Avis
: nous ne pouvons pas vérifier toutes les informations transmises
par les lecteurs. Nous rappelons que les courriers des lecteurs
sont publiés sous leur seule responsabilité et que
l'action de l'ARDHD se limite à les insérer dans ces
colonnes en ajoutant la mention 'Lecteur". Pour des raisons
de sécurité les publications sont anonymes, mais l'ARDHD
conserve le double des messages E-Mail. L'ARDHD s'engage en contrepartie
à publier les réponses à ces courriers et/ou
les rectificatifs.
08/11/01
Reconnaissance implicite de la République du Somaliland
(Lecteur)
Si vous
n'avez pas entendu ou lu quelque part que la frontière
avec le Somaliland a été réouverte, ce
que vous vivez sur une planète. C'est apparemment le
plus grand évènement de l'actualité, c'est
écrit partout, diffusé sur toutes les ondes (RTD,BBC..).
La République
s';est pliée en quatre pour marquer sa considération
sans limites et pour présenter ses excuses pour les désagréments
occasionnés par la fermeture injustifiée de cette
frontière.
Premier
hommage de la diplomatie djiboutienne depuis l'incident au Somalilandais
: la délégation est installé, tapis rouge
à l'appui, dans une suite réservée à
elle pour la circonstance.
Visiblement,
le Somaliland met la Présidence de la République
dans un embarras qui l'oblige à toutes les concessions
et à toutes les improvisations. L'illusion du triomphe
de la Conférence de paix et de réconciliations
d'Arta passe par le culte du "Somaliland".
Les djiboutiens
ne s'y trompent pas : Ils ferment les yeux ou leur déroulent
le tapis rouge, selon le cas, pour ne pas avoir à perturber
une cérémonie de reconnaissance du Somaliland
par ses « cousins » djiboutiens au nom de la République.
O.
Holland
____________________
________________
08/11/01
Le «lobby» du pouvoir (Lecteur)
Parmi les
enseignements qui peuvent être déduits de presque
trois années d'exercice du pouvoir par I. O. Guelleh,
figure celui qui peut être tiré de la part prépondérante
que prennent les membres de la famille de son épouse
dans les affaires de l'Etat.
La gouvernance
par «clan familial» interposé a toujours
été une réalité chez nous. Compte
tenu de l'exercice non contredit du pouvoir personnel, elle
s'est imposée comme une pratique incontournable dans
les mœurs politiques au niveau suprême de la
conduite des affaires de l'Etat, même si, institutionnellement,
elle ne figure dans aucun texte
de loi. Le «cercle familial» comme structure à
part entière ou affiliée au pouvoir est, cependant,
loin d'être un concept typiquement djiboutien.
Dans les
pays du tiers-monde, là où la démocratie
est absente, on gouverne en effet souvent en s'appuyant sur
ses proches, davantage pour des considérations de confiance
que de compétence. Il se trouve que ce potentiel parental
use et abuse des positions et de la liberté d'action
qui lui sont concédées, ce qui révolte
l'opinion publique quand la notion de népotisme est trop
flagrante.
Il ne s'agit
pas ici de faire un procès d'intention à celui
qui règne depuis presque trois ans sur Djibouti, ni de
vouloir automatiquement diaboliser sa tolérance à
compter, entre autres, dans ses propres rangs des membres de
la famille de son épouse, mais force est de dire que
l'option « belle-famille » n'est pas aussi circonstancielle
qu'on le pense. C'est le système de la gouvernance «par
affinités» qui n'est forcement propre à
Djibouti.
Mais, Guelleh,
pour des raisons qui lui sont propres, a tenu à compter
des membres plutôt de sa belle-famille dans son entourage
immédiat pour l'aider dans sa tâche. On relève
un secrétaire général du gouvernement,
«conseiller» très influent qui lui mâche
tout le travail à la Présidence et un super Ministre
des Affaire Etrangères sans parler du «
Beau-frère de la République » à la
tête de la Banque Centrale. On parle également
des proches ou cousins de la Première Dame toujours avec
l'idée qu'il y avait quelque part un statut particulier
ou des privilèges accordés à ces derniers,
juste parce qu'ils sont protégés par la Première
Dame.
C'est un
choix que l'actuel Chef d'Etat semble assumer avec cette certitude
que plus on s'appuie sur sa belle-famille, et plus on se sent
protégé, voire mis en confiance devant les dures
épreuves du pouvoir. Si la compétence et l'honnêteté
du «clan» y est, tant mieux,
sinon c'est la porte ouverte à toutes les spéculations
qui, à force d'être entretenues, finissent par
discréditer ce même pouvoir.
X.
Ali-Sabieh
____________________
________________
07/11/01
le refus de la stricte application de la Loi N°1 du 17/09/1992
constitue une flagrante violation du multipartisme .... (LDDH)
Le
Président
DIFFUSION D'INFORMATION N° 8/01/LDDH
DU 3 NOVEMBRE 2001
Cette Diffusion
d'Information reprend le texte intégral de la Loi n°
1 du 15 septembre 1992, qui a été publiée
au JOURNAL OFFICIEL : spécial n° 3 du 28 septembre
1992. Des brèves questions sur le manque de volonté
politique par le refus de la stricte application de cette Loi
et ceci en flagrante violation du multipartisme conforme, prévu
par la Constitution et la Loi Organique du
29 octobre 1992 n° 1/AN/92 relative aux élections
sont posées comme suit :
Brèves
questions sur le manque de volonté politique
" Rien
ne sert de courir, il faut partir à point ! " (
La Fontaine )
La tenue
du Congrès du Parti au Pouvoir est-elle légale,
alors que les autres Partis non " panachés "
sont plutôt " clonés ", alors que les
élections législatives et régionales arrivent
à grands pas ?
Un
seul Parti sera fin prêt ?
Pourquoi
obliger et fixer l'ouverture des Partis Politiques pour septembre
2002, alors que rien n'interdit, dès demain, le dépôt
de la constitution, de la création, auprès du
Ministre de l'Intérieur, conformément à
la Loi n°1 du 15/09/92 ?
Est ce que
le Parti Politique au Pouvoir a peur de la concurrence, a-t-il
peur de perdre les prochaines élections, où veut-il
se maintenir par des illégalités, ou des fraudes?
Pourquoi
et à qui profite le blocage, jusqu'en septembre 2002,
des dépôts de la création, de la constitution
des Partis Politiques prévus par la LOI et la Constitution
Nationale?
Pourquoi
avoir adopté cette Loi relative aux Partis Politiques
?
Que dit
cette Loi ? Cette Loi ouvre la voie au Multipartisme !
Cette Loi est conforme à l'esprit et à la lettre
de la Constitution !
Sans le
Multipartisme la Démocratie est un vain mot !
L'acceptation
publique et officielle, par les Autorités Djiboutiennes
(concernées), de la libre application de cette Loi, l'acceptation
publique, sans aucune obstruction, sans aucune autre condition
restrictive, ouvrirait inéluctablement la porte au multipartisme
tant souhaité, elle permettrait à tous les Djiboutiens
de choisir leur Parti Politique.
L'acceptation
de cette Loi sur la création des Partis Politiques, sur
la libre constitution des Partis aux programmes politiques différents,
aux objectifs politiques non contraires à la Constitution
Cette acceptation
serait le gage qui permet le libre vote en faveur des femmes
et des hommes, que les électeurs seront en droit, seront
en mesure à considérer, être aptes à
conduire les affaires de l'Etat, aptes à respecter les
Lois et les Libertés fondamentales, aptes pour l'effectivité
de l'Etat de Droit, aptes à respecter la Séparation
des Pouvoirs, aptes à combattre l'impunité, aptes
à s'opposer à toutes les formes de corruption,
aptes à traduire en Justice tous les Abus de Pouvoir
ainsi que les détournements des deniers publics et des
biens sociaux.
La libre application de cette Loi portera l'espoir d'espérer
des élections législatives de novembre 2002, sans
le strict monopole de l'équipe au Pouvoir, des élections
équitables et transparentes.
Espoir d'espérer
à des élections législatives, qui ne seront
plus d'emblée entachées de vices par l'absence
totale de véritables concurrents, par l'absence des Partis
d'Opposition ou plus exactement des Partis que l'on pourrait
considérer comme suffisamment préparés,
des Partis qui existent au moins depuis un an, au moIns un an
avant la campagne électorale de 2002.
Des Partis
qui ont eu ( au moins ) le temps matériel pour se préparer,
pour prétendre concurrencer le " Parti de l'ETAT
" , des Partis qui ont eu le temps de se faire connaître
par les électeurs et électrices Djiboutiens à
travers des meetings officiels, des meetings populaires, ceci
sans obstruction aucune par les Forces de sécurités
actuellement inconditionnellement pro-gouvernementales, par
une Justice encore fortement confisquée, par une Administration
hautement zélée.
Des Partis
qui ont eu le temps de sillonner les différentes Régions
et de prendre contacts avec l'ensemble de tous les électeurs,
de sillonner le pays sans aucune entrave aux Droits d'Aller
et Venir.
Des Partis
qui ne doivent plus subir les pressions et les interférences,
les méthodes du " clonage " émanant
de l'équipe des Décideurs de l'Etat, qui cumulativement
et abusivement avec leurs importantes fonctions, occupent ouvertement
la direction d'un Parti et demeurent au service du Parti présidé
par le chef de l'Etat de notre pays, surtout conduite et présidé
en flagrante contradiction inadmissible au Principe de l'harmonie
républicaine, de la continuité de l'Etat qui astreint
le Président de la République à "
incarner l'Unité nationale " en observant la stricte
garantie de l'Unité républicaine. Ces garanties
sont déterminées et prévues par l'article
22 de la Constitution Nationale du 4 septembre 1992 .
La libre
et bonne application de cette Loi relative aux Partis Politiques
en République de Djibouti ne peut que mettre fin aux
différents Abus, à l'utilisation de la force,
de la terreur, de la répression, des persécutions
intolérables et inadmissibles, aux violations insensées
et répétées des Droits de la Personne Humaine
inscrits dans la Constitution, la Déclaration Universelle.
ARTICLE
1er Les partis politiques ont pour objet, dans le respect
de la Constitution et des principe de souveraineté nationale
et de la démocratie, de regrouper les citoyens djiboutiens
dans un but non lucratif, afin de concourir à l'expression
du suffrage universel par des moyens démocratiques et
pacifiques.
Les partis politiques sont obligatoirement constitués
sous forme d'associations de droit djiboutien, et soumis en
outre aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE
2 La création, l'action et les activités des
partis politiques s'inscrivent dans le respect de la Constitution
et des lois en vigueur en République de Djibouti.
A ce titre , il ne doivent pas porter atteinte à la sécurité
et à l'ordre, ainsi qu'aux droits et libertés
individuels et collectifs, ni utiliser leurs moyens pour mettre
sur pied une organisation militaire ou para- militaire.
Les statuts des partis politiques doivent obligatoirement comporter
l'engagement formel de respecter ces principes.
ARTICLE
3 Tout citoyen est libre d'adhérer au parti politique
de son choix, mais les partis politiques ne peuvent en aucune
façon s'identifier à une race, à une ethnie,
à un sexe, à une religion, une secte, une langue
ou à une région.
L'organisation interne des partis doivent se faire sur la base
des principes démocratiques.
TITRE II CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE
4 Le nombre des membres fondateurs d'un parti politique
en République de Djibouti ne doit être inférieur
à 3 membres par district, dont 18 pour le district de
Djibouti, soit 30 membres pour la République, chaque
composante de la communauté nationale devant être
représentée.
Peuvent être membres fondateurs d'un parti politique les
personnes remplissant les conditions suivantes :
- Etre de nationalité djiboutienne, d'origine ou acquise
depuis au moins 12 ans ; à l'exclusion de toute autre
nationalité ;
- Jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir
été condamné à une peine infamante
;
- Avoir son domicile ou sa résidence sur le territoire
national.
ARTICLE
5 La déclaration administrative de constitution d'un
parti politique s'effectue par le dépôt d'un dossier
auprès du Ministre de l'Intérieur, accompagné
du reçu du dépôt d'une caution de 2 millions
de FD constituée auprès du Trésor public.
Un récépissé de dépôt de dossier
est immédiatement remis à chaque parti politique
par le Ministre de l'Intérieur ; ce récépissé
rappelle les conditions légales de création de
partis.
ARTICLE
6 Le dossier mentionné à l'article 5 ci-dessus
doit comprendre :
- Une demande datée et signée de 30 membres fondateurs
.
- Le procès- verbal de la réunion constitutive
du parti politique, en particulier la dénomination du
parti et l'adresse complète de son siège.
- Les extraits d'acte de naissance des membres fondateurs et
dirigeants.
- Les cartes d'identité nationale des membres fondateurs.
- Les certificats de nationalité des membres fondateurs
et des dirigeants.
- Les attestations de résidence des membres fondateurs
et des dirigeants.
- La profession ou l'activité des membres fondateurs
et des dirigeants.
- 4 exemplaires des statuts adoptés lors de la réunion
constitutive.
- Une liste de 30 personnalités politiques, administratives,
coutumières, notables appointés, ou personnes
décorées de la Grande Etoile de l'Ordre national
accordant une caution morale à la création du
parti.
ARTICLE
7
Un parti politique ne peut adopter l'appellation d'un parti
ayant déjà reçu le récépissé
de la déclaration.
Il ne peut non plus se servir, pour sa propre propagande des
titres ou appellations déjà utilisées par
un autre parti politique.
ARTICLE
8 Les statuts prévus à l'article 6 doivent
comporter les indications ci-après :
- Les fondements et objectifs précis du parti politique.
- La composition de (ou des) organe(s) délibérant(s).
- L'organisation interne du parti.
- Les dispositions financières.
Les prescriptions des articles 1,2, et 3 de la présente
loi doivent être reprises dans les statuts.
ARTICLE
9 Après le dépôt du dossier de déclaration
d'un parti politique, le Ministre de l'Intérieur, assisté
d'une commission de vérification de 6 membres, dont un
magistrat, fait procéder à toutes études
utiles, recherche, enquête nécessaires au contrôle
de la véracité du contenu de la déclaration.
Une fois ce contrôle de conformité effectué,
la publication du récépissé de dépôt
de dossier est assurée dans le Journal Officiel.
ARTICLE
10 Dans le cas où le contrôle de conformité
du Ministre de l'Intérieur fait apparaître que
le parti politique ne remplit pas les conditions légales,
une notification motivée de non conformité est
adressée dans les 10 jours aux membres fondateurs du
parti, qui peuvent saisir la Cour Suprême dans les quinze
jours suivant la date de cette notification.
La Cour Suprême doit statuer dans un délai de 15
jours sur cette requête. Durant cette période d'attente,
le parti n'a pas d'existence légale.
ARTICLE
11 Outre les formalités relatives au fonctionnement
des associations de droit djiboutien, les partis politiques
doivent :
1. Déclarer sans délai toute modification apportée
à leurs statuts, dans les mêmes formes et conditions
que celles prévues aux articles 5 6 7 et 8 ci-dessus
;
2. Déclarer sans délai tout changement survenu
dans la direction ou l'administration du parti ; sans préjudice
de la déclaration annuelle qu'ils doivent faire, dans
les huit jours de la date anniversaire de récépissé
du dépôt des statuts, de la liste de tous ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration
du parti ;
3. Déposer chaque année, au plus tard le 31 janvier,
le compte financier de l'exercice écoulé ainsi
que l'inventaire de ses biens meubles et immeubles. Ce compte
doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie
d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dons
et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et
des bénéfices réalisés à
l'occasion des manifestations. En outre, il est tenu de présenter
ses comptes annuels au Ministère des Finances et d'être
en mesure de justifier la provenance de ses ressources financières
et leur utilisation.
Un décret précise les pièces comptable
que les partis politiques doivent fournir en applications du
présent article.
ARTICLE 12 Les déclarations et dépôts
prévus aux articles 5,6,8, et 11 ci-dessus sont effectués,
sous peine de dissolution, auprès du Ministre de l'Intérieur
qui tenu d'en délivrer récépissé.
ARTICLE
13 La dissolution d'un parti politique est prononcée
par décret sur rapport du Ministre de l'Intérieur
:
1. dans le cas où, un parti a reçu directement
ou indirectement des subsides de l'étranger ou d'étrangers
établis en République de Djibouti ;
2. dans le cas où un parti applique une modification
statutaire refusée par le Ministre de l'Intérieur
;
3. dans le cas où, par son activité générale
ou ses prises de positions publiques, un parti a gravement méconnu
les obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution
et rappelées dans les engagements prévus aux articles
1,2,3 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le respect ;
- des caractères de l'Etat : républicain et démocratique
;
- des institutions de la République ; de leur statut,
de leurs pouvoirs et de leurs compétences ;
- de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et de l'unité de l'Etat ;
- de l'ordre public et des libertés publiques.
Les biens d'un parti dissous sont liquidés conformément
aux dispositions de ses statuts ou, à défaut,
conformément aux dispositions régissant les associations.
ARTICLE
14 Les partis politiques régulièrement constitués
ont accès aux antennes de la radiodiffusion télévision
de Djibouti pour la diffusion de leur communiqués de
presse et la couverture de leurs manifestations statutaires.
En outre, il peuvent être invités à participer
à des émissions à caractère politique,
notamment sous la forme de débats ou de tables rondes.
ARTICLE 15 Les activités des partis politiques à
l'occasion des réunions publiques d'information et des
opérations électorales sont régies par
les dispositions légales en vigueur.
TITRE III DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE
16 En cas de violation grave des lois en vigueur par tout
parti politique, en cas d'urgence ou de trouble à l'ordre
public, le Ministre chargé de l'Intérieur peut
prendre la décision immédiatement exécutoire
de suspension de toutes les activités du parti concerné
et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les
locaux dudit parti. La décision de suspension est motivée
et doit comporter la durée de suspension. Elle est notifiée
immédiatement au représentant légal du
parti et au procureur de la République. Le tout sans
préjudice d'autres dispositions législatives le
cas échéant. En tout état de cause, aucune
mesure de suspension ne doit excéder une durée
de trois mois.
ARTICLE
17 Le Ministre ce l'Intérieur saisit dans les 48
huit heures qui suivent la décision de suspension ou
de fermeture, la Cour Suprême qui statut dans les trente
jours qui suivent la saisine.
Le parti politique concerné peut également saisir
la Cour dans les quinze jours, de la notification. La Cour devra
statuer dans le même délai que ci-dessus.
Au cas où les délais fixés aux alinéa
1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés
par le Ministre chargé de l'Intérieur ou par la
Cour Suprême, la décision de suspension devient
caduque.
ARTICLE
18 Le Ministre chargé de l'Intérieur peut
demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique.
La Cour Suprême statue sur la demande de dissolution dans
les trente jours qui suivent sa saisine.
ARTICLE
19 Sans préjudice des autres dispositions de la législation
en vigueur en République de Djibouti, quiconque, en violation
de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti
sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit,
encoure une peine d'emprisonnement de6 à 12 mois et une
amende de 1 millions à 5 millions de FD ou l'une de ces
deux peines.
Sera puni d'une peine de 1 à 5 ans et 2 millions à
10 millions de FD quiconque dirige, Ministre ou fait partie
d'un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué
pendant la suspension ou après sa dissolution.
ARTICLE
20 Quiconque enfreint les dispositions des articles 1, 2
et 3 de la présente loi encourt les peines prévues
au Code pénal.
ARTICLE
21 Tout dirigeant de parti, tout membre de parti qui par
ses écrits, déclarations publiques, démarches,
incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de Sécurités
à s'emparer du pouvoir d'Etat encourt la peine de réclusion
de 10 à 20 ans et une amende de10 millions de FD sans
préjudice de la dissolution du parti concerné.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE
22 Sont abrogés toutes les dispositions contraires
à la présente loi.
ARTICLE
23 La présente loi sera exécutée comme
loi de d'Etat
Fait à Djibouti, le 15 septembre 1992
____________________
________________
06/11/01
IOG va-t-il "liquider" le chef de la SDS ? (Lecteur)
Selon
certaines informations reçues d'un lecteur et que nous
n'avons pas encore pu vérifier, IOG pourrait avoir décidé
le limogeage du Chef de la SDS. Cela ne nous attriste vraiment
pas, car l'individu a participé à de nombreuses
violations des Droits de l'Homme et il pourrait un jour être
recherché par la Justice pour répondre des crimes
commis sous son autorité. On peut se poser, par ailleurs,
la question de savoir s'il n'y aurait pas une corrélation
avec l'affaire Borrel, dans laquelle le Chef de la SDS a protégé
IOG en faisant des déclarations spécifiques au
juge Le Loire, qui n'étaient peut-être pas l'image
de la vérité même ...?
Nous
publions le message de notre lecteur sous sa responsabilité
:
"Je
viens d'être informé du fait que le Président
tortionnaire voudrait se débarasser du Chef de la SDS.
Il aurait même envisagé de le liquider, car ce
dernier est devenu encombrant à ses yeux ...
En
effet, il en sait trop sur les magouilles du régime et
il ternit l'image du Président tortionnaire qui voudrait
s'acheter une nouveau visage de Monsieur Propre.
A
l'heure où les USA font la chasse aux terroristes, il
pourrait sembler opportun à IOG de se débarasser
de ses sbires et autres exécuteurs de basses oeuvres
....
Cela
le placera-t-il à l'abri de tous les soupçons
qui pèsent sur lui et qui sont connus internationalement
? Il ne faut pas rêver !!"
D.D.D
HOLLAND
____________________
________________
04/11/01
Affaire Borrel : le déplacement du Juge Parlos à
Djibouti encore retardé.
A
la suite d'indiscrétion recueillie auprès des
milieux judiciaires, nous avions annoncé un prochain
déplacement du juge Parlos à Djibouti. Il semble
qu'il y ait eu de nombreux échanges avec le pouvoir djiboutien
et que les parties soient d'accord pour que ce déplacement
ait lieu après le Ramadan (à partir du 18 décembre
environ). Nous verrons la suite ...
____________________
________________
04/11/01
Y aurait-il, dans les faits, des victimes du régime de
Gouled et Guelleh sur la planète Terre ?
A force
de lancer des appels depuis trois ans pour :
identifier
les victimes du régime de Gouled et de Guelleh : personnes
torturées, personnes spoliées, femmes violées,
personnes incarcérées illégalement, personnes
ayant perdu des proches dans des conditions illégales,
etc
constituer
un mémorial nominatif des victimes du pouvoir djiboutien
depuis l'indépendance,
déposer
des plaintes pour crimes contre l'humanité à l'encontre
des dirigeants djiboutiens et de leurs sbires,
nous avons fini par suspendre provisoirement mais à
notre grand regret,
nos actions en ce sens !
En effet,
nous n'avons jamais reçu aucune information ni pour aider
à constituer des archives, ni pour agir efficacement
devant les justices compétentes : Belgique, France, etc.
De façon
épisodique, il nous a été annoncé
des dépôts de plainte qui auraient pu avoir lieu
en Belgique ou au Canada, mais aucune action dans ce sens n'a
jamais été confirmée formellement.
Les seules
actions connues à ce jour sont le dépôt
de plainte de l'ARDHD (avec un seul plaignant : la seule victime
officielle de Guelleh / Gouled ? ) et notre pétition
devant le Parlement européen.
Peut-on
en déduire pour autant que le régime de Djibouti
n'a fait aucune autre victime ?
Il nous
arrive souvent de nous étonner de l'endormissement apparent
de la population djiboutienne qui semble ne pas réagir
contre les difficultés, les privations de liberté
ni la tyrannie. Nous savons bien évidemment que le régime
tient les habitants par la peur et qu'il n'hésite pas
à utiliser toutes sortes de menace contre ceux qui auraient
l'idée de se rebeller . et que d'un autre côté,
les hommes de l'opposition ne s'opposent pas avec la vigueur
espérée et attendue
Mais ceux
qui sont à l'étranger ? Un certain nombre est
empêché de se plaindre, car une partie de leur
famille vit toujours à Djibouti et ils craignent des
représailles. Mais les autres ?
Véritablement
nous nous posons la question de savoir pourquoi personne ne
se plaint. Dans les faits le régime tyrannique et sanguinaire
de Guelleh et Gouled n'aurait-il fait que très peu de
victimes ?
Nous aimerions
recevoir des informations précises dans ce domaine et
nous rappelons que ceux qui souhaiteraient déposer des
plaintes peuvent être mis en relation confidentiellement
avec des avocats par le biais de notre Association.
Jean-Loup
Schaal
____________________
________________
03/11/01
APPEL DE SOLIDARITE : Création d'un banque d'information
pour aider les Djiboutiens de Djibouti à fuir le régime.
Nous
renouvelons notre appel pour la constitution d'une banque d'information
sur les possibilités d'accueil dans les pays occidentaux.
A
la demande des Djiboutiens vivant à Djibouti et qui souhaitent
fuir la dictature, le manque de formation et le désastre
économique, nous avons demandé à ce que
s'exerce la solidarité ....
Nous
avons déjà reçu des informations récentes
et utiles pour les pays scandinaves. Un correspondant
sur place, qui souhaite préserver son anonymat pour des
raisons évidentes de sécurité est disposé
à assurer un relais via notre association.
Nous
renouvelons notre demande vers tous les Djiboutiens immigrés
pour qu'ils nous donnent des informations sur les formalités
d'accueil dans le pays où ils se sont installés,
sur les possibilités de travail et d'étude et
sur les associations ou relais individuels qui pourraient leur
venir en aide. Il s'agit de gestes de solidarité.
Nous
attendons des informations en particulier pour la France, la
Hollande, la Belgique, l'Allemagne,le Canada et les USA.
Nous
serions navrés de faire le constat d'un manque de solidarité
entre les victimes du régime de Gouled et Guelleh et
nous espérons vivement recevoir des informations précises
et utiles pour chacun des pays cités ci-dessus.
____________________
________________
03/11/01
A lire dans la lettre de l'Océan Indien.
LA
LETTRE DE L'OCEAN INDIEN - 03/11/2001 SOMALIE - Nouvelles négociations
à Nairobi
Le vote de défiance du Parlement de Mogadiscio,
le 28 octobre, contre le Premier ministre Ali Khalif Galaydh,
a mis fin au conflit qui l'opposait au président du Transitional
National Government (TNG), Abdiqassam Salad Hassan mais ne suffira
pas à débloquer les négociations entre
ce TNG et les chefs de guerre de Mogadiscio regroupés
au sien du Somalia Restoration and Reconciliation Council (SRRC).
(...). [Total : 274 Mots].
LA LETTRE DE L'OCEAN INDIEN - 03/11/2001 DJIBOUTI - Prochain
démarrage du GSM
La société nationale Djibouti Telecom
va démarrer l'installation d'un réseau de téléphone
mobile de type GSM 900, le 26 novembre, sur l'ensemble du territoire
djiboutien. (...). [Total : 262 Mots].
____________________
________________
L'HOMME
OU LA FEMME
DE LA
SEMAINE.
Dans
cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale,
celle ou celui qui s'est distingué(e)
- soit par son zèle pour soutenir la dictature,
- soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures,
exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols,
assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction
d'écoles ou de centres de soins, etc. .
Auront-ils
à répondre un jour
de leurs actes
et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?
LA
LIBERTÉ N° 35 -
Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF Ministre
déléguée conjointement avec
M. Le Représentant de l'UNICEF
à Djibouti.
LA
LIBERTÉ N° 36 -
M Ibrahim Idriss DJIBRIL, Ministre
de la Justice, conjointement avec
M Mohamed Ali ABDOU, procureur
général de Djibouti (2ème nomination)
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 42 M.
Idriss Arnaoud Ali, Directeur
de Publication du Journal le Progrès, Président de
la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale et Secrétaire
Général Adjoint du Parti RPP.
Les
principaux responsables
d'actes de torture
à Djibouti.
En
attendant que la justice pénale puisse instruire les plaintes
des victimes de mauvais traitements, de spoliation, de viols,
de torture et d'emprisonnement arbitraire (...), nous rappelons
à l'opinion publique internationale les noms des tortionnaires
qui ont été le plus souvent cités par les
victimes.
Certains
se seraient déjà réfugiés à
l'étranger (USA et Canada) sous de fausses identités,
mais ils sont placés sous surveillance, par les polices
locales.