Once bitten, twice shy!!! Abdi weli Ali Somali Support Committee Somali Support Committee and the Somali Development Council are a Non Governmental Organizations created to help examine the long-term political solutions and economic initiatives in Somalia.

Contact: aliabdiweli@hotmail.com or Mohamud60@hotmail.com

Distributed via Africa News Online.


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LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean Paul


e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm

Diffusion d'Information n°6/LDDH/00 du 10 septembre 2000


STATUT DE ROME
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE


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Objectifs visés par la LDDH


Nous avons décidé de reproduire intégralement, le chapitre II du Statut de la Cour Pénale Internationale, qui se ventile sur XIII chapitres pour les raisons suivantes :


1°) pour renforcer les préoccupations du Président de la République de Djibouti, et notamment pour appuyer son discours à New - York en faveur de la Cour Pénale Internationale.

2°) pour faciliter la propagation et la compréhension de la Cour Pénale Internationale à travers les mass-média et en particulier à travers le bulletin d'ARDHD qui est bien consulté ici à Djibouti.

3°) pour encourager les Décideurs djiboutiens, notamment l'ensemble des membres de l'Assemblée Nationale, à ratifier le Statut de la Cour Pénale Internationale dont le Gouvernement ,ainsi que les délégués djiboutiens avaient dès le début participer à sa conception et activement à sa signature à Rome.

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CHAPITRE 2

COMPETENCE, RECEVABILITE ET DROIT APPLICABLE


Article 5 - CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR


1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l'humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d'agression.


2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.





1

Article 6 - CRIME DE GENOCIDE

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.


Article 7 - CRIMES CONTRE L'HUMANITE

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées ;
j) Apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances où des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.



2. Aux fins du paragraphe 1 :


a) Par " attaque lancée contre une population civile ", on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;


b) Par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privatisation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;


c) Par " réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants
à des fins d'exploitation sexuelle ;


d) Par " déportation ou transfert forcé de population ", on entend le fait de
déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs,
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international ;


e) Par " torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle : l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;


f) Par " grossesse forcé ", on entend la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethniques d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière d'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse ;


g) Par " persécution ", on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;


h) Par " apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise
le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime.


i) Par " disparitions forcées ", on entend les cas où des personnes sont
Arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.





3. Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend de l'un et l'autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.


Article 8 - CRIMES DE GUERRE

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par " crimes de guerre "

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :


i) L'Homicide intentionnel ;


ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;


iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;

viii) Les prises d'otages ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :


i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu :


v) Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;



ix) Le fait de lancer des attaquer délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telle que des balles dont l'enveloppe dure ne couvre pas entièrement les centre ou est percée d'entailles ;



xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrit dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;


xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;


xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;


xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;


xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

b) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international. Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de force armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause.

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses forces, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
Traitements humiliants et dégradants ;


iii) Les prises d'otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;


d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après ;

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la
population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;


iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le
Personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;


iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des
Bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;


v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ;


vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
Grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève :


vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forcés armées ou de les faire participer activement à des hostilités ;


viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile
Pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;


ix) Le fait de tuer de blesser par traîtrise un adversaire
Combattant ;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;


xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manières prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de ce Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.


Article 9 - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES


1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut.
Ils doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l 'Assemblée des Etats Parties.


2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés par :

a) Un Etat Partie ;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.



Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties ;



3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.



Article 10 - DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL


Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit règles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut.


Article 11 - COMPETENCE RATIONE TEMPORIS


1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut.

2. Si un Etat devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.

Article 12 - CONDITIONS PREALABLES DE L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE L A COUR

1. Un Etat qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'articles 5.



2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :

a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ;
b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un national.


3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

Article 13 - EXERCICE DE LA COMPETENCE

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat Partie, comme prévu à l'article 14 ;

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15.

Article 14 - RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE


1. Tout Etat Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.


2. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.




Article 15 - LE PROCUREUR


1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnent des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

Article 16 - SURSIS A ENQUETER OU A POURSUIVRE

Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17 - QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :


a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;


b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'Etat n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

Article 18 - DECISION PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE

1. Lorsqu'une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une les 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignement disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit.

Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'élément de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats.


2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridictions pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visités à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.

3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien l'enquête modifié sensiblement les circonstances.

4. L'Etat intéressé ou le Procureur pour relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82, paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les Etats Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaire pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. L'Etat qui a constesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances importants.

Article 19 - CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR OU DE LE RECEVABILITE D'UNE AFFIARE

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17.


2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :


a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce : ou

c) L'Etat qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 12.

3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

4 La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les Etats visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevées avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieur du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, alinéa c).

5. Les Etats visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.

6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre d'appel portent sur la compétence ou la recevabilité conformément à l'article 82.

7. Si l'exception est soulevée par l'Etat visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 17.

8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :

a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6 ;

b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée ;


c) D'empêcher, en coopération avec les Etats concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur et des ordonnances et mandat d'arrêt conformément à l'article 58.

9. Le fait qu'une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable.

11. Si, eu égard à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'Etat intéressé de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'Etat le demander. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'Etat dont la procédure était à l'origine du sursis.


Article 20 - NON BIS IN IDEM

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coups des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.


Article 21 - DROIT APPLICABLE


1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve ;

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international ses conflits armés ;

c) A défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statu ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.

L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

 

Note de l'ARDHD

Encore tous nos remerciements à la LDDH qui nous a fourni ce document. Il vient à point nommé, après la déclaration de M. Guelleh à l'ONU, en faveur de la comparution de ceux qui ne respectent pas la LOI, devant le Tribunal Pénal International.

Chacun pourra rechercher dans cette liste, tous les crimes, dont MM APTIDON, GUELLEH et leurs proches se sont rendus coupables depuis vingt ans. La liste est affligeante et les bonnes raisons ne manqueront pas dans l'avenir pour les traduire devant cette juridiction, avec les principaux dignitaires du pays, responsables de torture, d'éxécutions sommaires, de viols, de massacres, de déportation de population, de destructions de biens privés et publics, séquestrations arbitraires, entrave à la liberté de voyager, .....

------------------------------------------------------- Sommaire --------------------------------------------------------

LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean Paul


e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm


Diffusion d'Information n° 5/LDDH/00 du 7 septembre 2000.

Affaire Pinochet …… ou le début de la fin
de l'impunité des hommes des régimes dictatoriaux.(suite)


Dans l'unique objectif de faire évoluer les mentalités et les réactions de peur face à la dictature en générale et afin de participer à l'Information et à Formation en matière des droits de l'homme, la LDDH publie dans cette diffusion la suite, sur l'Affaire du général Pinochet qui va être jugé dans son propre pays le Chili.

Cette chronologie ci-dessous ainsi que l'article qui suit ont été extraits d'un rapport d'Amnesty International.

LE COMBAT CONTRE L'IMPUNITE : L'AFFAIRE PINOCHET

Juillet 1996
- Les premières plaintes déposées au pénal contre Augusto Pinochet pour faits de génocides et terrorisme sont transmises à l'Audience nationale.


Février 1997
- Des enquêtes judiciaires sont ouvertes en Espagne sur les violations des droits humains dont des ressortissants espagnols auraient été victimes au Chili sous le gouvernement militaires du général Augusto Pinochet, et sur les violations commises dans le cadre de l'opération Condor. Les charges retenues, qui s'apparentent à des crimes contre l'humanité.


Octobre 1998
- Les juges espagnols Manuel Garcia-Castellon et Baltasar Garzon Real adressent une commission rogatoire aux autorités britanniques afin qu'Augusto Pinochet soit interrogé.
- Augusto Pinochet fait l'objet de mandats d'arrêt provisoires délivrés par un juge britannique. Il est placé en garde à vue à Londres.
1/7
- Le juge Baltasar Garzon décerne un mandat d'arrêt international contre Augusto Pinochet en préalable à la demande d'extradition.
- On apprend l'ouverture d'informations judiciaires aux Etats-Unis, en Italie, en Luxembourg, en Norvège et en Suède.
- Les avocats d'Augusto Pinochet forment un recours devant la Haute Cour de justice britannique contre la détention de leur client.
- La Haute Cour britannique juge qu'Augusto Pinochet, en sa qualité d'ancien chef d'Etat, n'est pas susceptible d'être extradé ni poursuivi pour les chefs de meurtre, torture, " disparition ", détention illégale et transfert forcé commis à grande échelle.
- Le parquet britannique fait de la décision de la Haute Cour et obtient que l'affaire soit renvoyée devant la Chambre des Lords.


Novembre 1998
- Le gouvernement espagnol présente officiellement aux autorités britanniques une demande d'extradition d'Augusto Pinochet afin que ce dernier soit jugé en Espagne pour crimes de génocide, de terrorisme, d'enlèvement, de torture et de " disparitions ", et pour entente en vue de commettre ces crimes.
- A leur tour, les gouvernements suisse et français déposent une demande d'extradition auprès des autorités britanniques.
- Le Comité des Nations unies contre la torture recommande au gouvernement britannique de faire en sorte que l'affaire Pinochet " soit déférée au parquet en vue de déterminer si un procès est réalisable, et, le cas échéant, que des poursuites criminelles soient engagées en Angleterre si la décision de ne pas l'extrader était prise ". Le Comité demande également une modification de la législation britannique, qui est en contradiction directe avec la Convention des Nations unies contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans la mesure où elle accorde l'immunité aux chefs d'Etat et permet aux personnes poursuivies pour actes de torture d'invoquer " l'autorisation de la loi " comme moyen de défense.
- Le Judicial Committee (Comité judiciaire) de la Chambre des Lords, qui est la plus haute juridiction britannique, annule la décision de la Haute Cour. Par trois contre deux, les Laws Lords (Lords juges) déclarent que sa qualité d'ancien chef d'Etat ne met pas Augusto Pionchet à l'abri des poursuites, une décision qui ouvre la voie à une possible extradition d'Augusto Pinochet vers l'Espagne afin qu'il soit jugé pour massacres, terrorisme et torture. La décision définitive quant à l'ouverture de la procédure d'extradition incombe alors au ministre britannique de l'Intérieur Jack Straw.
Décembre 1998
- Le gouvernement belge présente une demande d'extradition aux autorités britanniques.
- A la veille du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le ministre de l'Intérieur britannique décide d'ordonner l'ouverture de la procédure d'extradition.


- La décision des Lords juges est cassée après que la composition du Comité judiciaire de la Chambre des Lords eut été remise en cause, en raison des liens existant entre l'un des juges et Amnesty International Charity Limited. Un nouveau collège de sept Lords juges devra examiner à nouveau le dossier Pinochet en janvier 1999.
- Augusto Pinochet demeure sous surveillance policière au Royaume-Uni pendant que la procédure judiciaire suit son cours.
Janvier 1999
- De nouvelles audiences ont lieu devant la Chambre des Lords. Amnesty International, la Fondation pour les soins aux victimes de torture, le Redress Trust, Mary Ann et Juana Francisca Beausire, la britannique sheilla Cassidy, victime de tortures et l'Association des familles de détenus " disparus " au Chili sont autorisés à participer en tant que tiers, ainsi que, d'ailleurs, le gouvernement chilien.
Mars 1999
- Par une majorité de six voix contre une, les Lords juges déclarent qu'Augusto Pinochet ne peut bénéficier de l'immunité pour les actes de torture commis quand il était chef d'Etat et qu'il peut être extradé, mais seulement pour les crimes de torture et d'entente en vue de commettre des actes de torture qui auraient été perpétrés après le 8 décembre 1988 - date à laquelle la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est devenue contraignante pour le Chili, l'Espagne et le Royaume-Uni. Bien que tous les autres chefs d'accusation aient été abandonnés, les Lords juges précisent dans leur jugement que, sous le gouvernement du général Augusto Pinochet, " des actes de barbarie épouvantables ont été commis au Chili et ailleurs dans le monde : actes de torture, meurtres et disparitions inexpliquées, tout cela sur une grande échelle "
- Les Lords juges estiment que le ministre de l'Intérieur britannique peut autoriser la procédure d'extradition à suivre son cours sur la base des charges retenues, dont le nombre a ainsi été réduit.
- Le Comité des droits de l'homme de l'ONU fait savoir que la Loi d'amnistie de 1978 en vigueur au Chili viole le droit de disposer d'un recours utile et
qu'elle est incompatible avec l'obligation faite aux Etats d'enquêter sur les violations des droits humains.


Avril 1999
- Le ministre de l'Intérieur britannique autorise une nouvelle fois la procédure d'extradition à suivre son cours. Les audiences prévues dans le cadre de cette procédure sont fixées à septembre.


Août 1999
- La 5e chambre de la cour d'appel de Santiago refuse de faire droit à une requête demandant qu'Augusto Pinochet ne soit pas exclu de l'enquête menée sur le meurtre de 72 personnes tuées en 1973 dans le cadre de l'opération " Caravane de la mort ". Dans son arrêt, la cour déclare qu'aux termes de l'article 58 de la Constitution chilienne l'immunité parlementaire dont bénéficie Augusto Pinochet place ce dernier à l'abri de toute enquête de ce type.



Septembre 1999
- Au cours de l'année qui a suivi l'arrestation d'Augusto Pinochet, 40 actions en justice ont été engagées contre lui devant des tribunaux chiliens.
- Les audiences sur la procédure d'extradition visant Augusto Pinochet s'ouvrent au Royaume-Unie devant le juge Roland Bartle , du tribunal de première instance de Bow Street. Il s'agit de déterminer si Augusto Pinochet peut être extradé pour les 35 cas de crimes de torture ou entente en vue de commettre des actes de torture commis après le 8 décembre 1988, et pour les cas de torture découlant de 1198 " disparitions " soumis par le juge espagnol Baltasar Garzon.


Octobre 1999
- Le juge Bartle ordonna la poursuite de la procédure d'extradition. Il insiste sur le fait que la procédure contre Augusto Pinochet ne vise pas à établir la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé, mais à déterminer si les conditions sont réunies pour ordonner son placement en détention dans l'attente que le ministre de l'Intérieur prenne sa décision. Le juge Bartle constate que les informations qui lui ont été transmises sur des accusations portant sur des faits survenus après le 8 décembre 1988 " sont constitutives d'agissements assimilables à des actes de torture et à une entente en vue de commettre des actes de torture ", pour lesquels Augusto Pinochet " ne bénéficie d'aucune immunité ". En ce qui concerne les cas de " disparition ", le juge estime que les répercussions sur les familles " peuvent s'apparenter à de la torture mentale ".
- Le gouvernement chilien demande aux autorités britanniques de faire procéder à des examens médicaux sur la personne d'Augusto Pinochet dans la perpective d'une éventuelle libération pour raisons humanitaires.
- Les avocats d'Augusto Pinochet font appel de la décision du juge en sollicitant une ordonnance d'habeas corpus.


Novembre 1999
- A la suite d'une demande de libération pour des raisons de santé présentée par le gouvernement chilien, le ministère de l'Intérieur britannique requiert des examens médicaux indépendants pour Augusto Pinochet.
- L'Audience nationale espagnole fait obstacle, pour la troisième fois, aux tentatives du Bureau du procureur général et du ministère public espagnols de mettre un coup d'arrêt à la procédure engagée contre Augusto Pinochet en Espagne. L' Audience nationale réaffirme la compétence des tribunaux espagnols et autorise le juge Balstar Garzon à poursuivre ses investigations.
Décembre 1999
- Deux juges de la Haute Cour fixent à mars 2000 la date de l'audience au cours de laquelle devra être examiné le recours formé par Augusto Pinochet contre la décision du juge Bartle.

L'affaire Pinochet


Les proches de ceux qui ont " disparu "ou ont été exécutés de façon extrajudiciaire sous le gouvernement militaire du général Augusto Pinochet attendent toujours de savoir ce qui est arrivé aux êtres chers qu'ils ont perdus.

De même, les milliers de personnes arrêtées arbitrairement, torturées ou exilées attendent que justice leur soit rendue. Or, la plupart des responsables chiliens qui, au sein de l'appareil d'Etat, ont outrepassé leurs fonctions en ordonnant et en commettant des violations des droits humains sous le régime militaire (en place de 1973 à 1990) demeurent impunis.
Le 16 octobre 1998, Augusto Pinochet était arrêté au Royaume-Uni. A la fin de l'année 1999, il se trouvait toujours en détention, attendant que la justice britannique se prononce sur son sort. Son arrestation a donné lieu à un certain nombre d'avancées positives en matière d'application et d'interprétation du droit international relatif aux droits humains. Certains principes fondamentaux ont été réaffirmés, comme l'universalité de la juridiction et le principe qui interdit aux anciens chefs d'Etat accusés de certains crimes, notamment de crimes contre l'humanité et de crimes de torture, de bénéficier de l'immunité.
Le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet accédait au pouvoir au Chili à la faveur d'un coup d'Etat sanglant. Immédiatement, la junte militaire mise en place par ses soins s'est lancée dans un vaste programme de répression : les garanties constitutionnelles ont été suspendues, le Congrès a été dissous et l'état de siège décrété sur l'ensemble du territoire. La torture est devenue une pratique systématique et les " disparitions " une véritable politique institutionnelle.
C'est en novembre 1974, à l'issue d'une mission de recherche effectuée au Chili dans les premiers mois qui ont suivi le coup d'Etat, qu'Amnesty International a rendu public son premier rapport consacré aux violations flagrantes des droits humains commises dans ce pays. Depuis lors, l'Organisation a publié des centaines de documents et d'appels en faveur des victimes, qu'elle a soutenues ainsi que leurs proches dans leur combat pour la vérité et la justice. On ignore toujours ce qu'il est advenu de la plupart de ceux qui ont " disparu " au Chili pendant le régime militaire. Toutefois, des preuves accablantes montrent qu'ils ont été victimes d'un plan gouvernemental visant à éliminer toute personne perçue comme opposant.
Au fil des longues recherches menées par les proches, des restes humains ont été découverts dans des charniers, et des centaines d'anciens détenus ont fait
des déclarations confirmant que les " disparus " étaient en fait passés par des centres de détention.
Après le retour à un régime civil, en 1990, deux institutions ont été créées pour permettre de faire la vérité sur les " disparitions ", les exécutions extrajudiciaires et les décès des suites de tortures imputables à des agents de l'Etat. La Comision Naional de Verdad y Reconciliacion (Commission nationale pour la vérité et la réconciliation) qui lui a succédé, ont recensé plus de 3000 cas de personnes victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux.
Cela fait plus de vingt-cinq ans qu'au Chili les proches des victimes luttent pour que justice soit faite et pour que la vérité soit enfin établie. Ils se sont heurtés à différents mécanismes mis en place dans le but de garantir l'impunité des responsables et d'empêcher toute véritable enquête judiciaire sur le territoire chilien. Le gouvernement du président Eduardo Frei Ruiz-Tagle a utilisé tous les moyens en son pouvoir pour obtenir la libération d'Augusto Pinochet et favoriser son retour au Chili, et lui épargner ainsi un procès en Espagne. Pour se justifier, le gouvernement chilien a déclaré agir au nom de la souveraineté nationale, du droit des chiliens à régler eux-mêmes leurs comptes avec leur passé, et de la réconciliation nationale.



Les autorités chiliennes n'ont cessé d'affirmer qu'Augusto Pinochet pouvait être jugé au Chili, mais elles n'ont rien fait pour supprimer les obstacles qui empêchent la tenue d'un tel procès. Parmi ces derniers, il convient de citer en premier lieu l'immunité parlementaire dont jouit Augusto Pinochet en sa qualité de sénateur à vie, le fait que les membres et ex-membres des forces armées accusés de violations relèvent de la justice militaire, et l'application de la Loi d'amnistie par les juridictions civiles et militaires.
Les crimes commis au Chili entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978 sont couverts par la Loi d'amnistie de 1978 instituée par décret par le général Augusto Pionchet, alors président du Chili. Bien que la Cour suprême chilienne se soit prononcée favorablement sur la constitutionnalité de cette loi, la Commission interaméricaine des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme de l'ONU l'ont pour leur part déclarée incompatible avec les obligations du Chili au regard du droit international. La Loi d'amnistie, que seul le Congrès peut annuler, garantit de fait l'impunité à toutes les personnes responsables de violations systématiques et massives des droits humains, et elle constitue toujours un obstacle majeur à la poursuite en justice d'Augusto Pinochet au Chili.
Les crimes contre l'humanité perpétrés au Chili à partir de 1973 sont soumis au principe de la juridiction universelle. Ce principe est reconnu en droit international depuis la création du Tribunal militaire international de Nuremberg, dont le champ d'application recouvre les crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu où ils ont été commis. Les principes énoncés dans la Charte et le jugement du Tribunal de Nuremberg ont été reconnus en 1946 par l'Assemblée générale des Nations unies comme étant des principes du droit international. De même, la torture est considérée au regard du droit international comme un crime, soumis au principe de la juridiction universelle.
L'information judiciaire ouverte en Espagne par l'Audience nationale (la plus haute juridiction pénale du pays) à la demande de victimes et de proches de victimes, la demande d'extradition déposée officiellement par le gouvernement espagnol à l'encontre d'Augusto Pinochet, et la décision de la Chambre des Lords
britannique de considérer que sa qualité d'ancien chef d'Etat ne lui garantissait pas l'immunité, tout cela constitue, dans le domaine de la défense des droits humains, des avancées qui sont parmi les plus importantes réalisées depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.
La décision de juge britannique Ronald Bartle , du tribunal de première instance de Bow Street (Londres), d'autoriser la procédure d'extradition d'Augusto Pinochet à suivre son cours, représente une nouvelle étape vers la reconnaissance du principe de juridiction universelle comme étant applicable aux cas de violations des droits humains et du principe de l'universalité des normes internationales relatives aux droits humains. Le juge a considéré que les répercussions d'une " disparition " sur les proches de la victime pouvaient être assimilées à de la torture mentale, tout en laissant le soin d'en décider au tribunal saisi de l'affaire en Espagne.
Les mécanismes internationaux se rapportant aux droits humains ont à cet égard une définition toute prête. En effet, l'article 1(2) de la Déclaration de l'ONU sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en décembre 1992, dispose que : " Tout acte conduisant à une disparition forcée[…] cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille.



Il constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent [ … ] le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ".
La cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l 'homme, le Comité des droits de l'homme de l'ONU et la Commission interaméricaine des droits de l'homme considèrent tous qu'une " disparition " constitue en soi une violation du droit des proches de la victime de ne pas être soumis à la torture ou à des mauvais traitements. L'affaire Pinochet a montré que le droit international n'était pas qu'une série de textes dont on pouvait ne pas tenir compte, mais bien un mécanisme essentiel à la protection des individus. Les jugements rendus par les tribunaux britanniques ont créé un précédent très important pour l'avenir des droits humains. Ils ont aussi offert une raison d'espérer à toutes les victimes et aux proches de victimes qui continuent à réclamer justice.







Commentaires de la LDDH

Cette diffusion fait suite à la précédente diffusion n°4/LDDH sur Pinochet.

Nous avons reproduit ci-dessus des passages d'un rapport d'Amnesty International .

Nous sommes profondément persuadés que le " combat contre l'impunité " est vraiment un combat de tous les jours, un combat qui demande beaucoup de courage et d'abnégation. C'est un combat noble.
Dans " le combat contre l'impunité : Affaire Pinochet " Amnesty International nous a dressé une chronologie parfaite et nous montre par là que pour chaque affaire, le combat contre l'impunité nécessite en priorité l'établissement d'une chronologie détaillée pour chaque cas de délit contre la personne humaine, pour chaque dictateur, pour chaque tortionnaire, pour chaque personne impliquée dans les détournements des deniers publics ou dans la propagation du " cancer " de la corruption, car la corruption tue. Bref, il faut réussir à établir une fiche signalétique pour chaque personne qui opère se croyant couvert par l'impunité.


Pour plus amples informations sur la façon de constituer un dossier, vous pouvez vous adresser à :




AMNESTY INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SECRETARIAT

1 Easton Street, London WC1X ODW, United Kingdom
Tel : Int. Code :44 (20) 7413 5500. UK Code : 020 7413 5500. Fax : Int. Code 44 (20) 7956 1157. UK Code : 020 7959 1157
E-Mail : amnestyis@amnesty.org Web :http://www.amnesty.org







Commentaire de l'ARDHD concernant Djibouti :
Commencer la constitution de dossiers à l'encontre des bourreaux de Djibouti ?






Conjointement avec une victime, l'ARDHD a déjà déposé (en 1999) une première plainte à l'encontre de MM Guelleh et Aptidon pour crimes contre l'humanité. Cette plainte n'a pas été instruite par la justice française du fait que les accusés n'étaient pas présents sur le territoire français à l'époque. Ils y sont revenus depuis, mais la France qui soutient ce régime dictaorial contre vents et marées n'a pas encore déclenché la réouverture du dossier.

Cela dit, les mentalités évoluent et la position du dictateur actuel s'affaiblit au fil du temps. Un jour viendra où il ne sera plus 'politiquement correct' de lui accorder un tel soutien et les voies légales pourront être mises en oeuvre à son encontre.

Mais il n'est pas le seul : de nombreux témoins signalent les mauvais traitements et les tortures qui leur ont été infligés par des personnages bien placés. Nous en avons cité plusieurs dans la page où sont décrits des cas de torture à Djibouti (Cette page est l'une des plus consultées de notre site). Parmi eux (mais ils ne sont pas les seuls), le Colonel Mahdi, le Lieutenant-Colonel Hoche ou le Capitaine Zakaria Hassan sont souvent cités avec des précisions qui ne laissent la place à aucun doute. Ils seront certainement poursuivis dans l'avenir.

L'heure est venue de constituer des dossiers, avec les plaintes des témoins et tous les détails de ce qu'ils ont subi. Toutes les associations concernées peuvent aider les victimes à demander justice et réparation et à ce titre, nous sommes à leur disposition. Si tel était le cas, nous demanderions l'assistance d'Amnesty International.

Le moment venu, ces victimes pourront porter leurs accusations devant un tribunal pénal compétent et demander réparation.

Nos propos n'ont d'ailleurs rien d'extraordinaire ni de provocateur puisqu'ils ne font que reprendre les propres termes du discours de M. Guelleh devant les Nations Unies et qu'ils en proposent la mise en application sur des cas réels (le sien et celui de son entourage) : "Dans cet ordre d’idée, nous devons activer et utiliser de toute urgence le nouveau Tribunal pénal international de façon à faire comparaître devant la justice les criminels qui défient la loi.'


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LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H

Le Président NOEL ABDI Jean-Paul
SIEGE Q.V. BOULEVARD DE GAULLE
BUR TEL (fax) : (253) 35 78 04
DOM TEL (fax) : (253) 35 80 07
B.P. : 74 - DJIBOUTI - RDD
e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm

COMMUNIQUE DE PRESSE N ° 21/LDDH du 12 septembre 2000

ATTEINTES A LA LIBERTE DES VOYAGEURS
EN PROVENANCE DU SOMALILAND

Depuis quelques mois, les passagers en provenance du Somaliland sont soumis à des difficultés dégradantes consécutives aux contrôles au niveau de trois barrages entre Loyada et Djibouti :

C'est ainsi que les vacanciers djiboutiens de retour chez eux et les autres passagers après un long trajet sur une piste difficile se voient subitement et à intervalles réguliers soumis à des fouilles non seulement systématiques mais parfois musclées, notamment, pour un grand nombre de djiboutiens, encore et toujours apatrides, du fait de la non délivrance ou du refus à délivrer une pièce d'identité par l'Administration du Ministère de l'Intérieur.

Les transporteurs ne peuvent qu'à chaque fois être choqués, et n'arrivent pas à expliquer toutes ces entraves à la libre circulation des biens et des personnes, bref aux violations du Droit d'Aller et Venir d'autant plus que leurs véhicules sont strictement soumis au respect de la législation djiboutienne sur la circulation routière.
En effet, notre voisin du sud et le seul pays voisin dont les véhicules de transports sont astreints à la règlementation et aux contrôles applicables en matière de la circulation routière en République de Djibouti.

Les propriétaires de ses véhicules au même titre que les propriétaires djiboutiens, paient la vignette djiboutienne, doivent être en possession d'une assurance djiboutienne et les véhicules de transports doivent être soumis régulièrement à des visites techniques à Djibouti, sans compter les tracasseries quotidiennes lorsqu'ils se déplacent dans la capitale.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est très préoccupée par les violations répétées des Droits d'Aller et Venir et les violations de l'article 3 dernier alinéa de la Constitution qui stipule : " …. Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la Communauté Nationale " en République de Djibouti.

La LDDH demande au Ministre de l'Intérieur de suivre et d'exiger le respect des Droits d'Aller et Venir et des Droits d'obtention et/ou de délivrance pour chaque citoyen djiboutien de son titre de membre de la Communauté Nationale.

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P N D
PARTI NATIONAL DEMOCRATIQUE
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LIBERTÉ - RESPONSABILITÉ - SOLIDARITÉ
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B.P. n° 10204
Tél. 34 21 94
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e-mail : awaleh@intnet.dj
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DJIBOUTI
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Communiqué




Le Bureau Politique du Parti National Démocratique (PND) célébrera son 8ème anniversaire le 13 septembre 2000.

Cette célébration aura lieu à Ambouli, dans les jardins du Président du PND, M. ADEN ROBLEH AWALEH.

Le Parti National Démocratique se réjouit de l'issue heureuse qu'a connue la conférence de réconciliation somalienne d'Arta. Le peuple djiboutien, dans son ensemble, est immensément fier d'avoir apporté sa contribution à la recherche de solution à la tragédie de ses frères somaliens.

Fait à Djibouti le 4 septembre 2000




Pour le Bureau Politique du PND,

ADEN ROBLEH AWALEH
Président du PND

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PND
PARTI NATIONAL DEMOCRATIQUE
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LIBERTE - RESPONSABILITE - SOLIDARITE
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B.P : 10204
Tel : 34 21 94
Adresse internet : awaleh@intnet.dj
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DJIBOUTI
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Huitième anniversaire du Parti National Démocratique (PND)

Discours de M. ADEN ROBLEH AWALEH,
Président du PND

13 Septembre 2000

Militantes, Militants,
Chers frères et sœurs,


Nous célébrons aujourd'hui le 8ème anniversaire de notre parti.

Le 13 septembre est une date importante pour le PND. C'est le jour où notre grand parti a vu le jour. C'est avec joie que nous la célébrerons toujours. Je suis heureux de vous voir très nombreux à chaque anniversaire.

Le PND est un parti patriote. Etre patriote c'est aimer son pays et son peuple. Ce n'est pas un hasard si la grande majorité de ses militants sont ceux-là mêmes qui avaient combattu pour la libération de notre cher pays du joug colonial. Hier nous avons lutté pour la souveraineté de notre peuple. Aujourd'hui nous avons choisi de mener un autre combat aussi glorieux et aussi juste que celui d'hier : celui de la démocratie.

Malheureusement, notre peuple vit depuis son accession à l'indépendance sous un régime qui rejette catégoriquement le système démocratique. Nous vivons depuis vingt-trois longues années sous un système politique dictatorial. Il s'agit d'un système intrinsèquement opposé à toute forme d'opposition ou de contre-pouvoirs. Pour ce régime les partis d'opposition ne peuvent servir que des faire-valoir. Notre pays est le seul en Afrique à avoir une "assemblée nationale " où ne siège aucun député de l'opposition. Notre pays ne connaît ni Conseils Régionaux ni Conseils Municipaux. C'est dire que nous sommes à la traîne des pays africains car il faut savoir que l'Afrique a fait de grands progrès en matière de démocratie. Quel triste palmarès !

Le système politique en vigueur chez nous ressemble comme un jumeau à celui qui avait plongé la Somalie sœur à l'abîme. Nous connaissons aujourd'hui, chez nous, les mêmes maux qu'avaient connus nos frères somaliens à savoir la concentration du pouvoir dans les mains d'un clan tribal, les passe-droits, l'arbitraire, la corruption, le clientélisme, etc. Il n'y a pas de doute que notre peuple connaîtra le même sort que le peuple frère somalien si notre pays ne renonce pas rapidement à ce système. N'est-il pas révélateur que les conférenciers somaliens réunis à Arta attribuaient la cause principale de leur malheur au régime de SIAD BARRE ?

Ce système viole allègrement les droits des citoyens. Il est la mère de toutes les injustices. Il avilit l'être humain en l'obligeant à avoir les réactions d'animaux de compagnie. Pour survivre on doit tirer un trait sur sa dignité. En disant cela j'ai en tête les comportements pitoyables des animateurs des médias d'Etat. La cohérence, la décence n'ont aucun sens pour eux. Ils ne reculent devant rien pour être agréables au régime. Ils n'ont pas hésité à imprimer à mon sujet des histoires surréalistes aussi insensées que ridicules. Ces énormités ont été rapportées par "la Nation " qui n'a de journal que le nom (livraison du jeudi 13 juillet 2000). Sous la plume d'un certain MAHE, à la rubrique pompeusement appelée "chroniques ", j'ai été stupéfait de lire ceci :

- " ADEN ROBLEH AWALEH, a été placé à la tête du FLCS par A.A. (lire " ABDILLAHI ARDEYEH)… " ;

- " le vieux A.A. a regretté toute sa vie le fait d'avoir mis à cette place le diable " ADEN ROBLEH AWALEH… Il a demandé pardon aux militants du FLCS avant "de mourir " ;

- " Le diable ADEN ROBLEH AWALEH a obtenu la confiance du gouvernement de
" Somalie grâce à la colossale fortune qu'il s'est constituée sur le dos du FLCS " ;

- " le gouvernement somalien l'a mis au trou durant une année pour avoir détourné de
" l'argent ("le diable et l'argent ne font pas bon ménage ") " ;


- " ADEN ROBLEH AWALEH s'est fait construire des villas aux Seychelles grâce à
" l'argent du FLCS ".


Je m'arrête là pour l'énumération. Ce ne sont là que quelques uns des incroyables
bobards de " La Nation ".


Ces réactions font suite à mon discours du 23ème anniversaire de notre indépendance, le 27 Juin dernier. Pourtant, dans ce discours il n'y avait pas matière à polémique Je posais simplement des questions sur la gestion d'un certain nombre de dossiers telles que les privatisations (port, Air-Djibouti, Sheraton, etc.) et l'inexistence de la décentralisation, etc. Je ne sais pas jusqu'à présent ce qui a pu motiver la violente réaction du régime. A-t-il voulu faire diversion pour éviter de répondre aux questions posées ?

J'éprouve plutôt de la compassion et non de la rancœur pour ces sbires de la
communication étatique qui sont obligés, pour conserver leur gagne-pain, de dénigrer notre glorieuse lutte de libération. Malheureusement ils ignorent que la démocratie les libérerait de ces contraintes et leur rendrait la dignité perdue.


Mon emprisonnement en Somalie par le régime de SIAD BARRE n'a rien avoir avec un pseudo problème d'argent. Cela a un rapport avec mes convictions politiques. Le seul motif de cet emprisonnement a été le fait que je n'avais jamais accepté que le Front de Libération de la Côte des Somalis (FLCS) que je dirigeais tombe sous le contrôle du régime dictatorial de SIAD BARRE. Ce sont ces mêmes convictions qui ont fait que la puissance coloniale me condamnât, par contumace, à 27 ans de prison, de même que le régime djiboutien me condamnait, en 1986, à la prison à vie.

Quant aux villas des Seychelles, elles sont tout droit sorties de l'imagination malfaisante du "chroniqueur " de la " La Nation ". La vérité c'est qu'elles n'ont jamais existées. Pour s'en convaincre il suffit de s'adresser au service des domaines de l'Administration Seychelloise. Au grand dam de mes ennemis politiques je rappelle que M. ALBERT RENE, le Président des Seychelles, est mon ancien compagnon de lutte comme l'ont été AMILCAR CABRAL du Cap-Vert, NETO d'Angola, SAMORA MACHEL et CHISSANO du Mozambique, OLIVER TAMBO d'Afrique du Sud, SAM NUJOMA de Namibie, etc. Ces combattants de la liberté savent fort bien les difficultés et les privations qu'ont endurées les mouvements de libération africains en particulier et que subissent en général tous les mouvements de libération. J'ai été heureux d'être reçu fraternellement par le Président des Seychelles en 1978 lors de ma convalescence consécutive aux graves blessures que m'avait causées la tentative d'assassinat dont j'ai été victime à quatre jours de la proclamation de notre indépendance.

Si l'argent est tout pour les serviteurs des dictatures, il n'est rien en soi pour les hommes de conviction !

Je suis attristé par le fait que les plumitifs de " La Nation " n'aient même pas eu l'honnêteté intellectuelle de citer en entier le nom du feu ABDILLAHI ARDEYEH. Que craignaient-il en le désignant par les initiales A.A. ? On peut faire dire tout à un défunt. A ce sujet, je dirai simplement que mon accession à la tête du FLCS n'a rien avoir avec ABDILLAHI ARDEYEH (que Dieu ait son âme). Ce que l'Histoire retiendra ce qu'il a dirigé le FLCS de 1963 à 1967. Pour ce qui me concerne j'ai pris la tête de ce mouvement en 1969.

Nous autres membres du PND sommes profondément convaincus qu'il n'y a pas de salut pour la personne humaine en dehors de la démocratie. Il s'agit d'une conviction juste et noble. Nous continuerons notre combat jusqu'à ce que le régime en place cède la place à un régime authentiquement démocratique. Ce régime d'un autre âge ne doit plus faire partie de notre paysage politique. Les dirigeants du pays doivent savoir que le peuple djiboutien honnit ce régime. " Changer avant d'avoir à le faire ". C'est le credo d'un dirigeant d'un grand groupe industriel américain. Voilà qui devrait inspirer nos dirigeants. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui ce dont on sera obligé de faire demain ? Différer le changement salutaire c'est se condamner au suicide.

La démocratie est à la fois une valeur, en ce sens qu'elle tend à assurer la liberté de l'être humain, mais elle est aussi une "technologie ", un mécanisme, une méthode ou une technique. Pourquoi certains pays africains dont le nôtre tournent-ils le dos à cette "technologie " ? Certains pays tentent de la rejeter au motif que celle-ci est étrangère à l'Afrique. Une telle proclamation n'est en réalité qu'un alibi dérisoire pour les profiteurs des régimes dictatoriaux. L'électricité, le téléphone, les technologies de l'information, les techniques administratives, etc. ne sont pas non plus inventés en Afrique ! Les tenants des régimes dictatoriaux déversent également d'autres balivernes telles que "chaque pays doit marcher à son propre rythme " feignant d'ignorer que les temps nouveaux imposent le même rythme aux uns et aux autres sous peine de disparition.

La démocratie, contrairement aux régimes autocratiques, libère les énergies ; elle stimule de manière optimale la créativité dans tous les domaines, économique, commercial, social, culturel, scientifique.

La "technologie " ou le mécanisme de la démocratie repose sur les six piliers suivants :

1) le multipartisme,
2) l'organisation d'élections libres et honnêtes garanties par ce que l'on appelle la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante),
3) la décentralisation,
4) l'existence de médias libres (journaux, radios, télévisions),
5) la libre formation d'associations à caractère professionnel, social et culturel,
6) mises en place d'institutions judiciaires indépendantes.


Je ne pense pas que cette description que je donne du système démocratique soit démenti par aucun des traités qui font autorité en la matière.

Je pense sincèrement que notre pays est apte pour la démocratie. Sa dimension réduite (23 000 km2 ; 500 000 habitants) constitue un atout dans ce domaine. Notre pays ne connaît pas les inextricables problèmes auxquels sont confrontés les grands pays africains, comme par exemple la multiplicité des ethnies ou les difficultés en matière de communication en raison des grandes distances, etc. Notre pays est pratiquement une cité-Etat, ce qui nous facilite beaucoup de choses.

Notre pays est par ailleurs favorisé par le fait que sa population soit, dans sa grande majorité, urbanisée.

J'aurais été heureux de voir notre pays suivre l'exemple d'autres petits pays comme l'Ile Maurice ou le Costa Rica.

Vous me permettrez de dire quelques mots sur la conférence de réconciliation somalienne qui s'est tenue dans notre pays.

Comme vous le savez, cette conférence s'est terminée par un vif succès. Elle a permis, entre autres, l'émergence d'un président de la République et d'un parlement transitoires.

Je ne pense pas trahir votre confiance en disant que le PND est particulièrement heureux de cette issue. Le PND a été le premier parti politique djiboutien à s'émouvoir de la tragédie que vivait le peuple somalien. Notre organe de presse " La République " a été le porte-voix de ce peuple frère. La renaissance somalienne est non seulement vitale pour notre pays mais elle est aussi un gage d'équilibre pour notre région de la Corne d'Afrique. J'irai jusqu'à dire que si la Somalie n'existait pas il aurait fallu l'inventer !

Notre pays s'est acquitté d'un devoir suprême en aidant le peuple frère somalien à emprunter le chemin de la réconciliation. Il faut le dire, l'aide du peuple djiboutien à nos frères somaliens a été cyclopéenne. Il faut aussi reconnaître les efforts dignes et incommensurables que M. ISMAÏL OMAR GUELLEH a déployés à cette noble cause. Il mérite nos félicitations. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ! Je vous livre une confidence : j'ai été personnellement heureux d'appuyer en sous-main les efforts d'ISMAÏL OMAR GUELLEH. Pour ce faire j'ai mis à contribution l'amitié qui me liait avec certains conférenciers somaliens. A chaque visite qu'ils me rendaient je les implorais à ne pas rater la conférence d'Arta. Je leur disais que l'initiative de M. ISMAÏL OMAR était sincère, désintéressée et non empreinte d'arrière-pensée. Il ne faut pas oublier que je compte beaucoup d'amis dans la classe politique somalienne du fait des années que j'avais passées à Mogadiscio en tant que chef du Front de Libération de la Côte des Somalis (FLCS). Mes amis se sont étonnés que l'opposant que je suis puisse appuyer l'initiative de paix d'ISMAÏL OMAR GUELLEH. Voici comment s'est exprimé leur étonnement, je le cite textuellement : " c'est une position inédite pour un opposant " africain ; nous sommes à la fois étonnés et ravis que vous ayez épaulé l'initiative " du Président GUELLEH ; habituellement les régimes africains et " leurs opposants s'excluent mutuellement et de façon systématique. La question que nous " nous posons est de savoir qu'elle serait l'attitude de M. GUELLEH en nous " voyant débarquer ici chez vous ; aurait-il imaginé que le fait que nous soyons ici était un " plus pour son initiative de paix somalienne ? Compte tenu de notre expérience en " matière de politique africaine ce serait surprenant qu'un chef d'Etat africain puisse " penser du bien de ses opposants ! " Fin de citation.

Souhaitons vivement à nos frères somaliens une pleine et entière réussite.
Nous appelons de tous nos vœux une Somalie forte, prospère et démocratique

A la conférence de réconciliation somalienne d'Arta, M. ISMAÏL OMAR GUELLEH avait insisté sur les mots " réconciliation ", " dialogue ", " tolérance ", " paix ", " justice " et " démocratie ".


Cela n'a pas échappé aux djiboutiens. Voudra-t-il accepter chez lui ce qu'il prône pour la Somalie ? Les djiboutiens sont à l'affût et ils ont de la suite dans les idées.

Nous appelons aussi de tous nos vœux la réalisation d'une idée qui a toujours été cher dans le cœur des membres du PND : la naissance de la Communauté Economique des Pays de la Corne d'Afrique (CEPCA) à savoir l'Ethiopie, la Somalie, l'Erythrée et Djibouti. Tout rapproche ces quatre pays et il serait bien dommage qu'ils n'unissent pas leurs atouts.

Militantes, Militants, Chers frères et sœurs, je vous remercie de votre précieuse attention.

Vive notre République ! Vive le PND.



ADEN ROBLEH AWALEH

 


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