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A.R.D.H.D
Bulletin 13
Du 9/09/00 au 15/09/00 |
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Toutes
les informations
des journaux,
des associations
et des opposants djiboutiens
diffusés 'en temps réel'.
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général "Bulletins"
Bulletin N° 12
Bulletin N° 14
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COURRIER
DES LECTEURS
nous reprenons de façon anonyme
en général (pour garantir la sécurité des
auteurs)
le contenu intégral des lettres qui nous sont adressées.
Pour éviter toute polémique nous avons volontairement choisi
de ne pas répondre aux critiques.
Nous publierons en revanche les messages des lecteurs qui souhaitent
répondre.
L'ARDHD n'assume aucune responsabilité quant au contenu des messages
de cette rubrique.
L'ARDHD rappelle qu'elle ne soutient aucune action politique, ni aucun
parti
et qu'elle milite exclusivement en faveur de la Paix et des Droits de
l'Homme.
Avis
aux Afars :
monsieur Guelleh dit que 3/5 de Djijbouti vous appartient
Monsieur Guelleh, qui ses derniers jours ne cesse pas de jouer le faiseur
de rois dans l'ancienne République de Somalie, aujourd'hui pratiquement
constitué de deux pays, la Somalie, en déconfiture, et
le Somaliland politiquement stabilisé depuis fort longtemps,
a rencontré récemment à Washington un groupe de
personnes d'origine somalie qui ont été au préable
trié sur le volet en raison de leur obéissance à
son projet politique, c'est-à-dire la soit-disant conférence
d'Arta, pour ancienne Somalie.
L'événement a eu lieu au Ritz-Carton (Tyson II en dans
le nord du Virginie (aux alentours de Washington, Dc), le 9 septembre,
2000
Mais apparement parmi l'assistance se trouvait une personne impie qui
avait
échappé aux veilleurs de grains et qui par la suite posa
cette question à monsiur Guelleh : Si vous aimez tellement réunir
les Somalies, pourquoi ne pas faire Djibouti de la partie?
Monsieur Guelleh, agacé, donna cette réponse pour le moins
étonnante :
"Jabuuti haddi shan meelood loo qaybiyo, seddex meelood waa qowmiyado
kale. Annagu waxan ku egnahay magalaada Jabuuti iyo nawaaxigeeda. Markaa
ma
Canfar baan anngu ku qasbi karnaa inay Soomaali ku soo biiraan? Taasi
iyagay jirta, iyagaanan ka war sugaynaa."
Traduction: Si on divise le Djibouti en cinq parties, trois appartiennent
à des non-Somalis. Quant à nous (c'est-à-dire les
Somalis), notre population se limite à Djibouti ville et ses
environs. Alors est-que nous pourrions obliger les Afars à se
joindre aux Somalis? Cela dépend d'eux; nous attendons leur réponse."
Avis aux Afars. Qu'il réclame donc 3/5 du pouvoir
public; c'est monsieur Guelleh qui avoue que 3/5 du territoire de Djibouti
vous appartient.
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Message
de Monsieur Ali DAHAN
Cher
ami,
Je vous remercie pour tout ce que vous faites en faveur de notre peuple
et contre le sanguinaire Guelleh.
Je vous prie de re publier mon document jusqu'à ce qui y ait
un résultat de l'accord entre M.Dini et le dictateur Guelleh.
Je vous prie aussi d'ajouter à mon mémorendum ainsi qu'aux
adresses des
organisations qui se trouvent sur votre site
mon numéro de téléphone cellulaire : 1-418-262-5924
et mon
numéro de téléavertisseur : 1-418-874-5518.
Merci et bon
courage dans votre travail.
Pour
lire le communiqué, cliquez ici
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Sommaire
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13/09
Les relations 'troubles' de M. GUELLEH avec les criminels de guerre
somaliens ? Aurait-il l'intention de les traduire devant le T.P.I.
?
Il
aurait mâché du Khat aux USA, ce qui est un crime fédéral.
Les risques d'embrasement en Somalie à cause du plan de paix
d'ARTA.
Évidemment
ces jours, monsieur Guelleh courtise ardemment les criminels de
guerre d'origine somalienne. On sait que monsieur Guelleh avait invité
à
Djibouti, lors de soi-disant conférence de réconciliation
somalienne, son
grand ami, le général Ganni, surnommé le Premier
Boucher d'Hargeisa pour
avoir massacré des civils et exposé des cadavres en plein
centre-ville
d'Hargeisa, maintenant la capitale du Somaliland, dans les 1980s. Le
Général Ganni est par ailleurs allié à monsieur
Guelleh à plus d'un titre :
des liens familiaux, à travers le mariage de la soeur du Général
Ganni avec
un proche de monsieur Guelleh qui fut pendant longtemps ministre de
l'éducation, ont permis les deux hommes à tisser des liens
étroits dans les
1980s quand le Général Ganni était chargé
de la chasse aux Isaaqs dans le
nord de la Somalie, maintenant le Somaliland depuis sa déclaration
d'indépendance en 1991, suite à la chute du régime
fasciste de Siad Barre
que monsieur Guelleh et son oncle, en l'occurrence son prédécesseur
à la
présidence du Djibouti, monsieur Aptidon. On se rappelle que
la triste
dynastie Aptidon-Guelleh qui exerce une mainmise sur l'État djiboutien
depuis son indépendance, soutenaient, contre vents et marées,
sans honte et
sans masque aucunes, le regime fasciste de Siad Barre en Somalie; on
se
rappelle aussi que à l'époque, dans les 1980s, on ramassait
les Somaliens
qui s'étaient réfugiés à Djibouti dans les
rues et on les livraient ensuite
aux soldats de Siad Barre pour être fusillés aussitôt
sans ménage de
l'autre côté de la frontière.
D'ailleurs, le
parlement fantoche que monsieur Guelleh a bricolé pour la
Somalie, dans le dessein évidemment de redorer son image tarnie
de petit
dictateur qui terrorise les esprits libres à Djibouti, comporte
comme
membre non seulement le Général Ganni et mais aussi incroyablement
le
général Morgan, surnommé le Deuxième Boucher
d'Hargeisa, et auteur d'une
lettre, ou plutôt une manifeste, connue sous le triste nom de
'La lettre de
mort,' planifiant la destruction totale du nord de la Somalie. En plus,
le
président fantoche qu'il a fait sélectioné par
les membres du soit-disant
parlement, monsieur Hassan, était un fidèle du dictateur
déchu Siad
Barre---on l'appelait "le ministre qui ne perds jamais son poste,"
car il
aurait toujours tenu un poste de ministre dans le gouvernement de Siad
Barre pendant 20 ans. Voilà en tout cas, les soins fraternaux
que monsieur
a apportés au peuple somalien--- croit-il que les Somaliens redemandent
l'expertise des anciens du governement de Siad Barre?
Comme si le projet
Guelleh pour la Somalie n'était déjà assez sombre,
des
nouvelles en provence des États-Unis ont indiqué que monsieur
Guelleh
avait, dans le nuit de dimanche de 10 septembre, 2000, mâché
le qat,
pourtant interdit aux États-Unis sous le titre de drogue, avec
le Général
Samatar, un des hommes responsables de la destruction de la Somalie,
dans
la résidence somptueuse de ce dernier dans la Virginie---sans
doute acheté
avec l'argent volé aux Somaliens. Le général Samatar
étant le seul grand
figure barriste qui n'est pas membre du parlement fantoche, on pourrait
se
demander si cette visite de monsieur Guelleh n'a été effectué
pour le
recruiter lui aussi afin que ce parlement fantoche pour la Somalie soit
aussi bien garni qu'un musée d'affreux personnages en cire. Espérons
que
cette ménagerie de monsieur Guelleh en guise d'un parlement ne
rallume pas
les brasiers qui se sont éteints dans la plupart de la Somalie.
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REVUE
DE PRESSE
ET NOUVELLES BRÈVES
SOMALIE
: MEDIATION YEMENITE
LA LETTRE DE L'OCEAN INDIEN n°916 du 09/09/2000
Le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a invité
les chefs de guerre somaliens opposés au nouveau président
de Somalie, Abdi Qassem Salad Hassan, élu par la conférence
de réconciliation d'Arta (Djibouti), à rencontrer
ce dernier à Sanaa où il doit se rendre à
son retour des Etats-Unis (...)
ARDHD
: cette information confirme que les choses ne sont pas réglées
en Somalie et que les décisions prises à Arta
ne sont pas acceptées par tous, loin s'en faut. Attendons
de voir la réponse qui sera donnée au Yemen dans
cette proposition de médiation.
Par
ailleurs nous apprenons aussi dans La lettre de l'Océan
Indien que le SSC (Organisation somalienne aux USA) aurait accusé
le nouveau président de Somalie et son probable Premier ministre,
Ali Khalif Galyr, d'avoir des liens d'affaires avec Abdurahman
Boreh, l'homme d'affaires djiboutien proche du président Ismaël
Omar Guelleh.
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New Somali
president in New York
Somalia, Politics, 9/7/2000
New
Somalia President Abdul Qasem Salat Hassan arrives in New York
to attend the Millennium summit which is organized by the UN
and he therefore ends a " diplomatic isolation" for
his country lasted more than 10 years.
Upon
his arrival in New York, the new Somali President expressed
his happiness to have his country back to the international
arena after a ten-year absence.
He
said that the message he conveys is that "a message of
peace for Somalia and a peace for the African horn and for Africa
as a whole."
The
Somali President apologized for the bloody confrontation took
place between the UN peace keeping forces and the Somalis during
the 1990 s.
He
added the mistakes were made by both the two sides " but
I want to apologize to the UN and the world for the mistakes
the Somalis had made."
The
UN Security Council and the Organization of African Unity and
the Arab League welcomed Salat's election as President for Somalia
and they urged all the Somalis to back the current peace process.
The
Somali flag was permitted to be hoisted at the UN for the first
time since ten years while the Somali President was preparing
to deliver his speech before the massive summit which lasted
for two days and has already started on Wednesday.
The
new Somali President who was elected last week by Somalia's
parliament met in the neighboring state of Djibouti, had extended
an appeal at the UN and the international community to forget
the past and to offer finances to re-building Somalia.
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Un émissaire
Somalien à Tripoli
Panafrican
News Agency
September 7, 2000
Tripoli
Un
émissaire somalien, M. Ali Ahmed Ismail, est arrivé
jeudi, à Tripoli, pour informer les autorités
libyennes de la situation dans son pays à la suite de
l'élection d'un nouveau chef d'Etat, M. Adbulgacem Salat
Hassan.
La
Libye, rappelle-t-on à Tripoli, a déployé
des efforts intenses pour le règlement du conflit somalien
qui fait suite au renversement, il y a 10 ans, du feu président
Mohamed Siad Bare.
Tous
les chefs des factions ont séjourné à plusieurs
reprises à Tripoli dans le cadre de la médiation
du colonel Mouammar Kadhafi pour le redressement de l'Etat somalien
déchiré et contrôlé par des chefs
de guerre.
Selon
un diplomate arabe en poste à Tripoli, les Somaliens
comptent sur la Jamahiriya libyenne pour contenir les ardeurs
des chefs des factions dont certains ne reconnaisent aucune
légitimité aux groupes qui s'étaient retrouvés
à Djibouti pour désigner, le mois dernier, M.
Salat comme chef d'Etat de la Somalie réunifiée.
M.
Ismail est membre du collège des conseillers du nouveau
président de Somalie, indique-t-on à Tripoli.
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09/09
PRESS RELEASE SF/EC-020-2000
Saturday, September 9, 2000
PEACEFUL
SOLUTIONS ARE NEEDED IN SOMALIA NOT A FOREIGN-NOMINATED 'PRESIDENT.'
The
UN, adding to its catalogue of errors in Somalia, has just
rubber-stamped Mr. Salad Hassan's claim to being the president
of two
countries---Somalia proper, and the independent Republic of
Somaliland.
"The UN and some of the neighbouring states to Somalia
and Somaliland
have re-written International Law, and have extended recognition
to one
man,with no government and no effective control over the lands
which he
claims to preside over", said Amina Malko , Chair of the
Somaliland
Forum.
The
hasty action, railroaded through the auspices of the President
of
Djibouti, Mr. Guelleh, totally overlooked the reality of the
situation
in the independent Republic Somaliland and Somalia and shows
a callous
disregard for the rights and interests of the people of Somaliland
and
Somalia.
Mr
Salad, during his address to the UN, obviously overlooked some
details of his own background such as the time when he held
high
ministerial positions throughout the dictatorial regime of Siad
Barre.
Unlike many others who served in that regime, he remained totally
loyal
to the dictator until the dying days of his regime. It is, indeed,
ironic to witness the UN applaud Mr. Hassan, one of the late
dictator's
closest allies men. The UN has shamefully rewarded the Barre
loyalist
with an audience and a warm welcome, rather than holding him
accountable
for his key role in the destruction of the former Somali Republic
in the
1970s and 1980s.
Mr.
Hassan wants the world to forget that he has held pivotal posts
such
as the Minister of Interior and Deputy Premier at a time wThe
UN has
shamefully rewarded Barre's henchman with an audience and a
warm
welcome, rather than holding him accountable for his key role
in the
destruction of Somalia in the 1970s and 1980s, when one of the
worst
human rights atrocities occurred in the former Somali Republic.
Many of
Mr. Hassan's so-called 'parliament' members chosen in Djibouti
along
with him were also involved directly or indirectly in crimes
against
Humanity. "The UN should create a war crimes tribunal for
the former
Somalia, so they can question Mr. Hassan and his friends for
their
part in the massacres and pogroms that finally brought down
the fascist
Barre government, instead of welcoming him in the hallways of
the UN",
said Amina Malko, chair of the Somaliland Forum.
Documents
on what went on in the former Somalia when Mr. Salad Hassan
was a high profile minister in the fascist Barre government
abound. For
example,the US General Accounting Office in a 1989 Report, relating
to
the northern regions (now Republic of Somaliland), concluded
that
looting, jailing,rape and mass murder by the Somali Army from
1982 was
widespread and that the military bombarded populated areas in
Hargeisa
and Burao. Africa Watch (1990) estimated the number of people
killed
during that period at more than 50,000. Since then, there has
been
considerable evidence of mass graves around the major towns
in
Somaliland.
The
Somaliland Forum, does not in anyway oppose any peace initiatives
for the people in Somalia proper; on the contrary, we welcome
any effort
that would create a lasting peace in Somalia. However, we strongly
believe that the international community needs to be aware that
peaceful
solutions are needed in Somalia, not a foreign-nominated 'President'.
The world also must be aware that Somaliland is separate from
Somalia.
The
UN needs to realign its policies with the hard facts on the
ground
relating to the former Somali Republic whose era ended in 1991
when
Somaliland left the union. Today, the former Somali Republic
of 1960,
born from the union of Somaliland and Somalia, does not exist
anymore.
In its place we have two de facto countries: Somaliland and
Somalia.
Somaliland is peaceful and progressing each day; it has a parliament,
a
constitution, an independent court, two universities and a free
press.
Somaliland, which was completely razed to the ground by the
very
government of Somalia in which Mr. Hassan was a top minister,
has
rebuilt itself without outside help and is still peacefully
engaged in
reconstruction; on the other hand, Somalia is in chaos and still
embroiled in war. It is Somalia that needs reconciliation, peace,
and a
government, not Somaliland.
It
is indeed incredible that all the UN can do for the people of
Somalia
and Somaliland at this moment is to receive in its halls a man
who
claims to a 'president' of all the people in the former Somali
Republic.
It is high time that the UN policies relating to the former
Somali
Republic which were written down for the UN by the former head
of the
UN, the Egyptian Boutros-Boutros Ghali, should change. The current
head
of the UN, Kofi Annan, also from Africa, knows quite well the
history
and the situation of both Somaliland and Somalia proper. He
knows that
Somaliland has reasserted its statehood within the frontiers
of the
State of Somaliland of 1960, as inherited from the colonial
borders of
British Somaliland. Mr. Kofi Annan, additionally, knows that
the
existence of Somaliland does not contravene the intangibility
of
colonial frontiers in Africa, enshrined in the OAU Charter,
as Somalia
and Somaliland were born out of different colonial entities.
Somalia
received its independence from Italy on July 1, 1960 while Somaliland
received hers from Great Britain on June 26, 1960.
The
UN should stop its misguided actions in the former Somali Republic.
Why would the UN, financed by the world's taxpayers, want to
dismantle,
and destroy the achievements and progress virtually achieved
without a
cost to the world? Why would the UN encourage the Djibouti-appointed
Hassan to lay a claim to being the president of both Somaliland
and
Somalia? It is about time that the UN registers the fact that
Somaliland
is not Somalia and Somali Republic no longer exists. It is about
time
that the peaceful achievements of the people of Somaliland are
recognised and respected.
The
people of Somaliland have sacrificed their lives to reclaim
their
sovereignty in a liberation war that lasted from 1980 to 1991.
After the
collapse of the Barre regime, in which Mr. Salad Hassan was
high-ranking
official, they chose to put an end to a union which was fraught
with
irregularities from the start and whose only benefits were a
complete
destruction of their country and countless massacres under the
southern-dominated government. Any attempts to sabotage their
independence or destroy their achievements would create a conflagration
in the Horn of Africa. We urge the UN and sensible world leaders
not to
contribute to further tension and instability in the Horn of
Africa by
supporting the claims of the Djibouti-appointed president who
has no
mandate nor a foothold in his own native Somalia let alone in
the
independent and peaceful Somaliland.
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SOMALILAND FORUM
SF/EC-020-A-2000 Saturday, Sept. 9, 2000
FACT
SHEET:
REASONS
WHY THE WORLD SHOULD QUESTION THE DJIBOUTI MANUFACTURED GOVERNMENT
1.
Mr Salad was not elected by the civil society but was appointed
by
Mr. Guelleh of Djibouti.
The
President of Djibouti recruited a collection of personalities
mostly
from the same group of people who destroyed Somalia, including
war
criminals such as Gen. Ganni, who is now a close advisor to
Mr. Salad
Hassan; even after having handpicked who might be present at
his
conference, Mr Guelleh of Djibouti gave himself the discretion
of
apportioning out some of the seats of the so-called
parliament-in-exile,'thus making himself the only president
in the world
who was actually nominating the members of what was being called
the
'parliament' of another country.
The
fact is there was no election nor was there a popularly mandated
assembly and Mr. Salad Hassan was appointed by Mr. Guelleh of
Djibouti,
who had earlier fashioned out what he calls a 'parliament for
Somalia.'
2.
It is absurd that someone appointed in exile can claim to represent
the people of the former Somali Republic.
The
logical conclusion to the strategy used in Djibouti is that
any
group of exiles of Somali origin can have a gathering somewhere---it
does not matter where, and then claim to have elected the 'president.'
In the annals of world history, there is no parallel. The people
of
Somalia have not even been reconciled and there is still a fighting
in
Somalia right at this moment, yet a man comes out of a gathering
in a
foreign country and the UN says that he is the president of
Somalia and
Somaliland.
3.
The so-called conference in Djibouti was not a peace conference
at all .
Who
was reconciled with whom? The factions in Somalia have not been
reconciled; there is still enmity and fighting in Kismayo, in
Mogadishu,
in the Juba region, in Belet-wein, etc. The bullets and the
mortars are
still flying.
Where
is the comprehensive plan for bringing peace and governance
to
Somalia? There was no plan developed for peace-making and the
whole the
aim of the so-called 'Djibouti Conference' was to appoint a
president in
Djibouti and then parade that person as the president of Somalia
and
Somaliland.
4.
Nothing has been done about war crimes and instead being brought
to justice war criminals were rewarded with seats in the Djibouti-appointed
parliament.
Mr.
Salad Hassan and his friend, Mr. Guelleh of Djibouti, would
like the
world to conveniently forget that war crimes were committed
in the
former Somali Republic. There were indeed war criminals in the
gathering
in Djibouti including Gen. Ganni, one of the notorious war criminals
under the Barre regime. The so-called Djibouti-appointed parliament
also
includes Gen. Morgan, known as the Butcher of Hargeisa.
5. Somaliland opted out of the disastrous union
with Somalia in 1991 and all Mr. Hassan can say about the existence
of Somaliland and the
millions of its people is that they " don't exist.'
Indeed,
as soon as he had the chance, Mr. Hassan went on record saying
that Somaliland does not exist. One wonders why the urgency
when so many
problems exist already in Somalia and in his native region and
home---Mogadishu; why would Mr. Hassan hurry to deny the existence
of
Somaliland when he does not even have a foothold in his own
native
Somalia?
Republic of Somaliland obtained its independence from Great
Britain in
June 1960 then got into a union with Somalia, formerly Italian
Somalia.
However,the people of Somaliland, after lengthy deliberations
in general
assemblies and after reviewing how much they had suffered under
the
union decided to take their destiny in their hands and reclaimed
their
sovereignty in 1991.
Somaliland
has since been quietly rebuilding its destroyed
infrastructures and economy without outside help while the world
has
spent billions trying to reconcile the factions in Somalia proper.
The
question is what interest does Mr. Hassan have in trying to
undermine
Somaliland and hurrying to deny it's existence when even his
legitimacy
is not recognised anywhere in Somalia?
Mr.
Hassan's words of denial about the reality of the existence
of
Somaliland will not make Somaliland disappear from the face
of the
earth.
We stand to recall that the people of Somaliland liberated themselves
from a government in which Mr. Salad Hassan was a high-ranking
member
and then decided to rescinde the union with Somalia. Since,
the
achievements of the people of Somaliland have been noticed by
the world
community and have contributed to improve the economies and
the lives of
the people of the Horn of Africa. Thousands of workers from
Somalia,
Ethiopia, and even Djibouti, and as far as Tanzania have flocked
to
profit from the atmosphere of peace, reconstruction and progress
undertaken by the people of Somaliland over the last decade.
Indeed,
in just 10 years, the people of Somaliland have rebuilt their
economy and lives from scratch after the government in which
Mr. Hassan
was a minister had razed their country to the ground and had
killed and
massacred thousands of people. Today, there are two universities
and
many colleges in Somaliland, built entirely without outside
help; in
short, the economy of Somaliland is thriving and the whole region
of the
Horn is reaping benefits from the rebirth of Somaliland. In
the
endeavours of democratic institutionalisation, Somaliland has
a
parliament of two houses,a constitution, and an independent
judiciary
and indeed a free press.
All
that the industrious and peaceful people of Somaliland ask of
the
world and the neighbouring countries is a peaceful co-operation.
And
what Mr.Hassan has to offer towards improving relations between
the
Somalia he hails from and Somaliland? Absolutely nothing except
another
round of violence, if he gets the chance, for Somaliland does
not exist
for him, and he hates the idea of its existence and survival.
Apparently,
Mr. Hassan has not learned any lessons from his time as
loyal minister in the fascist Barre regime; he does not remember
that
the people of Somaliland fought for their freedom for a decade
from 1980
to 1991; he does not remember that they had survived the onslaught,
massacres and pogroms of his government of the day, the fascist
Barre
regime. Apparently, he has no recollections of the causes of
the
conflict that brought down the government he was serving loyally
in
1991. Is he taking the whole world for a sucker or has the world
lost
its sanity?
6.
There is no reason why the world should welcome a person who
has appointed by a foreign country in a land without a state
for 10 years.
As
is known, sovereignty is vested in the people and it is the
collective will of the people that represents sovereignty. When
the
people of Somalia proper get reconciled with each, they, as
a sovereign
people and not as a subject people, will elect their own government
and
president.
At
this point, for the UN to accept Mr. Hassan's claim as a president
for Somalia is to give the prerogative of the sovereignty of
the people of
Somalia to the foreign country and the foreign president that
appointed
Mr. Hassan. It is indeed evident, except to the prejudiced eye,
that
Mr.Guelleh of Djibouti has appropriated for himself the rights
of the
people of Somalia and Somaliland since he has manufactured a
trojan
president and a trojan parliament for them in a grand design
aimed at
advancing his geopolitical needs in the region. We urge the
sensible
world not have any dealings with a man who claims to be the
president
of Somalia when the people of Somalia have neither appointed
nor
elected anyone to be their president at this moment.
7:
A Feeling of Deja Vu? Djibouti has immersed itself again deeply
in
the affairs of Somalia and Somaliland.
This
is the indeed second time that the government of Djibouti has
immersed itself deeply, for its own geopolitical interests,
in an
exercise to appoint a president and a government in Somalia.
The first
time was in 1991 when the government of Djibouti appointed Mr.
Ali Mahdi
as an interim president for Somalia---the immediate result was
the urban
war in Mogadishu that set off the famine viewed around the world
and
which lead to the international intervention which brought death
and
injury to hundreds of UN peacekeepers and to thousands of Somalis
alike.
Mr. Hassan's appointment by Djibouti is already affecting the
relative
peace that some communities have established for themselves
and can
easily set off a far worse fighting in Somalia if he gets external
support for his foreign-appointed presidency and 'parliament.'
8.
Mr. Hassan will be applying the lessons he learnt from his master,
Siad Barre---Kill, kill and kill.
Salad
Hassan is a man without a vision and his first words after his
appointment by the Djibouti president were: 'We will not kill
the boys."
The 'boys' refers supposedly to the militiamen that are fighting
in
Somalia and to the factions. It should be mentioned that the
allusion to
the word 'kill' is a chilling reminder of what brought Somalia
to its
present situation at a time when Mr. Hassan was a minister and
a trusted
friend of dictator Siad Barre. The solution to the problems
of democracy
and legitimacy of representation was then 'kill and kill whoever
questions you.' Mr. Hassan seems to be harking to some old ways
and
means that he has been familiarised with under his boss, Siad
Barre.
This is not a simple slip of the tongue but a revelation of
the man that
parades himself now in the front of the UN as the president
of
Somalia.
9.
Mr Salad's so-called government in exile has no control over
any of
the territory.
Despite
the craftily arranged visit to Mogadishu, paid for by Djibouti
and which saw the renting of technical (armed vehicles) at 4000
apiece
from the Mogadishu militias, who of course welcomed the unexpected
bounty, there are no signs that this so-called government has
any
effective control over any parts of Somalia proper. And indeed,
this
will be the first time that an emigre government, which was
unlawfully
instituted in exile by a foreign country, has been extended
recognition
by the UN!
We
implore the sensible world leaders not to be taken in by the
machinations of Salad Hassan and his puppeteer, president Guelleh
of
Djibouti.The people of Somalia need the assistance of the world
to reach
a peaceful solution; but they do not need the additional onus
of a
foreign-appointed president and parliament.
We
urge the world to reward the efforts of nations that help themselves
and create the conditions of peace that engender prosperity
for their
citizens as well as those of neighbouring countries and the
citizens of
the world in general. Somaliland has created the conditions
of peace and
statehood that benefit its citizens and those of its neighbours.
We urge
the leaders of the world gathered in New York for the Millennium
Summit
to recognize the rightful existence of Somaliland and its people;
we
also request from the leaders of the world to help the people
of Somalia
proper to find a lasting peace that can help them to reconcile
and to
prosper.
References:
1. Somalia: Observations Regarding the Northern Conflict and
Resulting
Conditions, General Accounting Office, Washington (16th May
1989).
2. Africa Watch (1990) A Government at War with its own People.
FOR MORE INFORMATION ON SOMALILAND FORUM:
Please
visit our web site located at http://www.somalilandforum.com
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BRUITS
ET RUMEURS
Que
font MM Djama Souleiman (Procureur de Djibouti) et Hassan Said (Directeur
de la Police politique SDS) à Paris ?
Sont-ils
venus rendre visite à leur vieille connaissance (cf Le Monde),
Madame le juge Moracchini ? Ou autre chose .... (à suivre).
Le nouveau juge désigné dans l'affaire BORREL dispose
d'une bonne occasion pour auditionner M Hassan Said et pour prendre
les mesures qui s'imposeraient. L'inspection générale
des services du Ministère de la justice pourrait en profiter
aussi pour entendre M Djama Souleiman sur ses relations avec Mme Moracchini.
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09/09
TCHAD : FAR/PARTI FEDERATION
COMMUNIQUE
DE PRESSE :
LES ROITELETS DE NDJAMENA SONT NUS COMME DES VERS.
La
lettre n°112/MISD/SE/DG du 7 septembre 2000 par laquelle le Ministre
de lIntérieur interdit notre meeting de lancienne
gare routière dAbéché (marché Alafia)
appelle de notre part des observations suivantes :
La rapidité avec laquelle le Ministre a répondu à
notre lettre par laquelle nous linformons de la tenue de notre
meeting ne peut passer inaperçue lorsquon sait que plusieurs
dizaines de nos lettres et interpellations qui lui sont adressées
nont jamais reçu de réponse de sa part comme lexigent
la réglementation, les usages et surtout la bonne tenue;
Nos meetings tant à NDjaména quà
lintérieur du pays nont jamais été
couvert par la police. Bien au contraire, lorsque la police est déployée
dans le quartier où se tiennent nos meetings, cest pour
empêcher le public dy prendre part. Mieux, la police avait
à plusieurs reprises réussi à nous empêcher
personnellement de nous rendre au lieu de nos meetings (cf. des lettres
adressées au Ministre de lIntérieur) ;
Nous savons, de sources concordantes, que le jour de notre meeting
du 9 juillet 2000 à Klepmat, la police politique était
déployée pour causer sur notre véhicule un accident
de circulation pour empêcher ledit meeting. Informé,
nous avons pris le taxi pour nous rendre au meeting et cest
ainsi que nous avons déjoué lattentat ;
Mieux, le succès que nous avons enregistré lors de ce
meeting de Klepmat aurait causé des agréments et de
lire de la part de ceux qui croient avoir fait roi le Ministre
de lIntérieur. Ainsi, ceux-ci lui auraient remonté
les bretelles et menacent de le limoger si daventure il nempêche
pas le "Kirdi" YORONGAR de tenir dautres meetings
dans les quartiers musulmans de NDjaména ;
Nos militants musulmans dont Monsieur Abdel Alim Halou des quartiers
musulmans sont harcelés, traqués, pourchassés
et intimidés tous les jours. Ils nont pas seulement été
passés à tabac par des sbires des polices politiques
mais, ils sont, chaque jour, inquiétés par ces sbires
à leur domicile ou menacés au cours de leur déplacement.
En dépit de nos lettres adressées au Ministre de lIntérieur
à cet effet, ces menaces persistent parce que couvertes en
haut lieu;
Notre domicile est surveillé 24/24 heures par les agents des
polices politiques à partir des postes dobservation dont
des bars qui jouxtent notre domicile et des maisons voisines ;
Toutes nos communications téléphoniques sont enregistrées
(24/24 heures), analysées et scriptées par des spécialistes
tchadiens placés sous lautorité des français
connus ;
Tous nos fax sortent systématiquement en double (une copie
par mon appareil et une autre copie par le fax pirate de la police
politique. Cette copie est commentée par les différents
services de police parallèle dirigés par les agents
de la DGSE française ;
Tous nos messages e. mail le sont également ces jours-ci ;
Combien de nos relations politiques, familiales et amicales ont-elles
perdu leur poste ou emploi pour avoir continué à nous
rendre visite en dépit des remontrances de la police ?
Le Ministre de lIntérieur qui a peur de perdre son poste
comme rapporté plus haut interdit notre meeting sous des fallacieux
prétextes que des deux meetings des forces vives auront lieu
les 9 et 10 septembre 2000. Est-il devenu le planificateur des meetings
? Combien de meetings se tiennent-ils simultanément, concomitamment
et parfois côte à côte ou éloignés
les uns les autres et ce dans les mêmes quartiers, arrondissements,
villes sans quils soient interdits pour autant?
Cest depuis, le début de lannée 2000, que
nous avons programmé nos meetings. La date fixée initialement
pour le 10 septembre 2000 est ramenée au 8/9/2000 pour ne pas
gêner les meetings des forces vives prévus pour les 9
et 10 septembre. Autrement dit, notre meeting longtemps programmé
avant ceux des forces vives.
Au regard de toutes ces rappels, nous pouvons conclure que le Ministre
interdit purement et simplement la tenue de notre meeting qui, à
coups sûrs, allait drainer un monde sans précédent
puisque le public attendait ce meeting après ceux de Dembé,
de Moundou, de Klepmat. Effectivement le marché Alafia a été
noir de monde hier. Aussi, pour la première fois dans lhistoire
politique du Tchad des compatriotes femmes musulmanes ont massivement
fait le déplacement pour assister à un meeting dun
homme politique. Nous nous en réjouissons et tenons à
remercier de tout cur toutes celles et tous ceux qui avaient
fait le déplacement de la rue de 40 mètres.
Si aujourdhui les populations de Gozbeida exigent dIdriss
Déby que leur soient affectés exclusivement les civiles
et militaires "kirdi" du sud comme YORONGAR pour les administrer,
les défendre et les protéger, les "roitelets"
de NDjaména sont aujourdhui totalement nus comme
des vers.
Fini les slogans démagogiques et rassembleurs à une
certaine époque que sont les chrétiens contre les musulmans,
le nord musulman contre le sud kirdi etc.
Nous tenons à réaffirmer que le meeting aura lieu au
même endroit (carrefour de lancienne gare routière
dAbéché) et à la même heure (15 heures
00) dès que nous fixerons la date nen déplaise
aux sbires de la police politique qui lancent à la foule frustrée
par la décision du Ministre : " nous ne laisserons pas
venir ce kirdi dans nos quartiers et quand à vous autres traîtres,
nous nous en occuperons
" (à suivre).
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COMMUNIQUE
DE PRESSE :
A PROPOS DE KETTE NODJI MOISE, UN TISSU DE MENSONGES
Le
gouvernement a-t-il menti à lopinion nationale et internationale
à propos de la mort de Monsieur Ketté Nodji Moise ?
En
effet, tout porte à croire. Dans un premier temps, le gouvernement
dit dans un communiqué radiotélévisé que
Monsieur Ketté Nodji Moise et ses trois éléments
ont été fauchés par les balles au cours dun
accrochage. Dans un second temps, le même gouvernement laisse
entendre que Monsieur Ketté Nodji Moise est tombé au
cours dune embuscade quil aurait tendue aux forces claniques
dIdriss Déby commandées par le Préfet de
Moundou et son non moins neveu, Monsieur Abdallah.
Lhistoire
écrite par Monsieur Idriss Déby se répète
toujours.
Comme
Kharifène, le commandant de FAIDT (Guéra) rallié
à Idriss Déby grâce aux bons offices du gouvernement
du Nigéria, mort en 1993 en pleine conférence nationale
souveraine (CNS) parce que dit-on il serait suspecté davoir
transporté des armes dun quartier NDjaména
à un autre pour échapper aux fouilles générale
déclenchée à lépoque par le gouvernement
;
comme lancien compagnon et non moins beau frère dIdriss
Déby rallié à ce dernier grâce à
la Libye nous voulons parler dAbbas Koty assassiné froidement
en pleine CNS (son corps enlevé par ses assassins, emmenés
à Idriss Déby à la Présidence de la République
pour prouver que la mission est bien accomplie avant dêtre
enterré dans le reboisement de lécole nationale
de Police à Moursal ;
comme Laoukein Bardet arrêté au cours dun entretien
avec Batradine, marabout personnel dIdriss Déby et chef
de Garage à la Présidence de la République, atrocement
torturé à Moussoro, brûlé vif, enterré
sur le lieu de son dernier combat avec les forces claniques pour masquer
la vérité, exhumé et décapité (trophée
de sa tête pour le maraboutage) etc. pour ne citer que les plus
célèbres etc.,
Monsieur Ketté Nodji Moise na-t-il pas été
ce 6 septembre 2000 lâchement abattu avec la complicité
de ses propres parents au cours dun entretien avec les émissaires
du gouvernement ou présumés tels? Nous ne tarderons
pas à vous le faire savoir avec force détails (à
suivre).
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Conférence
du millénaire à l'ONU
où M Guelleh s'est exprimé
De
nombreux Chefs d'Etats et de Gouvernement se sont exprimés :
Géorgie, Iles Marshall, Cap-Vert, Sao-Tomé-et-Principe,
Djibouti, Bulgarie, Haïti, Arménie, Tunisie, Argentine,
Turquie, Albanie, Canada, Japon, Népal, Lesotho, Jamaïque,
Dominique, Mauritanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Estonie, République
démocratique populaire lao, Liberia, Côte dIvoire,
Tanzanie, Bénin, Iles Salomon, Seychelles et Maroc ainsi que
le Président de la Confédération helvétique.
Voir ci-après le discours de M. GUELLEH
LE
RENFORCEMENT DE LONU PERÇU COMME MOYEN DE FAIRE DES INTERETS
POLITIQUES PUBLICS LE CONTREPOIDS DES INTERETS ÉCONOMIQUES PRIVÉS
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La place des
Nations Unies, comme seule instance internationale susceptible doeuvrer
à lémergence dun monde où légalité
daccès au développement durable est garantie pour
tous, a été réaffirmée aujourdhui
par les participants du Sommet du millénaire qui réunit,
depuis le 6 septembre, quelque 150 chefs dEtat et de gouvernement
pour développer des stratégies visant à rendre
lONU capable de relever les défis du XXIème siècle.
Parmi les défis identifiés dans le domaine du développement,
les intervenants ont cité la pauvreté, les pandémies,
le fardeau de la dette ou encore le manque daccès aux avantages
technologiques et économiques de la mondialisation. Malgré
la création de lONU, en 1945, et celle consécutive
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI),
censés donner un sens pratique aux aspirations de la Charte de
lOrganisation, les pays pauvres attendent toujours leur émancipation,
a dit le Premier Ministre du Lesotho. Le succès mitigé
de ces institutions a été expliqué par le fait
que le pouvoir et la volonté politiques quelles symbolisent
se sont laissés dépasser par le pouvoir économique
devenu prépondérant. Dans ce contexte, ne sommes-nous
pas dans lutopie démocratique lorsquon élit
des politiciens et non des financiers, sest interrogé à
ce propos, le Président dHaïti.
Le renforcement
de lONU a été perçu comme la seule manière
de susciter une convergence dintérêts et une dynamique
de solidarité entre les 189 Etats Membres et de créer
ainsi un pouvoir politique propre à faire contrepoids au pouvoir
économique des intérêts privés. Pour ce faire,
le Ministre des affaires étrangères de la Côte dIvoire
a estimé que lONU aura dabord à sélever
du stade de froide institution de type administratif à celui
dun centre de morale et de justice, où toutes les nations
du monde se sentent chez elles et développent la conscience commune
dêtre une famille de nations.
En la matière,
les Nations Unies doivent susciter chez leurs membres une adhésion
totale au concept de sécurité humaine, une
stratégie de développement centrée sur lhomme,
a souhaité le Premier Ministre du Japon. Au titre des organes
chargés de la mise en oeuvre de cette stratégie, des appels
ont été lancés en faveur du renforcement du Conseil
économique et social, décrit par certains, comme un forum
dédié aux aspirations du monde en développement.
Le Président de la Confédération helvétique
a, quant à lui, évoqué une nouvelle structure calquée
sur le Conseil de sécurité dans laquelle la société
civile serait chargée du suivi des décisions qui, selon
le Président, doivent être contraignantes. Si nous avons
la volonté et la détermination, les Nations Unies resteront
linstitution mondiale indispensable au XXIème siècle,
a dit le Premier Ministre du Canada.
_________________________
M. ISMAEL OMAR
GUELLEH, Président de la République de Djibouti :
Le problème qui nous semble le plus urgent est celui du
développement et de lélimination de la pauvreté.
Aujourdhui, quelque trois milliards de personnes souffrent de
la faim ou de carences alimentaires. Dans un monde qui produit suffisamment
de nourriture pour satisfaire les besoins de chaque homme, voilà
qui est totalement inacceptable. Par ailleurs, la mondialisation qui
favorise la déréglementation des marchés, le libre
échange et la privatisation, piège de nombreux pays pauvres
en développement dans une spirale dappauvrissement
et de désintégration sociale. Et, les organismes
de prêts internationaux qui ont exigé que ces pays se serrent
davantage la ceinture au nom des politiques économiques
rationnelles, semblent avoir contribué à faire empirer
la crise. En outre, pour que les pays pauvres puissent opérer
un réel revirement et afficher une croissance vigoureuse, le
grave problème du fardeau de la dette doit être résolu.
Lajustement structurel préconise une réduction des
dépenses internes pour que ces pays puissent davantage exporter
et, partant, rembourser leurs dettes. Mais les contraintes internes,
le montant de lendettement, la dégradation des termes de
léchange et laccès toujours restreint aux
marchés des pays développés font quactuellement,
à lère numérique, les perspectives sont peu
encourageantes.
De toute évidence
le principal défi que nous devons relever aujourdhui consiste
à faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive
pour tous les peuples de la planète, pauvres et riches. La responsabilité
de gérer les problèmes internationaux ainsi que les risques
et les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité
doit être partagée par tous. Leffondrement de léconomie
mondiale représenterait la menace la plus grave que lon
puisse imaginer pour lordre mondial. Pour léviter,
le système mondial ne peut rester totalement indifférent
au sort de la majorité des peuples du globe. Nous sommes témoins
de la mise en place dun nouveau système de valeurs internationales
et dune prise de conscience générale, qui prend
ses racines dans la Déclaration universelle des droits de lHomme.
Mais nous savons aujourdhui que ces droits ne confèrent
que des avantages limités sans un milieu social favorable et
des moyens de subsistance au moins minimaux.
Lincroyable
sauvagerie de certains conflits et les souffrances inacceptables quils
nous infligent nous ont obligés à trouver de nouveaux
moyens daider nos semblables pris dans létau des
crises. Dans cet ordre didée, nous devons activer et utiliser
de toute urgence le nouveau Tribunal pénal international de façon
à faire comparaître devant la justice les criminels qui
défient la loi. De toute évidence, il faut renforcer considérablement
les capacités de maintien de la paix de lOrganisation et
pallier ses faiblesses structurelles. Il convient en outre daméliorer
ses compétences en matière de maintien de la paix pour
y inclure, comme ce fut le cas au Kosovo ou au Timor oriental, ladministration
civile. Pour faire face efficacement à certaines crises, lOnu
doit pouvoir faire appel à ses Etats Membres, qui peuvent lui
fournir des contingents bien entraînés et bien équipés,
prêts à intervenir rapidement pour ouvrir un passage quemprunteront
les forces de maintien de la paix.
Note de l'ARDHD
:
Ce discours de
M. Guelleh, le dictateur tortionnaire, est particulièrement intéressant.
Un superbe morceau de la plus belle hypocrisie ... nos lecteurs apprécieront
certainement .... En particulier :
M . Guelleh évite
d'aborder le problème de la Somalie (seraient-ce les difficultés
qu'il rencontre avec son plan pour la Somalie et la mise en cause des
travaux d'ARTA ?)
M. Guelleh ne
s'exprime pas sur d'éventuelles négociations avec le FRUD
armé, ni sur un éventuel retour de son pays vers la démocratie
...
M. Guelleh s'exprime
sur les souffrances inacceptables des peuples (Qu'en sait-il ? Lui qui
fait souffrir une nation et un peuple et qui en tire un profit financier
non négligeable.)
M Guelleh milite
en faveur du nouveau Tribunal Pénal International. C'est bien,
mais a-t-il conscience qu'il pourrait y être traduit, un jour,
en qualité d'accusé ?? Ou a-t-il l'impression, comme toujours,
d'être au-dessus des Lois ? Et d'ailleurs, nous lui rappelons
qu'il devrait d'abord penser à faire ratifier la convention de
Rome par l'Assemblée Nationale, (surnommée localement
: 'sa chambre d'enregisrement et de résonnance"')
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L'HOMME
OU LA FEMME DE LA SEMAINE.
Dans
cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale, celle ou
celui qui s'est distingué(e) soit pour soutenir la dictature, soit
en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures, exécutions
sommaires, emprisonnements arbitraires, viols, assassinats, destruction
de cheptels ou de point d'eau, destruction d'écoles ou de centres
de soins, etc..
Auront-ils
à répondre un jour de leurs actes et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?
Rappel
des personnages déjà "élus" :
N°
17 - Mme LEILA, juge d'instruction
N°
19 - Omar FARAH, gendarmerie d'Ali Sabieh
N°
29 - Le général Yacin YABEH,
N°
32 - Le directeur de la Prison de Gabode,
N°
33 - Ali Mohamed ABDOU, procureur général
N°
35 - Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF Ministre déléguée conjointement
avec M. Le Représentant de l'UNICEF à Djibouti.
N°
36 - M Ibrahim Idriss DJIBRIL, MInistre de la Justice, conjointement avec
M Mohamed Ali ABDOU, procureur général de Djibouti (2ème
nomination)
Bulletin
N° 4 - Lieutenant GUELLEH de la FNP
Bulletin
N° 7 - Le responsable des forces de police qui a donné l'ordre
le 24 juin de tirer à balles réelles sur Daher Guedi FOUREH.
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14/09
: M. GUELLEH s'appuierait sur plusieurs journalistes pour diffuser sa
propagande,
tant à l'intérieur du pays,
qu'à l'extérieur vers les grandes agences de Presse.
Les
agences de presse étrangères, en particulier la BBC, l'AFP
et REUTER, utilisent des correspondants locaux, ce qui est normal. Le
problème c'est que ces correspondants locaux sont aussi des fonctionnaires
très proches du pouvoir en place et qu'ils sont aussi appointés
pour remplir des missions gouvernementales.
Chacun
se méfie aujourd'hui des informations diffusés par l'AFP
ou REUTER, lorsqu'elles émanent de Djibouti et non de Paris ou
de Nairobi et les agences de presse ont perdu une part de leur crédibilité.
Il
est clair qu'un journaliste a le devoir de choisir :
- soit il conserve sa neutralité et il refuse tout complément
de salaire (ou salaire principal) de telle ou telle puissance ....
- soit il est engagé, mais il l'annonce clairement.
Dans
les cas ci-dessous, il s'agit de journalistes qui ne peuvent pas être
neutres, compte-tenu de leurs autres fonctions, mais qui refusent de
l'annoncer clairement, Nous les avons identifié et le premier
résultat est saisissant et instructif :
I
) Nom : Khaled HAIDAR
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD, chef de service de l'information jusqu'en
mai dernier et rédacteur en chef de la RTD. Conseiller au Secrétaire
du Ministère de la Communication
Agence : AFP
II
)Nom : Mohamed DAHER
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD, ancien rédacteur en chef de la RTD,
il produit et présente l'émission "Samatalis"
sur les ondes de la R.T.D.
Radio : BBC Somali Section
III )NOM : Christophe FARAH
Employeur :
fonctionnaire de la RTD, il assure parfois l'intérim de rédacteur
en chef du journal la Nation. Il rédige aussi des articles dans
ce même journal et perçoit, ,semble-t-il des
rémunérations par articles
assez juteuses.
Agences :Agence d'information djiboutienne (ADJ) et REUTER
.
Radio : BBC French Section
IV
)Nom : Abdi ADEN
Employeur :
Fonctionnaire de la RTD depuis un certain temps, il est détaché
au Ministère du Commerce puis au Ministère de l'Emploi
et de la Solidarité Nationnale.Il assure la rédaction
et la diffusion des informations gouvernementales auprès des
mass-média
pour le compte du FMI et de la Banque Mondiale.
Radio : RFI
A suivre : nous espérons
être en mesure de vous communiquer des informations complémentaires
sur ce sujet, d'ici quelques jours.
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To
Rebuild Let Us Destroy First :
Peacemaking Ala Omer Ghelle
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Story Filed:
Friday, September 08, 2000 10:03 AM EST
Arta (Somali
Support Committee, September 7, 2000) - It is about the time for us
to analyze the outcome of the so-called Djibouti conference since the
ultimate authority of the nation, who by biological right, have the
final say, have finished deliberating a formula cooked for them by the
Djibouti Government jointly with close friends labeled as experts, intellectuals,
politicians, and ancillaries from the social strata hand-picked by them.
Those hired guns
and kamikaze Abshirs are now going back with "Peace and Honor"
like Disraeli knowing that tiny Djibouti has now in the press, a revised
edition of VICHY-GOVT for Somalia with the proud label " MADE IN
DJIBOUTI."
Surely all concerned
observers shall watch with interest. Meanwhile, the Omer Ghelle government
is putting the final touches on this carefully drafted deception of
reinstating the remnants of Siad Barre and those who caused the mayhem
thereafter. The silent majority should concede that the play is over,
and the winners will regain their lost bounty. It is shame that so many
lives are ultimately lost in vein. Let us crown the kings of destruction
that so we have chosen. They were smart enough to wait in the wings
and bid their time while those greedy faction leaders were using all
possible conduits and options to either rule or ruin Somalia. Ultimately,
they ruined but obviously will not rule. It was obvious to all of us
that because of this power vacuum, the slightest FAUX PAS will upset
the balance. Siad's children knew that the timing was right.
One of the elements
of this deception was the so-called traditional leaders ala King Kong,
whereby a good number of them, if not the majority, are self-imposed
during the lean years in Bedel Boukasa Fashion. We all know that the
role of the traditional is not the formation of a democratic political
system and overplaying their role will have a serious social and political
consequence. Indeed if the traditional leaders cross the borderline
of their authority, which is local house-keeping, they might open up
the Pandora's box. It might lead to national polarization where the
gun should become the great equalizer.
Djibouti approach
to Somali renaissance is negative and/or simplistic at best. A wiser
course of action is the process of evolution and sobering-up. Let us
follow the examples of Somalilad and Puntland. These two states were
traditionally known as "Huwan" meaning "melting pot,"
but were torn apart, like all Somali territories, by colonization. Their
differences today is a fictitious borderline imposed by a defunct dynasty
called The British Empire. In realty check no cause! No case! Towards
the end of last year the leadership of Hiran, Bay, Gedo, Lower Juba,
and Puntland have jointly signed an understanding of closer association
as members of Somali Peace Alliance with a view of piecing the Somali
nation back together through the process of Interim Somali Regional
Administration Coalition (ISRAC). Indeed we were half way home.
The cancerous
corner is Mogadishu where there is an occupying force determined to
impose their will on the people. If Djibouti was sincere about reconciliation,
why should not we hear: - STAGE ONE: No face to face talk until certain
concession are agreed upon such as: Free all occupied property and land
immediately.
Go back to original
borders.
Appoint committees
to assess damages and retrieve compensation.
Immediate cease-fire
and peaceful interaction.
STAGE TWO: 1)
Call for a national convention in either Hargeisa or Bossasso.
Appoint technical
committees assisted by international experts to draw-up recommendations
for Somali rehabilitation from ground-up. Each committee shall be seated
in one city and shall have access to the whole country e.g. education
committee (seat) at Las Anoed, Political committee (seat) Beletweyne.
The committees shall be small in size but meaningful in substance.
The number of
committees shall be set up on ad-hoc basis according to the needs.
All committee
members shall be professional experts and/or committee assignment related.
Committee members
shall be paid per diem from an international donor fund to ensure productivity
punctuality and accountability.
STAGE THREE:
Once the committees have pooled their findings, these findings shall
be debated at all levels and crystallized into workable crash programs.
This crash program
shall be implemented by a caretaker parliament of 180 members.
10 representing
each region. No member of the parliament can hold a portfolio or an
office. They would be watchdogs and legislators.
The minister
who will have checks, balances and deadlines shall execute the crash
programs. The ministers shall be professional technocrats on contract
as determined by the parliament. The firing and hiring shall be determined
by the conditions of the contract.
STAGE FOUR: On
the implementation of the crash programs and the re- structuring of
the skeleton of the Somali State, a grass root constitution with solid
and detailed ramification could be applied, otherwise if the crash program
works it could be extended as deemed necessary to insure sure-footed
reconstruction.
It should be
realized that we lost our state because we were not trained as a viable
entity capable of administrating themselves. The Italian Trusteeship
was an empty smoke screen and the subsequent Somali administrations
were self-centered, myopic and divisive. The ensuing limbo years were
barbaric, in-humane, degrading and clan-oriented. Pray the Lord that
the Will of Allah reign and reunite us once again under wiser leadership,
Amen.
On the other
hand, the painful experiences of the past 10 years should not make us
jump to conclusions without thorough research and careful scrutiny.
Easy come, easy go. We have learned our lesson from the past. The elements
that are pushing the Somalis to half-baked reconciliation without rhyme
or rhythm are pretenders harboring ulterior motives of fishing in troubled
waters. Be aware Somalis. Once bitten, twice shy!!! Abdi weli Ali Somali
Support Committee Somali Support Committee and the Somali Development
Council are a Non Governmental Organizations created to help examine
the long-term political solutions and economic initiatives in Somalia.
Contact: aliabdiweli@hotmail.com
or Mohamud60@hotmail.com
Distributed via
Africa News Online.
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LIGUE
DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean Paul
e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm
Diffusion
d'Information n°6/LDDH/00 du 10 septembre 2000
STATUT DE ROME
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
_______________________________________________________
Objectifs visés
par la LDDH
Nous avons décidé de reproduire intégralement,
le chapitre II du Statut de la Cour Pénale Internationale, qui
se ventile sur XIII chapitres pour les raisons suivantes :
1°) pour
renforcer les préoccupations du Président de la République
de Djibouti, et notamment pour appuyer son discours à New - York
en faveur de la Cour Pénale Internationale.
2°) pour
faciliter la propagation et la compréhension de la Cour Pénale
Internationale à travers les mass-média et en particulier
à travers le bulletin d'ARDHD qui est bien consulté ici
à Djibouti.
3°) pour
encourager les Décideurs djiboutiens, notamment l'ensemble des
membres de l'Assemblée Nationale, à ratifier le Statut
de la Cour Pénale Internationale dont le Gouvernement ,ainsi
que les délégués djiboutiens avaient dès
le début participer à sa conception et activement à
sa signature à Rome.
_______________________________________________________
CHAPITRE 2
COMPETENCE, RECEVABILITE
ET DROIT APPLICABLE
Article 5 - CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR
1. La compétence
de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent
Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes
suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l'humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera
sa compétence à l'égard du crime d'agression quand
une disposition aura été adoptée conformément
aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les
conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à
son égard. Cette disposition devra être compatible avec
les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
1
Article 6 - CRIME
DE GENOCIDE
Aux fins du présent
Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de
membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale
de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7 - CRIMES
CONTRE L'HUMANITE
1. Aux fins du
présent Statut, on entend par crime contre l'humanité
l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre une population civile et
en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit international
;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée et toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international, en corrélation avec tout acte visé
dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
de la Cour ;
i) Disparitions forcées ;
j) Apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances où des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "
attaque lancée contre une population civile ", on entend
le comportement qui consiste à multiplier les actes visés
au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque,
en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privatisation
d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
c) Par "
réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur
une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants
à des fins d'exploitation sexuelle ;
d) Par "
déportation ou transfert forcé de population ", on
entend le fait de
déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs,
de la région où elles se trouvent légalement, sans
motifs admis en droit
international ;
e) Par "
torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à
une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle :
l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles ;
f) Par "
grossesse forcé ", on entend la détention illégale
d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethniques
d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit
international.
Cette définition ne peut en aucune manière d'interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à
l'interruption de grossesse ;
g) Par "
persécution ", on entend le déni intentionnel et
grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité qui
en fait l'objet ;
h) Par "
apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux
que vise
le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé
d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial
sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime.
i) Par "
disparitions forcées ", on entend les cas où des
personnes sont
Arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment
de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre
que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler
le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles
se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection
de la loi pendant une période prolongée.
3.
Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend
de l'un et l'autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société.
Il n'implique aucun autre sens.
Article 8 - CRIMES
DE GUERRE
1. La Cour a
compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier
lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle.
2. Aux fins du
Statut, on entend par " crimes de guerre "
a) Les infractions
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions
de Genève :
i) L'Homicide intentionnel ;
ii) La torture
ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques
;
iii) Le fait
de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
iv) La destruction
et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de
contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée
à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
vi) Le fait de
priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé régulièrement
et impartialement ;
vii) Les déportations
ou transferts illégaux ou les détentions illégales
;
viii) Les prises
d'otages ;
b) Les autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à
savoir les actes ci-après :
i) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre la population
civile en général ou contre des civils qui ne prennent
pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre des biens
civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait
de lancer des attaques délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte des Nations
Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantit aux civils et
aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de
lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi
la population civile, des dommages aux biens de caractère civil
ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu :
v) Le fait d'attaquer
ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui
ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de
tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les
armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion ;
vii) Le fait
d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires
et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,
et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves ;
viii) Le transfert,
direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population
civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation
ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé
de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire
;
ix) Le fait
de lancer des attaquer délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l'enseignement, à
l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou
des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments
ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
x) Le fait de
soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales
ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées
par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt
de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de
tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à
la nation ou à l'armée ennemie ;
xii) Le fait
de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait
de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les
cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait
de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice
les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour
un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse
à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
xvii) Le fait
d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait
d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous
liquides, matières ou engins analogues ;
xix) Le fait
d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans
le corps humain, telle que des balles dont l'enveloppe dure ne couvre
pas entièrement les centre ou est percée d'entailles ;
xx)
Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances
inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces
moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et
qu'ils soient inscrit dans une annexe au présent Statut, par
voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles
121 et 123 ;
xxi) Les atteintes
à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait
d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée
pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne
soient la cible d'opérations militaires ;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités et
les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève ;
xxv) Le fait
d'affamer délibérément des civils, comme méthode
de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie,
notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des
secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait
de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales
ou de les faire participer activement à des hostilités
;
b) En cas de
conflit armé ne présentant pas un caractère international.
Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après
commis à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement
aux hostilités, y compris les membres de force armées
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par
toute autre cause.
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses forces, les mutilations,
les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment
les
Traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises
d'otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ;
d) L'alinéa
c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux
situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes,
les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature
similaire ;
e) Les autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
ne présentant pas un caractère international, dans le
cadre établi du droit international, à savoir les actes
ci-après ;
i) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre la
population civile en général ou contre des civils qui
ne
prennent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre
les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève ;
iii) Le fait
de lancer des attaques délibérées contre le
Personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à
la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à
la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils
et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre des
Bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative,
des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où
des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à
des fins militaires ;
v) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ;
vi) Le viol,
l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
Grossesse forcée, telle que définie à l'article
7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction
grave aux Conventions de Genève :
vii) Le fait
de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forcés armées ou
de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait
d'ordonner le déplacement de la population civile
Pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où
la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;
ix) Le fait de
tuer de blesser par traîtrise un adversaire
Combattant ;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de
soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées
en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont
ni motivées par un traitement médical ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent
la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé
;
xii) Le fait
de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces
destructions ou saisies sont impérieusement commandées
par les nécessités du conflit ;
f) L'alinéa
e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux
situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme
les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence
et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui
opposent de manières prolongée sur le territoire d'un
Etat les autorités du gouvernement de ce Etat et des groupes
armés organisés ou des groupes armés organisés
entre eux.
3. Rien dans
le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité
d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans
l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité
territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.
Article 9 - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES
1. Les éléments
constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et
appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut.
Ils doivent être approuvés à la majorité
des deux tiers des membres de l 'Assemblée des Etats Parties.
2. Des amendements
aux éléments constitutifs des crimes peuvent être
proposés par :
a) Un Etat Partie
;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité
des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties ;
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements
s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 10 - DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
Aucune disposition
du présent chapitre ne doit être interprétée
comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit règles
du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres
fins que le présent Statut.
Article 11 - COMPETENCE RATIONE TEMPORIS
1. La Cour n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de
sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du présent Statut.
2. Si un Etat
devient Partie au présent Statut après l'entrée
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence
qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée
en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration
prévue à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12 -
CONDITIONS PREALABLES DE L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE L A COUR
1. Un Etat qui
devient Partie au Statut reconnaît par là même la
compétence de la Cour à l'égard des crimes visés
à l'articles 5.
2. Dans les cas
visés à l'article 13, paragraphe a) ou c), la Cour peut
exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux
sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence
de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'Etat sur
le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le
crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef,
l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ;
b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance
de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe
2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence
à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu
la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard
et sans exception conformément au chapitre IX.
Article 13 -
EXERCICE DE LA COMPETENCE
La Cour peut
exercer sa compétence à l'égard des crimes visés
à l'article 5, conformément aux dispositions du présent
Statut :
a) Si une situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par un Etat Partie,
comme prévu à l'article 14 ;
b) Si une situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par le Conseil
de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies ; ou
c) Si le Procureur
a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu
de l'article 15.
Article 14 -
RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE
1. Tout Etat Partie peut déférer au Procureur une situation
dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence
de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur
d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si
une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées
de ces crimes.
2. L'Etat qui
procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15 - LE PROCUREUR
1. Le Procureur
peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour
2. Le Procureur
vérifie le sérieux des renseignements reçus. A
cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires
auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
d'organisations intergouvernementales de foi qu'il juge appropriées,
et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège
de la Cour.
3. S'il conclut
qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens, accompagnent des éléments justificatifs
recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations
à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
4. Si elle estime,
après examen de la demande et des éléments justificatifs
qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie
et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour,
la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice
des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière
de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse
négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas
le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en
se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux
ayant trait à la même situation.
6. Si, après
l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le
Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été
soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise
ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit
d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être
communiqués au sujet de la même affaire.
Article 16 -
SURSIS A ENQUETER OU A POURSUIVRE
Aucune enquête
ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées
en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent
la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait
une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions.
Article 17 -
QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE
1. Eu égard
au dixième alinéa du préambule et à l'article
premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable
par la Cour lorsque :
a) L'affaire
fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat
ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat
n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites
;
b) L'affaire
a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence
en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas
poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision
ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité
de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites
;
c) La personne
concernée a déjà été jugée
pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut
être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe
3 ;
d) L'affaire
n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer
s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce,
la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties
judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs
des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou
la décision de l'Etat a été prise dans le dessein
de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la
Cour visés à l'article 5 ;
b) La procédure
a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément
l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure
n'a pas été ou n'est pas menée de manière
indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans
les circonstances, dément l'intention de traduire en justice
la personne concernée.
3. Pour déterminer
s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la
Cour considère si l'Etat n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement
de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil
judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir
de l'accusé, de réunir les éléments de preuve
et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à
bien la procédure.
Article 18 -
DECISION PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE
1. Lorsqu'une
situation est déférée à la Cour comme le
prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a
déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une les
13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les
Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignement disponibles,
auraient normalement compétence à l'égard des crimes
dont il s'agit.
Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela
est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir
la destruction d'élément de preuve ou empêcher la
fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements
qu'il communique aux Etats.
2. Dans le mois
qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer
la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux
ou d'autres personnes placées sous sa juridictions pour des actes
criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visités
à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés
aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère
le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire
ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis
à enquêter peut être réexaminé par
le Procureur six mois après avoir été décidé,
ou à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité
de l'Etat de mener véritablement à bien l'enquête
modifié sensiblement les circonstances.
4. L'Etat intéressé
ou le Procureur pour relever appel devant la Chambre d'appel de la décision
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article
82, paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une
procédure accélérée.
5. Lorsqu'il
sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2,
le Procureur peut demander à l'Etat concerné de lui rendre
régulièrement compte des progrès de son enquête
et le cas échéant, des poursuites engagées par
la suite. Les Etats Parties répondent à ces demandes sans
retard injustifié.
6. En attendant
la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout
moment après avoir décidé de surseoir à
son enquête comme le prévoit le présent article,
le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la
Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête
nécessaire pour préserver des éléments de
preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments
de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque
appréciable que ces éléments de preuve ne soient
plus disponibles par la suite.
7. L'Etat qui
a constesté une décision de la Chambre préliminaire
en vertu du présent article peut contester la recevabilité
d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux
ou un changement de circonstances importants.
Article 19 -
CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR OU DE LE RECEVABILITE D'UNE
AFFIARE
1. La Cour s'assure
qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée
devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité
de l'affaire conformément à l'article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs
indiqués à l'article 17 ou contester la compétence
de la Cour :
a) L'accusé
ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en
vertu de l'article 58 ;
b) L'Etat qui
est compétent à l'égard du crime considéré
du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il
exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce : ou
c) L'Etat qui
doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur
peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence
ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la
compétence ou la recevabilité de l'article 13, ainsi que
les victimes, peuvent également soumettre des observations à
la Cour.
4 La recevabilité
d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être
contestée qu'une fois par les personnes ou les Etats visés
au paragraphe 2. L'exception doit être soulevées avant
l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances
exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée
plus d'une fois ou à une phase ultérieur du procès.
Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture
du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article
1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les Etats
visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent
leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation
des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence
sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après
la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la
Chambre de première instance. Il peut être fait appel des
décisions de la Chambre d'appel portent sur la compétence
ou la recevabilité conformément à l'article 82.
7. Si l'exception
est soulevée par l'Etat visé au paragraphe 2, alinéas
b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à
ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article
17.
8. En attendant
qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation
:
a) De prendre
les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe
6 ;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin
ou de mener à bien les opérations de rassemblement et
d'examen des éléments de preuve commencées avant
que l'exception ait été soulevée ;
c) D'empêcher,
en coopération avec les Etats concernés, la fuite des
personnes contre lesquelles le Procureur et des ordonnances et mandat
d'arrêt conformément à l'article 58.
9. Le fait qu'une
exception est soulevée est sans effet sur la validité
des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés
par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la
Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17,
le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision
s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons
pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l'article 17, le Procureur sursoit
à enquêter, il peut demander à l'Etat intéressé
de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements
sont tenus confidentiels si l'Etat le demander. Si le Procureur décide
par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision
à l'Etat dont la procédure était à l'origine
du sursis.
Article 20 -
NON BIS IN IDEM
1. Sauf disposition
contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé
par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a
déjà été condamné ou acquitté
par elle.
2. Nul ne peut
être jugé par une autre juridiction pour un crime visé
à l'article 5 pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque
a été jugé par une autre juridiction pour un comportement
tombant aussi sous le coups des articles 6, 7 ou 8 ne peut être
jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction
:
a) Avait pour
but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour des crimes relevant de la compétence de la
Cour ; ou
b) N'a pas été
au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale,
dans le respect des garanties prévues par le droit international,
mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait
l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Article 21 - DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique
:
a) En premier
lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure
et de preuve ;
b) En second
lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes
et règles du droit international ses conflits armés ;
c) A défaut,
les principes généraux du droit dégagés
par la Cour à partir des lois nationales représentant
les différents systèmes juridiques du monde, y compris,
selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction
desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas
incompatibles avec le présent Statu ni avec le droit international
et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut
appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a
interprétés dans ses décisions antérieures.
L'application
et l'interprétation du droit prévues au présent
article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement
reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations
telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini
à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur,
la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou
autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre qualité.
Note de l'ARDHD
Encore tous nos
remerciements à la LDDH qui nous a fourni ce document. Il vient
à point nommé, après la déclaration de M.
Guelleh à l'ONU, en faveur de la comparution de ceux qui ne respectent
pas la LOI, devant le Tribunal Pénal International.
Chacun pourra rechercher
dans cette liste, tous les crimes, dont MM APTIDON, GUELLEH et leurs
proches se sont rendus coupables depuis vingt ans. La liste est affligeante
et les bonnes raisons ne manqueront pas dans l'avenir pour les traduire
devant cette juridiction, avec les principaux dignitaires du pays, responsables
de torture, d'éxécutions sommaires, de viols, de massacres,
de déportation de population, de destructions de biens privés
et publics, séquestrations arbitraires, entrave à la liberté
de voyager, .....
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LIGUE
DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean Paul
e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm
Diffusion d'Information n° 5/LDDH/00 du 7 septembre
2000.
Affaire
Pinochet
ou le début de la fin
de l'impunité des hommes des régimes dictatoriaux.(suite)
Dans l'unique
objectif de faire évoluer les mentalités et les réactions
de peur face à la dictature en générale et afin
de participer à l'Information et à Formation en matière
des droits de l'homme, la LDDH publie dans cette diffusion la suite,
sur l'Affaire du général Pinochet qui va être jugé
dans son propre pays le Chili.
Cette chronologie
ci-dessous ainsi que l'article qui suit ont été extraits
d'un rapport d'Amnesty International.
LE COMBAT CONTRE
L'IMPUNITE : L'AFFAIRE PINOCHET
Juillet 1996
- Les premières plaintes déposées au pénal
contre Augusto Pinochet pour faits de génocides et terrorisme
sont transmises à l'Audience nationale.
Février
1997
- Des enquêtes judiciaires sont ouvertes en Espagne sur les violations
des droits humains dont des ressortissants espagnols auraient été
victimes au Chili sous le gouvernement militaires du général
Augusto Pinochet, et sur les violations commises dans le cadre de l'opération
Condor. Les charges retenues, qui s'apparentent à des crimes
contre l'humanité.
Octobre 1998
- Les juges espagnols Manuel Garcia-Castellon et Baltasar Garzon Real
adressent une commission rogatoire aux autorités britanniques
afin qu'Augusto Pinochet soit interrogé.
- Augusto Pinochet fait l'objet de mandats d'arrêt provisoires
délivrés par un juge britannique. Il est placé
en garde à vue à Londres.
1/7
- Le juge Baltasar Garzon décerne un mandat d'arrêt international
contre Augusto Pinochet en préalable à la demande d'extradition.
- On apprend l'ouverture d'informations judiciaires aux Etats-Unis,
en Italie, en Luxembourg, en Norvège et en Suède.
- Les avocats d'Augusto Pinochet forment un recours devant la Haute
Cour de justice britannique contre la détention de leur client.
- La Haute Cour britannique juge qu'Augusto Pinochet, en sa qualité
d'ancien chef d'Etat, n'est pas susceptible d'être extradé
ni poursuivi pour les chefs de meurtre, torture, " disparition
", détention illégale et transfert forcé commis
à grande échelle.
- Le parquet britannique fait de la décision de la Haute Cour
et obtient que l'affaire soit renvoyée devant la Chambre des
Lords.
Novembre 1998
- Le gouvernement espagnol présente officiellement aux autorités
britanniques une demande d'extradition d'Augusto Pinochet afin que ce
dernier soit jugé en Espagne pour crimes de génocide,
de terrorisme, d'enlèvement, de torture et de " disparitions
", et pour entente en vue de commettre ces crimes.
- A leur tour, les gouvernements suisse et français déposent
une demande d'extradition auprès des autorités britanniques.
- Le Comité des Nations unies contre la torture recommande au
gouvernement britannique de faire en sorte que l'affaire Pinochet "
soit déférée au parquet en vue de déterminer
si un procès est réalisable, et, le cas échéant,
que des poursuites criminelles soient engagées en Angleterre
si la décision de ne pas l'extrader était prise ".
Le Comité demande également une modification de la législation
britannique, qui est en contradiction directe avec la Convention des
Nations unies contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, dans la mesure où elle accorde
l'immunité aux chefs d'Etat et permet aux personnes poursuivies
pour actes de torture d'invoquer " l'autorisation de la loi "
comme moyen de défense.
- Le Judicial Committee (Comité judiciaire) de la Chambre des
Lords, qui est la plus haute juridiction britannique, annule la décision
de la Haute Cour. Par trois contre deux, les Laws Lords (Lords juges)
déclarent que sa qualité d'ancien chef d'Etat ne met pas
Augusto Pionchet à l'abri des poursuites, une décision
qui ouvre la voie à une possible extradition d'Augusto Pinochet
vers l'Espagne afin qu'il soit jugé pour massacres, terrorisme
et torture. La décision définitive quant à l'ouverture
de la procédure d'extradition incombe alors au ministre britannique
de l'Intérieur Jack Straw.
Décembre 1998
- Le gouvernement belge présente une demande d'extradition aux
autorités britanniques.
- A la veille du 50e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, le ministre de l'Intérieur britannique
décide d'ordonner l'ouverture de la procédure d'extradition.
- La décision
des Lords juges est cassée après que la composition du
Comité judiciaire de la Chambre des Lords eut été
remise en cause, en raison des liens existant entre l'un des juges et
Amnesty International Charity Limited. Un nouveau collège de
sept Lords juges devra examiner à nouveau le dossier Pinochet
en janvier 1999.
- Augusto Pinochet demeure sous surveillance policière au Royaume-Uni
pendant que la procédure judiciaire suit son cours.
Janvier 1999
- De nouvelles audiences ont lieu devant la Chambre des Lords. Amnesty
International, la Fondation pour les soins aux victimes de torture,
le Redress Trust, Mary Ann et Juana Francisca Beausire, la britannique
sheilla Cassidy, victime de tortures et l'Association des familles de
détenus " disparus " au Chili sont autorisés
à participer en tant que tiers, ainsi que, d'ailleurs, le gouvernement
chilien.
Mars 1999
- Par une majorité de six voix contre une, les Lords juges déclarent
qu'Augusto Pinochet ne peut bénéficier de l'immunité
pour les actes de torture commis quand il était chef d'Etat et
qu'il peut être extradé, mais seulement pour les crimes
de torture et d'entente en vue de commettre des actes de torture qui
auraient été perpétrés après le 8
décembre 1988 - date à laquelle la Convention de l'ONU
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants est devenue contraignante pour le Chili, l'Espagne
et le Royaume-Uni. Bien que tous les autres chefs d'accusation aient
été abandonnés, les Lords juges précisent
dans leur jugement que, sous le gouvernement du général
Augusto Pinochet, " des actes de barbarie épouvantables
ont été commis au Chili et ailleurs dans le monde : actes
de torture, meurtres et disparitions inexpliquées, tout cela
sur une grande échelle "
- Les Lords juges estiment que le ministre de l'Intérieur britannique
peut autoriser la procédure d'extradition à suivre son
cours sur la base des charges retenues, dont le nombre a ainsi été
réduit.
- Le Comité des droits de l'homme de l'ONU fait savoir que la
Loi d'amnistie de 1978 en vigueur au Chili viole le droit de disposer
d'un recours utile et
qu'elle est incompatible avec l'obligation faite aux Etats d'enquêter
sur les violations des droits humains.
Avril 1999
- Le ministre de l'Intérieur britannique autorise une nouvelle
fois la procédure d'extradition à suivre son cours. Les
audiences prévues dans le cadre de cette procédure sont
fixées à septembre.
Août 1999
- La 5e chambre de la cour d'appel de Santiago refuse de faire droit
à une requête demandant qu'Augusto Pinochet ne soit pas
exclu de l'enquête menée sur le meurtre de 72 personnes
tuées en 1973 dans le cadre de l'opération " Caravane
de la mort ". Dans son arrêt, la cour déclare qu'aux
termes de l'article 58 de la Constitution chilienne l'immunité
parlementaire dont bénéficie Augusto Pinochet place ce
dernier à l'abri de toute enquête de ce type.
Septembre 1999
- Au cours de l'année qui a suivi l'arrestation d'Augusto Pinochet,
40 actions en justice ont été engagées contre lui
devant des tribunaux chiliens.
- Les audiences sur la procédure d'extradition visant Augusto
Pinochet s'ouvrent au Royaume-Unie devant le juge Roland Bartle , du
tribunal de première instance de Bow Street. Il s'agit de déterminer
si Augusto Pinochet peut être extradé pour les 35 cas de
crimes de torture ou entente en vue de commettre des actes de torture
commis après le 8 décembre 1988, et pour les cas de torture
découlant de 1198 " disparitions " soumis par le juge
espagnol Baltasar Garzon.
Octobre 1999
- Le juge Bartle ordonna la poursuite de la procédure d'extradition.
Il insiste sur le fait que la procédure contre Augusto Pinochet
ne vise pas à établir la culpabilité ou l'innocence
de l'intéressé, mais à déterminer si les
conditions sont réunies pour ordonner son placement en détention
dans l'attente que le ministre de l'Intérieur prenne sa décision.
Le juge Bartle constate que les informations qui lui ont été
transmises sur des accusations portant sur des faits survenus après
le 8 décembre 1988 " sont constitutives d'agissements assimilables
à des actes de torture et à une entente en vue de commettre
des actes de torture ", pour lesquels Augusto Pinochet " ne
bénéficie d'aucune immunité ". En ce qui concerne
les cas de " disparition ", le juge estime que les répercussions
sur les familles " peuvent s'apparenter à de la torture
mentale ".
- Le gouvernement chilien demande aux autorités britanniques
de faire procéder à des examens médicaux sur la
personne d'Augusto Pinochet dans la perpective d'une éventuelle
libération pour raisons humanitaires.
- Les avocats d'Augusto Pinochet font appel de la décision du
juge en sollicitant une ordonnance d'habeas corpus.
Novembre 1999
- A la suite d'une demande de libération pour des raisons de
santé présentée par le gouvernement chilien, le
ministère de l'Intérieur britannique requiert des examens
médicaux indépendants pour Augusto Pinochet.
- L'Audience nationale espagnole fait obstacle, pour la troisième
fois, aux tentatives du Bureau du procureur général et
du ministère public espagnols de mettre un coup d'arrêt
à la procédure engagée contre Augusto Pinochet
en Espagne. L' Audience nationale réaffirme la compétence
des tribunaux espagnols et autorise le juge Balstar Garzon à
poursuivre ses investigations.
Décembre 1999
- Deux juges de la Haute Cour fixent à mars 2000 la date de l'audience
au cours de laquelle devra être examiné le recours formé
par Augusto Pinochet contre la décision du juge Bartle.
L'affaire Pinochet
Les proches de
ceux qui ont " disparu "ou ont été exécutés
de façon extrajudiciaire sous le gouvernement militaire du général
Augusto Pinochet attendent toujours de savoir ce qui est arrivé
aux êtres chers qu'ils ont perdus.
De même,
les milliers de personnes arrêtées arbitrairement, torturées
ou exilées attendent que justice leur soit rendue. Or, la plupart
des responsables chiliens qui, au sein de l'appareil d'Etat, ont outrepassé
leurs fonctions en ordonnant et en commettant des violations des droits
humains sous le régime militaire (en place de 1973 à 1990)
demeurent impunis.
Le 16 octobre 1998, Augusto Pinochet était arrêté
au Royaume-Uni. A la fin de l'année 1999, il se trouvait toujours
en détention, attendant que la justice britannique se prononce
sur son sort. Son arrestation a donné lieu à un certain
nombre d'avancées positives en matière d'application et
d'interprétation du droit international relatif aux droits humains.
Certains principes fondamentaux ont été réaffirmés,
comme l'universalité de la juridiction et le principe qui interdit
aux anciens chefs d'Etat accusés de certains crimes, notamment
de crimes contre l'humanité et de crimes de torture, de bénéficier
de l'immunité.
Le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet accédait
au pouvoir au Chili à la faveur d'un coup d'Etat sanglant. Immédiatement,
la junte militaire mise en place par ses soins s'est lancée dans
un vaste programme de répression : les garanties constitutionnelles
ont été suspendues, le Congrès a été
dissous et l'état de siège décrété
sur l'ensemble du territoire. La torture est devenue une pratique systématique
et les " disparitions " une véritable politique institutionnelle.
C'est en novembre 1974, à l'issue d'une mission de recherche
effectuée au Chili dans les premiers mois qui ont suivi le coup
d'Etat, qu'Amnesty International a rendu public son premier rapport
consacré aux violations flagrantes des droits humains commises
dans ce pays. Depuis lors, l'Organisation a publié des centaines
de documents et d'appels en faveur des victimes, qu'elle a soutenues
ainsi que leurs proches dans leur combat pour la vérité
et la justice. On ignore toujours ce qu'il est advenu de la plupart
de ceux qui ont " disparu " au Chili pendant le régime
militaire. Toutefois, des preuves accablantes montrent qu'ils ont été
victimes d'un plan gouvernemental visant à éliminer toute
personne perçue comme opposant.
Au fil des longues recherches menées par les proches, des restes
humains ont été découverts dans des charniers,
et des centaines d'anciens détenus ont fait
des déclarations confirmant que les " disparus " étaient
en fait passés par des centres de détention.
Après le retour à un régime civil, en 1990, deux
institutions ont été créées pour permettre
de faire la vérité sur les " disparitions ",
les exécutions extrajudiciaires et les décès des
suites de tortures imputables à des agents de l'Etat. La Comision
Naional de Verdad y Reconciliacion (Commission nationale pour la vérité
et la réconciliation) qui lui a succédé, ont recensé
plus de 3000 cas de personnes victimes d'atteintes à leurs droits
fondamentaux.
Cela fait plus de vingt-cinq ans qu'au Chili les proches des victimes
luttent pour que justice soit faite et pour que la vérité
soit enfin établie. Ils se sont heurtés à différents
mécanismes mis en place dans le but de garantir l'impunité
des responsables et d'empêcher toute véritable enquête
judiciaire sur le territoire chilien. Le gouvernement du président
Eduardo Frei Ruiz-Tagle a utilisé tous les moyens en son pouvoir
pour obtenir la libération d'Augusto Pinochet et favoriser son
retour au Chili, et lui épargner ainsi un procès en Espagne.
Pour se justifier, le gouvernement chilien a déclaré agir
au nom de la souveraineté nationale, du droit des chiliens à
régler eux-mêmes leurs comptes avec leur passé,
et de la réconciliation nationale.
Les autorités chiliennes n'ont cessé d'affirmer qu'Augusto
Pinochet pouvait être jugé au Chili, mais elles n'ont rien
fait pour supprimer les obstacles qui empêchent la tenue d'un
tel procès. Parmi ces derniers, il convient de citer en premier
lieu l'immunité parlementaire dont jouit Augusto Pinochet en
sa qualité de sénateur à vie, le fait que les membres
et ex-membres des forces armées accusés de violations
relèvent de la justice militaire, et l'application de la Loi
d'amnistie par les juridictions civiles et militaires.
Les crimes commis au Chili entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars
1978 sont couverts par la Loi d'amnistie de 1978 instituée par
décret par le général Augusto Pionchet, alors président
du Chili. Bien que la Cour suprême chilienne se soit prononcée
favorablement sur la constitutionnalité de cette loi, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme et le Comité des
droits de l'homme de l'ONU l'ont pour leur part déclarée
incompatible avec les obligations du Chili au regard du droit international.
La Loi d'amnistie, que seul le Congrès peut annuler, garantit
de fait l'impunité à toutes les personnes responsables
de violations systématiques et massives des droits humains, et
elle constitue toujours un obstacle majeur à la poursuite en
justice d'Augusto Pinochet au Chili.
Les crimes contre l'humanité perpétrés au Chili
à partir de 1973 sont soumis au principe de la juridiction universelle.
Ce principe est reconnu en droit international depuis la création
du Tribunal militaire international de Nuremberg, dont le champ d'application
recouvre les crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu
où ils ont été commis. Les principes énoncés
dans la Charte et le jugement du Tribunal de Nuremberg ont été
reconnus en 1946 par l'Assemblée générale des Nations
unies comme étant des principes du droit international. De même,
la torture est considérée au regard du droit international
comme un crime, soumis au principe de la juridiction universelle.
L'information judiciaire ouverte en Espagne par l'Audience nationale
(la plus haute juridiction pénale du pays) à la demande
de victimes et de proches de victimes, la demande d'extradition déposée
officiellement par le gouvernement espagnol à l'encontre d'Augusto
Pinochet, et la décision de la Chambre des Lords
britannique de considérer que sa qualité d'ancien chef
d'Etat ne lui garantissait pas l'immunité, tout cela constitue,
dans le domaine de la défense des droits humains, des avancées
qui sont parmi les plus importantes réalisées depuis la
Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.
La décision de juge britannique Ronald Bartle , du tribunal de
première instance de Bow Street (Londres), d'autoriser la procédure
d'extradition d'Augusto Pinochet à suivre son cours, représente
une nouvelle étape vers la reconnaissance du principe de juridiction
universelle comme étant applicable aux cas de violations des
droits humains et du principe de l'universalité des normes internationales
relatives aux droits humains. Le juge a considéré que
les répercussions d'une " disparition " sur les proches
de la victime pouvaient être assimilées à de la
torture mentale, tout en laissant le soin d'en décider au tribunal
saisi de l'affaire en Espagne.
Les mécanismes internationaux se rapportant aux droits humains
ont à cet égard une définition toute prête.
En effet, l'article 1(2) de la Déclaration de l'ONU sur la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée
en décembre 1992, dispose que : " Tout acte conduisant à
une disparition forcée[
] cause de graves souffrances à
la victime elle-même, et à sa famille.
Il constitue une violation des règles du droit international,
notamment celles qui garantissent [
] le droit de ne pas être
soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ".
La cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne
des droits de l 'homme, le Comité des droits de l'homme de l'ONU
et la Commission interaméricaine des droits de l'homme considèrent
tous qu'une " disparition " constitue en soi une violation
du droit des proches de la victime de ne pas être soumis à
la torture ou à des mauvais traitements. L'affaire Pinochet a
montré que le droit international n'était pas qu'une série
de textes dont on pouvait ne pas tenir compte, mais bien un mécanisme
essentiel à la protection des individus. Les jugements rendus
par les tribunaux britanniques ont créé un précédent
très important pour l'avenir des droits humains. Ils ont aussi
offert une raison d'espérer à toutes les victimes et aux
proches de victimes qui continuent à réclamer justice.
Commentaires
de la LDDH
Cette diffusion fait suite à la précédente diffusion
n°4/LDDH sur Pinochet.
Nous avons reproduit
ci-dessus des passages d'un rapport d'Amnesty International .
Nous sommes profondément
persuadés que le " combat contre l'impunité "
est vraiment un combat de tous les jours, un combat qui demande beaucoup
de courage et d'abnégation. C'est un combat noble.
Dans " le combat contre l'impunité : Affaire Pinochet "
Amnesty International nous a dressé une chronologie parfaite
et nous montre par là que pour chaque affaire, le combat contre
l'impunité nécessite en priorité l'établissement
d'une chronologie détaillée pour chaque cas de délit
contre la personne humaine, pour chaque dictateur, pour chaque tortionnaire,
pour chaque personne impliquée dans les détournements
des deniers publics ou dans la propagation du " cancer " de
la corruption, car la corruption tue. Bref, il faut réussir à
établir une fiche signalétique pour chaque personne qui
opère se croyant couvert par l'impunité.
Pour plus amples
informations sur la façon de constituer un dossier, vous pouvez
vous adresser à :
AMNESTY INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SECRETARIAT
1 Easton Street, London WC1X ODW, United Kingdom
Tel : Int. Code :44 (20) 7413 5500. UK Code : 020 7413 5500. Fax : Int.
Code 44 (20) 7956 1157. UK Code : 020 7959 1157
E-Mail : amnestyis@amnesty.org
Web :http://www.amnesty.org
Commentaire
de l'ARDHD concernant Djibouti :
Commencer la constitution de dossiers à l'encontre des bourreaux
de Djibouti ?
Conjointement
avec une victime, l'ARDHD a déjà déposé
(en 1999) une première plainte à l'encontre de MM Guelleh
et Aptidon pour crimes contre l'humanité. Cette plainte n'a pas
été instruite par la justice française du fait
que les accusés n'étaient pas présents sur le territoire
français à l'époque. Ils y sont revenus depuis,
mais la France qui soutient ce régime dictaorial contre vents
et marées n'a pas encore déclenché la réouverture
du dossier.
Cela dit,
les mentalités évoluent et la position du dictateur actuel
s'affaiblit au fil du temps. Un jour viendra où il ne sera plus
'politiquement correct' de lui accorder un tel soutien et les voies
légales pourront être mises en oeuvre à son encontre.
Mais il
n'est pas le seul : de nombreux témoins signalent les mauvais
traitements et les tortures qui leur ont été infligés
par des personnages bien placés. Nous en avons cité plusieurs
dans la page où sont décrits des cas de torture à
Djibouti (Cette page est l'une des plus consultées
de notre site). Parmi eux (mais ils ne sont pas les seuls), le Colonel
Mahdi, le Lieutenant-Colonel Hoche ou le Capitaine Zakaria Hassan sont
souvent cités avec des précisions qui ne laissent la place
à aucun doute. Ils seront certainement poursuivis dans l'avenir.
L'heure
est venue de constituer des dossiers, avec les plaintes des témoins
et tous les détails de ce qu'ils ont subi. Toutes les associations
concernées peuvent aider les victimes à demander justice
et réparation et à ce titre, nous sommes à leur
disposition. Si tel était le cas, nous demanderions l'assistance
d'Amnesty International.
Le moment
venu, ces victimes pourront porter leurs accusations devant un tribunal
pénal compétent et demander réparation.
Nos propos
n'ont d'ailleurs rien d'extraordinaire ni de provocateur puisqu'ils
ne font que reprendre les propres termes du discours de M. Guelleh devant
les Nations Unies et qu'ils en proposent la mise en application sur
des cas réels (le sien et celui de son entourage) : "Dans
cet ordre didée, nous devons activer et utiliser de toute
urgence le nouveau Tribunal pénal international de façon
à faire comparaître devant la justice les criminels qui
défient la loi.'
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LIGUE
DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean-Paul
SIEGE Q.V. BOULEVARD DE GAULLE
BUR TEL (fax) : (253) 35 78 04
DOM TEL (fax) : (253) 35 80 07
B.P. : 74 - DJIBOUTI - RDD
e-mail : noel_lddh@intnet.dj
http:/www.ardhd-old.org/francais/lddh.htm
COMMUNIQUE
DE PRESSE N ° 21/LDDH du 12 septembre 2000
ATTEINTES
A LA LIBERTE DES VOYAGEURS
EN PROVENANCE DU SOMALILAND
Depuis
quelques mois, les passagers en provenance du Somaliland sont soumis
à des difficultés dégradantes consécutives
aux contrôles au niveau de trois barrages entre Loyada et Djibouti
:
C'est
ainsi que les vacanciers djiboutiens de retour chez eux et les autres
passagers après un long trajet sur une piste difficile se voient
subitement et à intervalles réguliers soumis à
des fouilles non seulement systématiques mais parfois musclées,
notamment, pour un grand nombre de djiboutiens, encore et toujours apatrides,
du fait de la non délivrance ou du refus à délivrer
une pièce d'identité par l'Administration du Ministère
de l'Intérieur.
Les
transporteurs ne peuvent qu'à chaque fois être choqués,
et n'arrivent pas à expliquer toutes ces entraves à la
libre circulation des biens et des personnes, bref aux violations du
Droit d'Aller et Venir d'autant plus que leurs véhicules sont
strictement soumis au respect de la législation djiboutienne
sur la circulation routière.
En effet, notre voisin du sud et le seul pays voisin dont les véhicules
de transports sont astreints à la règlementation et aux
contrôles applicables en matière de la circulation routière
en République de Djibouti.
Les
propriétaires de ses véhicules au même titre que
les propriétaires djiboutiens, paient la vignette djiboutienne,
doivent être en possession d'une assurance djiboutienne et les
véhicules de transports doivent être soumis régulièrement
à des visites techniques à Djibouti, sans compter les
tracasseries quotidiennes lorsqu'ils se déplacent dans la capitale.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est très préoccupée
par les violations répétées des Droits d'Aller
et Venir et les violations de l'article 3 dernier alinéa de la
Constitution qui stipule : "
. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la qualité de membre de la Communauté
Nationale " en République de Djibouti.
La
LDDH demande au Ministre de l'Intérieur de suivre et d'exiger
le respect des Droits d'Aller et Venir et des Droits d'obtention et/ou
de délivrance pour chaque citoyen djiboutien de son titre de
membre de la Communauté Nationale.
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P N D
PARTI NATIONAL DEMOCRATIQUE
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LIBERTÉ - RESPONSABILITÉ - SOLIDARITÉ
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B.P. n° 10204
Tél. 34 21 94
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e-mail : awaleh@intnet.dj
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DJIBOUTI
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Communiqué
Le Bureau Politique
du Parti National Démocratique (PND) célébrera
son 8ème anniversaire le 13 septembre 2000.
Cette célébration
aura lieu à Ambouli, dans les jardins du Président du
PND, M. ADEN ROBLEH AWALEH.
Le Parti National
Démocratique se réjouit de l'issue heureuse qu'a connue
la conférence de réconciliation somalienne d'Arta. Le
peuple djiboutien, dans son ensemble, est immensément fier d'avoir
apporté sa contribution à la recherche de solution à
la tragédie de ses frères somaliens.
Fait à
Djibouti le 4 septembre 2000
Pour le Bureau Politique du PND,
ADEN ROBLEH AWALEH
Président du PND
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PND
PARTI NATIONAL DEMOCRATIQUE
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LIBERTE - RESPONSABILITE - SOLIDARITE
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B.P : 10204
Tel : 34 21 94
Adresse internet : awaleh@intnet.dj
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DJIBOUTI
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Huitième anniversaire du Parti National
Démocratique (PND)
Discours
de M. ADEN ROBLEH AWALEH,
Président du PND
13
Septembre 2000
Militantes, Militants,
Chers frères et surs,
Nous célébrons
aujourd'hui le 8ème anniversaire de notre parti.
Le 13 septembre
est une date importante pour le PND. C'est le jour où notre grand
parti a vu le jour. C'est avec joie que nous la célébrerons
toujours. Je suis heureux de vous voir très nombreux à
chaque anniversaire.
Le PND est un
parti patriote. Etre patriote c'est aimer son pays et son peuple. Ce
n'est pas un hasard si la grande majorité de ses militants sont
ceux-là mêmes qui avaient combattu pour la libération
de notre cher pays du joug colonial. Hier nous avons lutté pour
la souveraineté de notre peuple. Aujourd'hui nous avons choisi
de mener un autre combat aussi glorieux et aussi juste que celui d'hier
: celui de la démocratie.
Malheureusement,
notre peuple vit depuis son accession à l'indépendance
sous un régime qui rejette catégoriquement le système
démocratique. Nous vivons depuis vingt-trois longues années
sous un système politique dictatorial. Il s'agit d'un système
intrinsèquement opposé à toute forme d'opposition
ou de contre-pouvoirs. Pour ce régime les partis d'opposition
ne peuvent servir que des faire-valoir. Notre pays est le seul en Afrique
à avoir une "assemblée nationale " où
ne siège aucun député de l'opposition. Notre pays
ne connaît ni Conseils Régionaux ni Conseils Municipaux.
C'est dire que nous sommes à la traîne des pays africains
car il faut savoir que l'Afrique a fait de grands progrès en
matière de démocratie. Quel triste palmarès !
Le système
politique en vigueur chez nous ressemble comme un jumeau à celui
qui avait plongé la Somalie sur à l'abîme.
Nous connaissons aujourd'hui, chez nous, les mêmes maux qu'avaient
connus nos frères somaliens à savoir la concentration
du pouvoir dans les mains d'un clan tribal, les passe-droits, l'arbitraire,
la corruption, le clientélisme, etc. Il n'y a pas de doute que
notre peuple connaîtra le même sort que le peuple frère
somalien si notre pays ne renonce pas rapidement à ce système.
N'est-il pas révélateur que les conférenciers somaliens
réunis à Arta attribuaient la cause principale de leur
malheur au régime de SIAD BARRE ?
Ce système
viole allègrement les droits des citoyens. Il est la mère
de toutes les injustices. Il avilit l'être humain en l'obligeant
à avoir les réactions d'animaux de compagnie. Pour survivre
on doit tirer un trait sur sa dignité. En disant cela j'ai en
tête les comportements pitoyables des animateurs des médias
d'Etat. La cohérence, la décence n'ont aucun sens pour
eux. Ils ne reculent devant rien pour être agréables au
régime. Ils n'ont pas hésité à imprimer
à mon sujet des histoires surréalistes aussi insensées
que ridicules. Ces énormités ont été rapportées
par "la Nation " qui n'a de journal que le nom (livraison
du jeudi 13 juillet 2000). Sous la plume d'un certain MAHE, à
la rubrique pompeusement appelée "chroniques ", j'ai
été stupéfait de lire ceci :
- " ADEN
ROBLEH AWALEH, a été placé à la tête
du FLCS par A.A. (lire " ABDILLAHI ARDEYEH)
" ;
- " le vieux
A.A. a regretté toute sa vie le fait d'avoir mis à cette
place le diable " ADEN ROBLEH AWALEH
Il a demandé
pardon aux militants du FLCS avant "de mourir " ;
- " Le diable
ADEN ROBLEH AWALEH a obtenu la confiance du gouvernement de
" Somalie grâce à la colossale fortune qu'il s'est
constituée sur le dos du FLCS " ;
- " le gouvernement somalien l'a mis au trou durant une année
pour avoir détourné de
" l'argent ("le diable et l'argent ne font pas bon ménage
") " ;
- " ADEN
ROBLEH AWALEH s'est fait construire des villas aux Seychelles grâce
à
" l'argent du FLCS ".
Je m'arrête
là pour l'énumération. Ce ne sont là que
quelques uns des incroyables
bobards de " La Nation ".
Ces réactions
font suite à mon discours du 23ème anniversaire de notre
indépendance, le 27 Juin dernier. Pourtant, dans ce discours
il n'y avait pas matière à polémique Je posais
simplement des questions sur la gestion d'un certain nombre de dossiers
telles que les privatisations (port, Air-Djibouti, Sheraton, etc.) et
l'inexistence de la décentralisation, etc. Je ne sais pas jusqu'à
présent ce qui a pu motiver la violente réaction du régime.
A-t-il voulu faire diversion pour éviter de répondre aux
questions posées ?
J'éprouve
plutôt de la compassion et non de la rancur pour ces sbires
de la
communication étatique qui sont obligés, pour conserver
leur gagne-pain, de dénigrer notre glorieuse lutte de libération.
Malheureusement ils ignorent que la démocratie les libérerait
de ces contraintes et leur rendrait la dignité perdue.
Mon emprisonnement
en Somalie par le régime de SIAD BARRE n'a rien avoir avec un
pseudo problème d'argent. Cela a un rapport avec mes convictions
politiques. Le seul motif de cet emprisonnement a été
le fait que je n'avais jamais accepté que le Front de Libération
de la Côte des Somalis (FLCS) que je dirigeais tombe sous le contrôle
du régime dictatorial de SIAD BARRE. Ce sont ces mêmes
convictions qui ont fait que la puissance coloniale me condamnât,
par contumace, à 27 ans de prison, de même que le régime
djiboutien me condamnait, en 1986, à la prison à vie.
Quant aux villas
des Seychelles, elles sont tout droit sorties de l'imagination malfaisante
du "chroniqueur " de la " La Nation ". La vérité
c'est qu'elles n'ont jamais existées. Pour s'en convaincre il
suffit de s'adresser au service des domaines de l'Administration Seychelloise.
Au grand dam de mes ennemis politiques je rappelle que M. ALBERT RENE,
le Président des Seychelles, est mon ancien compagnon de lutte
comme l'ont été AMILCAR CABRAL du Cap-Vert, NETO d'Angola,
SAMORA MACHEL et CHISSANO du Mozambique, OLIVER TAMBO d'Afrique du Sud,
SAM NUJOMA de Namibie, etc. Ces combattants de la liberté savent
fort bien les difficultés et les privations qu'ont endurées
les mouvements de libération africains en particulier et que
subissent en général tous les mouvements de libération.
J'ai été heureux d'être reçu fraternellement
par le Président des Seychelles en 1978 lors de ma convalescence
consécutive aux graves blessures que m'avait causées la
tentative d'assassinat dont j'ai été victime à
quatre jours de la proclamation de notre indépendance.
Si l'argent
est tout pour les serviteurs des dictatures, il n'est rien en soi pour
les hommes de conviction !
Je suis attristé
par le fait que les plumitifs de " La Nation " n'aient même
pas eu l'honnêteté intellectuelle de citer en entier le
nom du feu ABDILLAHI ARDEYEH. Que craignaient-il en le désignant
par les initiales A.A. ? On peut faire dire tout à un défunt.
A ce sujet, je dirai simplement que mon accession à la tête
du FLCS n'a rien avoir avec ABDILLAHI ARDEYEH (que Dieu ait son âme).
Ce que l'Histoire retiendra ce qu'il a dirigé le FLCS de 1963
à 1967. Pour ce qui me concerne j'ai pris la tête de ce
mouvement en 1969.
Nous autres
membres du PND sommes profondément convaincus qu'il n'y a pas
de salut pour la personne humaine en dehors de la démocratie.
Il s'agit d'une conviction juste et noble. Nous continuerons notre combat
jusqu'à ce que le régime en place cède la place
à un régime authentiquement démocratique. Ce régime
d'un autre âge ne doit plus faire partie de notre paysage politique.
Les dirigeants du pays doivent savoir que le peuple djiboutien honnit
ce régime. " Changer avant d'avoir à le faire ".
C'est le credo d'un dirigeant d'un grand groupe industriel américain.
Voilà qui devrait inspirer nos dirigeants. Pourquoi ne pas faire
aujourd'hui ce dont on sera obligé de faire demain ? Différer
le changement salutaire c'est se condamner au suicide.
La démocratie
est à la fois une valeur, en ce sens qu'elle tend à assurer
la liberté de l'être humain, mais elle est aussi une "technologie
", un mécanisme, une méthode ou une technique. Pourquoi
certains pays africains dont le nôtre tournent-ils le dos à
cette "technologie " ? Certains pays tentent de la rejeter
au motif que celle-ci est étrangère à l'Afrique.
Une telle proclamation n'est en réalité qu'un alibi dérisoire
pour les profiteurs des régimes dictatoriaux. L'électricité,
le téléphone, les technologies de l'information, les techniques
administratives, etc. ne sont pas non plus inventés en Afrique
! Les tenants des régimes dictatoriaux déversent également
d'autres balivernes telles que "chaque pays doit marcher à
son propre rythme " feignant d'ignorer que les temps nouveaux imposent
le même rythme aux uns et aux autres sous peine de disparition.
La démocratie,
contrairement aux régimes autocratiques, libère les énergies
; elle stimule de manière optimale la créativité
dans tous les domaines, économique, commercial, social, culturel,
scientifique.
La "technologie
" ou le mécanisme de la démocratie repose sur les
six piliers suivants :
1) le multipartisme,
2) l'organisation d'élections libres et honnêtes garanties
par ce que l'on appelle la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante),
3) la décentralisation,
4) l'existence de médias libres (journaux, radios, télévisions),
5) la libre formation d'associations à caractère professionnel,
social et culturel,
6) mises en place d'institutions judiciaires indépendantes.
Je ne pense
pas que cette description que je donne du système démocratique
soit démenti par aucun des traités qui font autorité
en la matière.
Je pense sincèrement
que notre pays est apte pour la démocratie. Sa dimension réduite
(23 000 km2 ; 500 000 habitants) constitue un atout dans ce domaine.
Notre pays ne connaît pas les inextricables problèmes auxquels
sont confrontés les grands pays africains, comme par exemple
la multiplicité des ethnies ou les difficultés en matière
de communication en raison des grandes distances, etc. Notre pays est
pratiquement une cité-Etat, ce qui nous facilite beaucoup de
choses.
Notre pays est
par ailleurs favorisé par le fait que sa population soit, dans
sa grande majorité, urbanisée.
J'aurais été
heureux de voir notre pays suivre l'exemple d'autres petits pays comme
l'Ile Maurice ou le Costa Rica.
Vous me permettrez
de dire quelques mots sur la conférence de réconciliation
somalienne qui s'est tenue dans notre pays.
Comme vous le
savez, cette conférence s'est terminée par un vif succès.
Elle a permis, entre autres, l'émergence d'un président
de la République et d'un parlement transitoires.
Je ne pense
pas trahir votre confiance en disant que le PND est particulièrement
heureux de cette issue. Le PND a été le premier parti
politique djiboutien à s'émouvoir de la tragédie
que vivait le peuple somalien. Notre organe de presse " La République
" a été le porte-voix de ce peuple frère.
La renaissance somalienne est non seulement vitale pour notre pays mais
elle est aussi un gage d'équilibre pour notre région de
la Corne d'Afrique. J'irai jusqu'à dire que si la Somalie n'existait
pas il aurait fallu l'inventer !
Notre pays s'est
acquitté d'un devoir suprême en aidant le peuple frère
somalien à emprunter le chemin de la réconciliation. Il
faut le dire, l'aide du peuple djiboutien à nos frères
somaliens a été cyclopéenne. Il faut aussi reconnaître
les efforts dignes et incommensurables que M. ISMAÏL OMAR GUELLEH
a déployés à cette noble cause. Il mérite
nos félicitations. Il faut rendre à César ce qui
appartient à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu ! Je vous livre une confidence : j'ai été personnellement
heureux d'appuyer en sous-main les efforts d'ISMAÏL OMAR GUELLEH.
Pour ce faire j'ai mis à contribution l'amitié qui me
liait avec certains conférenciers somaliens. A chaque visite
qu'ils me rendaient je les implorais à ne pas rater la conférence
d'Arta. Je leur disais que l'initiative de M. ISMAÏL OMAR était
sincère, désintéressée et non empreinte
d'arrière-pensée. Il ne faut pas oublier que je compte
beaucoup d'amis dans la classe politique somalienne du fait des années
que j'avais passées à Mogadiscio en tant que chef du Front
de Libération de la Côte des Somalis (FLCS). Mes amis se
sont étonnés que l'opposant que je suis puisse appuyer
l'initiative de paix d'ISMAÏL OMAR GUELLEH. Voici comment s'est
exprimé leur étonnement, je le cite textuellement : "
c'est une position inédite pour un opposant " africain ;
nous sommes à la fois étonnés et ravis que vous
ayez épaulé l'initiative " du Président GUELLEH
; habituellement les régimes africains et " leurs opposants
s'excluent mutuellement et de façon systématique. La question
que nous " nous posons est de savoir qu'elle serait l'attitude
de M. GUELLEH en nous " voyant débarquer ici chez vous ;
aurait-il imaginé que le fait que nous soyons ici était
un " plus pour son initiative de paix somalienne ? Compte tenu
de notre expérience en " matière de politique africaine
ce serait surprenant qu'un chef d'Etat africain puisse " penser
du bien de ses opposants ! " Fin de citation.
Souhaitons vivement
à nos frères somaliens une pleine et entière réussite.
Nous appelons de tous nos vux une Somalie forte, prospère
et démocratique
A la conférence de réconciliation somalienne d'Arta, M.
ISMAÏL OMAR GUELLEH avait insisté sur les mots " réconciliation
", " dialogue ", " tolérance ", "
paix ", " justice " et " démocratie ".
Cela n'a pas
échappé aux djiboutiens. Voudra-t-il accepter chez lui
ce qu'il prône pour la Somalie ? Les djiboutiens sont à
l'affût et ils ont de la suite dans les idées.
Nous appelons
aussi de tous nos vux la réalisation d'une idée
qui a toujours été cher dans le cur des membres
du PND : la naissance de la Communauté Economique des Pays de
la Corne d'Afrique (CEPCA) à savoir l'Ethiopie, la Somalie, l'Erythrée
et Djibouti. Tout rapproche ces quatre pays et il serait bien dommage
qu'ils n'unissent pas leurs atouts.
Militantes,
Militants, Chers frères et surs, je vous remercie de votre
précieuse attention.
Vive notre République
! Vive le PND.
ADEN ROBLEH AWALEH
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