LA LIBERTÉ
Bulletin
spécial N° 14
du 13 septembre 2001

Journal permanent et indépendant
de tous les djiboutiens de l'opposition

Bulletin
de l'A. R. D. H. D


SEMAINE SUR LA DISCRIMINATION RACIALE A DURBAN !
La situation à Djibouti - LDDH

     

SEMAINE SUR LA DISCRIMINATION RACIALE A DURBAN !

QUE DIT L'ACCORD ENTRE LE FRUD ET LE GOUVERNEMENT ?
QUE DIT LA LOI SECTAIRE SUR LE CODE DE LA NATIONALITE ?
QUE FAIRE POUR QUE LES APATRIDES RETOUVENT LEUR
DIGNITE, ACCEDENT ET OBTIENNENT LEUR IDENTITE NATIONALE,
POUR QUE LES APATRIDES RECOUVRENT LEUR CITOYENNETE ?

QUOI DE NOUVEAU ET QUE DIT L'ARTICLE N° 10 DE L'ACCORD
DU 12 MAI 2001 SUR LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE ?

Article 10 : -- De la nationalité

Les personnes dont l'appartenance à la communauté djiboutienne est vérifiable par tous les moyens peuvent prétendre à la citoyenneté djiboutienne . Pour ce faire , les deux parties s'engagent à mettre en place une commission ad hoc chargée d'accélérer la délivrance des cartes nationales d'identité à ces personnes .

Comme vous pouvez le constater, l'Accord entre le FRUD et le Gouvernement, n'apporte rien de précis ,n'apporte rien de nouveau, mise à part, la mise en place d'une Commission AD HOC. Quel est le statut Juridique de cette Commission AD HOC ? Est-ce que cette Commission AD HOC sera habilitée à accélérer la délivrance des cartes nationales d'identité aux populations citadines de la capitale, qui sont encore apatrides dans leur propre pays, ceci depuis l'indépendance ?
Ou, est-ce que, cette Commission AD HOC va se cantonner et se contenter tout simplement d'accélérer la délivrance des CNI uniquement en faveur des combattants du FRUD ? Il est vrai, que les populations des zones de guerre ont le plus souffert sur tous les plans durant le conflit armé de1991 à 2001.
Il est vrai, aussi, que nos compatriotes apatrides, vivent depuis le 27 juin 1977 dans des situations humiliantes au quotidien, dégradantes, ces personnes apatrides sont en perpétuelles inquiétudes face aux rafles multiples, face aux déportations et refoulements , sans aucun jugement, vers les pays frontaliers. Que faire, si ces Djiboutiens Apatrides sont abandonnés de tous, totalement oubliés, que faire alors ?


NOTE LIMINAIRE

Certains passages peuvent paraître parfois comme un jet du cœur, c'est possible, mais il faut considérer ce jet comme un élan compatissant face aux douleurs profondes de toute une frange de notre population, de nos compatriotes condamnés à souffrir en silence dans la peur des rafles, dans l'instabilité morale, et la crainte d'être expulsés, comme tant d'autres, au-delà des frontières, au-delà de leur foyer, au-delà du pays de leur vie, au-delà de leur patrie.
Elan de solidarité à l'égard de nos compatriotes qui, de générations en générations, sont victimes des décisions politiques à considérations sournoisement discriminatoires, qui en réalité ne devraient pas les concerner, ne devraient pas être visés par des lois iniques et des abus de Pouvoir qui les condamnent à demeurer ( à vie ) sans pièces d'identité, sans passeport, sans avantage social, à demeurer, à rester, encore et toujours, apatrides dans leur propre pays.
C'est la moindre des choses, mais il faut le dire, Oui, un grand merci, à tous ceux qui nous ont encouragé à parler, sans ambages, des " sans papier " merci aussi à un membre d'Honneur de la LDDH ancien universitaire et actuellement expert comptable, qui, avec discrétion, nous a énormément aidé à la rédaction, à l'analyse et aux commentaires sur le Code de la Nationalité Djiboutienne.
Cette Diffusion d'Information porte sur une analyse commentée du Code de la Nationalité Djiboutienne, d'un point de vue qui a été extrait d'un journal de la place, de la reproduction intégrale de la LOI n° 200/AN/82 du 19 octobre 1981, ainsi que deux autres Décrets relatifs à cette Loi.
QUESTIONS AVANT L'ANALYSE COMMENTEE
Quel est le but visé, en donnant des pièces d'identité nationale à des étrangers ( aux circonvoisins ou à des habitants des pays voisins ) ?
Pourquoi, une partie des vrais Djiboutiens n'ont pas droit aux pièces d'identité ?
Combien sont-ils les apatrides dans la ville de Djibouti ( 15 000 à 60 000 ) ?
Combien de dossiers des apatrides sont-ils en souffrances, indéfiniment en attente, toujours classés au Ministère de l'Intérieur ?


I - ANALYSE ET COMMENTAIRES DU CODE DE LA NATIONALITE

QUE DIT EXACTEMENT LE CODE DE LA NATIONALITE… LA LOI 1982… ?
OU PLUS EXACTEMENT LOI CADRE 1956-1982… ?
OU PLUS PRECISEMENT LOI KAMIL REVISEE, ACTUALISEE… ?
OU BIEN LOI RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA DELIVRANCE
DES PIECES D'IDENTITE AUX APATRIDES DJIBOUTIENS… ?

La loi n°200/AN/82 définissant le Code de la Nationalité Djiboutienne a été adoptée par l'Assemblée Nationale le 19 octobre 1981.
Cette loi, qui intervient un peu plus de quatre ans après l'indépendance du pays, impose une solution cruciale jusqu'à ce jour biaisée, une solution discriminatoire aux conséquences néfastes pour des milliers de famille, surtout des jeunes, apatrides sur leur propre sol, puisque l'Etat Djiboutien ne veut pas les considérer, jusqu'à ce jour, comme des Djiboutiens à part entière.
Pire, sciemment rédigée, cette loi a été adoptée, pratiquement sans débat, cette loi a été adoptée dans un contexte régional difficile (après la guerre de Libération de la Somalie Occidentale) , dans un contexte intérieur où la police politique commençait à prendre une ampleur insoutenable surtout dans la capitale, cette loi aux raisons et conséquences clanico-tribales, cette loi donne à certains étrangers avoisinants, les moyens juridiques de devenir Djiboutiens par le simple fait d'appartenir à un clan, une tribu, pourvu " qu'ils soient circonvoisins " (la distance du rayon du cercle de circonvoisin n'est pas déterminée par la loi ; mais elle saute aux yeux)
De même qu'elle met en place des raisons très controversées sur l'acquisition de la Nationalité Djiboutienne et des motifs très relatifs, imprécis, sans fondement sur la perte éventuelle de la Nationalité.
Ses deux derniers titres ayant été destinés, à notre sens, à réprimer juridiquement par l'exclusion à la nationalité de certaines communautés nationales, vivant encore aujourd'hui dans une situation d'étrangers dans leur propre pays.
Aussi, nous livrons dans les lignes qui suivent notre analyse de la Loi et vous demandons d'apprécier les conditions de celle-ci sur les milliers de personnes qu 'elle touche en République de Djibouti.

Analyse et commentaires.
Dès l'article 1 cette loi sur la Nationalité Djiboutienne utilise les verbes : " attribuer, s'acquérir ", ces deux termes signifiants respectivement : -- allouer, accorder, octroyer, conférer, pour le premier terme ; et -- obtenir pour soi, s'attirer, se concilier, pour le second terme.
Ces qualificatifs non seulement voilent les raisons réelles d'être Djiboutien dans une définition disparate, mais remettent aussi en cause, les détenteurs originels de la nationalité anté-indépendance, dans l'utilisation du terme " attribuer ", comme si le pays était vide de population avant le 27 juin 1977, que par ce même terme suivi de " s'acquérir " la Loi repeuplait, à compter du 27 juin, la République de Djibouti par on ne sait comment et de quoi.
Or, on naît djiboutien parce-que Djiboutien par filiation et non pas par attribution. Quant à s'acquérir la nationalité djiboutienne, elle ne peut en réalité se faire que par la naturalisation qui est un choix personnel d'un individu ou d'une famille résidant dans le pays, pour opter à la nationalité djiboutienne.
Plus profondément inique est l'article 2 qui stipule :
" La nationalité djiboutienne par attribution est celle que l'individu possède, dès sa naissance, de par son origine.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique. "
Transcris de la manière suivante, cet article appui notre analyse :
" Par attribution :
1- Est Djiboutien l'individu possédant la nationalité dès sa naissance.
2- Est Djiboutien l'individu possédant la nationalité de par son origine.
Par Acquisition :
Est Djiboutien l'individu obtenant la nationalité après sa naissance :
a) par l'effet de cette loi
b) par décision de l'autorité publique. "

Cette retranscription dégage la manipulation flagrante de cette loi qui modifie profondément les données tant quantitatives que qualitatives de la population djiboutienne ainsi que sa diversité historique pour les raisons suivantes :
- L'individu naît avec au moins une nationalité, mais ne possède pas entre ses mains la nationalité à sa naissance, pour se voir encore disposer de sa nationalité par attribution. Un non-sens aussi inique qu'indéfinissable.
- Aussi inqualifiable est l'attribution de la nationalité de par son origine. On ne peut parler à la fois de nationalité à la naissance et de par l'origine de l'individu, deux choses contradictoires. Mais on peut dire, sciemment conjuguées, s'agissant bien entendu d'un choix délibéré du système, ces articles ouvrent les possibilités à des non-djiboutiens à l'indépendance " de par leur origine ", de les voir s'attribuer la citoyenneté pour des raisons purement clanico-tribales, d'où le terme en somali très explicite de la situation, et largement utilisé à cette époque par les nouveaux citoyens, les " nouveaux parvenus " : " Waa loo dhasha ee laguma dhasho ", en français " On naît pour Djibouti mais on ne naît pas dans Djibouti pour être Djiboutien ". Phrase à l'adresse des Communautés " non-élus " par le système en place dès l'indépendance.
- Cet aliéna révise aussi dans ses termes la nationalité djiboutienne des citoyens originels.

Quant à l'acquisition par la loi ou par décision de l'autorité publique, tout un chacun peut imaginer facilement que celle-ci n'est destinée qu'à amplifier systématiquement l'afflux des populations du clan au pouvoir des pays limitrophes pour acquérir la citoyenneté pour des raisons politiques nationale et régionale au profit du système post-indépendance.
Les visées des articles 1 et 2 de la loi sont confirmées par l'article 3 qui stipule :
" Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité djiboutienne d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur. L'acquisition et la perte de la nationalité djiboutienne sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte et du fait auquel la loi attache ces effets. "
Cet article scinde clairement l'attribution de la nationalité d'origine sans préciser cette fois-ci la naissance, mais soulignant " personnes mineures " d'une part, d'autre part joignant l'acquisition et la perte de la nationalité qui sont régies par les lois en vigueur tant au moment de l'acte (chose grave car rétroactivité de cette loi concernant la perte de la nationalité), et encore pire " du fait auquel la loi attache ces effets ". Ces points seront analysés plus loin dans les articles les touchants réellement.
Sur le Titre II
Alors que l'article 4 de la loi définit clairement les limites du territoire national, le chapitre I du présent Titre va au-delà de l'espace géographique du pays en ces termes " des Djiboutiens par naissance en République de Djibouti et dans les pays circonvoisins " .
Le mot circonvoisin à la différence de voisin, tout court, est précis, mais sous-entend sournoisement, les limites territoriales de la tribu, en faveur de laquelle cette loi est créée.
Pour éclairer les lecteurs, le mot circonvoisin vient du latin circumvicinus, qui veut dire : qui est situé autour, tout prés de vous, avoisinant, proche.
Etaler l'espace géographique au-delà des frontières héritées du colonialisme relève automatiquement de la Djiboutianisation d'une communauté ciblée, choisie par et pour Djibouti en raison de son appartenance tribale par laquelle le chapitre précise en ces termes " des Djiboutiens par naissance… dans les pays circonvoisins " .
On ne choisit pas sa tribu, on naît avec. D'où, ce clan n'a pas choisi son appartenance, mais parce que les membres de ce clan sont nés du même ancêtre que le président de ce pays, qu'ils sont par naissance Djiboutiens, même si le lieu d'origine de ce clan est au-delà des limites des frontières territoriales.
Il est évident que cette Loi légalise le peuplement de la République de Djibouti au détriment des communautés originelles, et ceci uniquement à des fins politiques, à des fins électorales, à des fins dont les conséquences ont été fatales, sur plusieurs niveaux, au peuple Djiboutien.
En fait, quelles sont les Limites des Frontières de la Nationalité Djiboutienne ?
Si les articles 5 et 6 précisent clairement la nationalité Djiboutienne des citoyens anté-indépendance, l'article 7 est très sectaire en remettant en cause les précisions de l'article 6, par une interprétation, fausse, dénuée de tout fondement, plus précisément en falsifiant les termes de l'article précédent qui dit " …ou des pays circonvoisins ayant acquis la nationalité française sur le territoire djiboutien en vertu des lois de la puissance alors administrante " par ceci " … ou des pays circonvoisins qui a acquis sur sa demande, la naturalisation française par naturalisation avant le 27 juin 1977, à condition toutefois, qu'il appartienne ou soit assimilé à une des communautés caractéristiques de la République de Djibouti et qu'il renonce, au préalable, à sa nationalité d'acquisition dans les formes prévues par la loi française ".
Il s'agit là d'une véritable machination acculant l'individu à renoncer à sa nationalité française acquise en période coloniale pour opter à une nouvelle nationalité djiboutienne par , bien entendu naturalisation, sans être sûr d'une part, de l'obtenir, et d'autre part, être en mesure de remplir la condition posée, celle d'appartenir ou être assimilé à une des communautés caractéristiques du pays
Plus précisément, cet article vise surtout les communautés citadines vulgairement qualifiées d'" Allogènes " à une époque inoubliable de la lutte populaire pour l'indépendance en 1967, où le peuple sauvagement réprimé subira encore 10 ans de colonialisme féroce, toujours sous la présidence de M. Ali AREF, imposant au pays une nouvelle appellation destructrice du tissu social, une nouvelle appellation : au lieu de Côte Française des Somalis, le pays, après le référendum mascarade de1967, sera appelé, Territoire Français des Afars et des Issas, ensuite le pays deviendra la République de Djibouti le 27 juin 1977.
Ces communautés hier qualifiées d' " allogènes " sont aujourd'hui encore, réprimées, maintenues sans identité, dans des situations discriminatoires, d'infériorité inadmissibles, inhumaines, dans l'insupportable sort des populations apatrides chez eux.
Cette Loi cible à travers l'article 7, ces communautés citadines, qui sont, outre les commerçants, pour beaucoup d'entre eux les anciens combattants du Bataillon Somali lors des deux guerres mondiales. Ces communautés n'entrant pas dans la catégorie des communautés dites " caractéristiques du pays " selon cet article à savoir les Afars et les Issas.
Aussi choquants que ringards, les articles ci-dessus analysés se contredisent en ce sens qu'ils veulent (une véritable aberration ) créer de nouveaux Djiboutiens en vidant le pays des anciens Djiboutiens, de ce peuple qui a construit la capitale Djibouti, de ce peuple qui a toujours été à la pointe du combat syndical (certains se rappellent encore de la répression impitoyable des grèves syndicales de 1956 ), ce peuple qui a été dans les premières lignes de la lutte pour l'indépendance de 1958 à1977 ( les persécutions, les répressions sanglantes, les rafles, les déportations après du 19 mars 1967 sont inscrites à jamais dans les Mémoires et l'Histoire ).
Une partie de ce peuple est emprisonné dans le " ghetto des sans papiers d'identité " et cette Loi n'a fait que légaliser une politique coloniale de ségrégation pour maintenir apatrides des milliers de nos compatriotes.
Chapitre II : Des Djiboutiens par Filiation.
Relisez deux fois l' article 8 pour apprécier au mieux l'énormité de l'aberration, lire à deux fois l'article 9 :
Art 8 " Est Djiboutien, l'enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont djIboutiens ".
Article 9
" Est Djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti de parents inconnus.
Est également Djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti de mère Djiboutienne mais dont le père est inconnu.
Il sera réputé n'avoir jamais été Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient à être établie à l'égard d'un étranger ".
Dans l'article 8, contrairement à l'évolution des lois relatives à la famille dans le monde, pose ici sur le même pied d'égalité les droits de l'enfant légitime c'est-à-dire issu des parents connus, et l'enfant naturel dont seule forcément la mère est connue. De là à ce que cet enfant naturel " bâtard " ait un père connu (djiboutien, ou pas) relève de l'exception pour demeurer " bâtard ". A moins que cet article devait s'écrire avec ou à la place du et de " le père ou la mère " dans l'article 8 du Code de la nationalité.
Si tel est le cas ; l'alinéa 2 de l'article 9 n'a pas de raison d'être. Par contre, que l'enfant né à Djibouti de parents inconnus soit djiboutien est tout à fait normal, pupille de la Nation puisque privé de son soutien naturel, il appartient à la collectivité de le prendre en charge.
Par contre, que l'enfant Djiboutien de père inconnu perde sa nationalité si avant ses 18 ans sa filiation avec un étranger est établie ouvre la voie à tous les abus. La preuve, des enfants issus de mères djiboutiennes des milieux de la prostitution ayant eu des enfants avec des soldats français sont à ce jour des apatrides sur leur sol de naissance, et ne bénéficient d'aucun soutien de la France, alors qu'ils sont physiquement identifiables comme métissé.
TITRE III. MESURES TRANSITOIRES SPECIALES.
Composés de deux articles (12 et 13) ces mesures dites " transitoires " justifient le ségrégationnisme du système politique sur la nationalité dès le lendemain de l'accession à la souveraineté nationale, tandis que cette loi qui infirme la règle ne fut adoptée que 4 ans plus tard.
L'article 13, est très clair en précisant que tout individu incorporé dans l'Armée ou la Police est Djiboutien par nature. Cette pratique est toujours en vigueur depuis 1977 et a donné la possibilité à des étrangers liés par la consanguinité avec le régime de remplir les rangs des mobilisés pour la défense des objectifs du gouvernement, tant à l'intérieur du territoire djiboutien que dans l'espace " limité " par le circonvoisinage décrété par le pouvoir. On peut aisément imaginer le nombre de ces engagés quand on sait que l'armée et la police estimées à 3.300 bonhommes au début des années 80 sont passées au dessus de la barre de 20.000 lors de la guerre contre la rébellion du FRUD.
Tandis que l'article 13 favorise l'accès facile à la nationalité djiboutienne d'un groupe déterminé et rend systématique la citoyenneté Djiboutienne de l'épouse et les progénitures des " volontaires militaires ou policiers ", l'article 12 extirpe de la nationalité ceux qui en disposaient en stipulant :
" La femme précédemment étrangère au regard de la loi française ayant le 27 juin 1977, épousé un individu dont la nationalité est fixée par les dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.
Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette disposition si, au 27 juin 1977, elle était divorcée ou remariée à un étranger. "
On observe à travers celui-ci que :
nous l'avons commenté plus haut, que les dispositions des articles 5 et 6 étaient remisent en cause par celles de l'article 7 qui sont un véritable sectarisme tribalo-ethnique à l'interprétation insidieuse à l'égard des communautés réellement Djiboutiennes.
Le commentaire sur cet article rejoint les lignes traitant de l'article 7 sauf qu'ici la femme qui devient par le lien du mariage Djiboutienne du fait de son mari se voit exclue, au même titre que le mari (disposition de l'article 7), en cas de " divorce ou de remariage à un étranger ". A vouloir comprendre ces dispositions de l'article 12, on ne peut voir le lien entre le divorce de la femme et son remariage avec un étranger. Car, divorcée cette femme devenue djiboutienne du fait de son mariage avec un djiboutien perd la nationalité. Alors de quoi bénéficie-t-elle en cas de remariage avec un étranger ?
Et quelle serait la nationalité des progénitures mineures au 27 juin 1977 ? .
Il s'agit ni plus ni moins de la réduction drastique des citoyens hommes, femmes et enfants devenus français par fait colonial ou par choix personnel ou par famille (s'agissant de la naturalisation), lesquels ont naturellement le droit automatique à la nationalité Djiboutienne à l'indépendance
. En vérité, ces individus avaient naturellement le droit automatique à la nationalité djiboutienne, dès l'accession du pays à l'Indépendance.
Une véritable purge diabolique contre les communautés réellement nationales.
TITRES IV. DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Article 16 " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut acquérir cette nationalité que dans les conditions prévues à l'article 14 et aux articles 18 et suivants ".
Il est bon de souligner que : c'est le seul article,avec l'article21, qui parle des apatrides. Comme on peut le constater le mot apatride passe après celui d'étranger

Alors que dans les lignes ci-dessous, les naturalisés français avant l'indépendance faisaient l'objet de mesures spéciales et ségrégationnistes pour l'acquisition automatique de la nationalité djiboutienne au 27 juin 1977, le présent titre composé de 13 articles limite encore plus ce droit au sol des communautés originelles, puisque des barrières sélectives sont posées pour décourager les nombreux candidats à la naturalisation à travers :
1 - Une commission présidée par un Magistrat désigné par le Président de la
République.
2 - Une justification d'une résidence d'au moins 10 ans dans le pays avant le dépôt de la demande, article19 suivant :
" Sous réserve d'exceptions prévues par les articles 20, 21, 22, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans précédents le dépôt de sa demande ".
Exceptions : articles 20 et 22
3 - les délais trop longs suivi d'une absence de garantie au bout quant à l'obtention de la
nationalité.
4 - Des conditions liées au passé,(sous la période coloniale) du postulant art.26 suivant :
" Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence non rapportée dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte susceptible de déterminer d'acquisition.
Il en est de même de l'individu qui fait l'objet d'un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne ".

5 - La justification d'une non-condamnation alors que nombreux indépendantistes
étaient poursuivis sous Ali Aref. (art 26).
6 - Une assimilation (sic) à l'une des communautés caractéristiques et parler une langue locale, article 25 suivant :
" Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues employées en République de Djibouti ".

7 - Une bonne vie et une bonne santé justifiées par une enquête de la police du
système, et d'un certificat Médical. (art 24 et 27).
L'ensemble de ces dispositifs est dissuasif face à toutes prétentions des postulants à la nationalité. D'autant plus que le dépôt de la demande de naturalisation, appuyé par l'apport des preuves matérielles pour acquérir ce droit n'est garantie par aucune règle juridique. Seul le Président de la République dispose du seul moyen juridique, et d'interprétation pour la naturalisation des centaines d'âmes apatrides sur leur propre sol : LE DECRET PRESIDENTIEL.
1) Les Exceptions stipulées par les articles 20 et 22 de la loi sont destinées à remercier les collaborateurs étrangers ( en majorité de la Région ) du régime en place. Sinon, quel est le degré de contribution à l'accession de l'indépendance d'un étranger, postulant à une naturalisation ? .
Ci-dessous les articles 20, 21 et 22
Article 20 " Les délais prévus à l'article 19 réduit à 5 ans :
1°) pour les individus qui ont contribué à l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti,
2°) pour les individus qui ont rendu ou peuvent rendre, par leur capacité ou leur talent, des services importants à la République de Djibouti ".
Article 21 " L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut solliciter la nationalité Djiboutienne qu'après deux ans de vie commune.
En cas de naturalisation les enfants mineurs issues du mariage sont de droit Djiboutien. "
Article 22 : " Peut être naturalisé sans condition de délai
- l'enfant ayant atteint sa majorité, issu d'un mariage dont l'un des conjoints est étranger,
- l'étranger dont la naturalisation présente pour la République de Djibouti un intérêt exceptionnel. "

2) Par quoi sont justifiés la capacité, le talent les services importants rendus à la RDD ? (art 20)
3) Et enfin qu'est-ce l'intérêt exceptionnel rendu par cet étranger naturalisé sans condition de délais ? (art 22)
Ces dispositifs ne sont autres que le verrouillage systématique aux communautés légitimes l'acquisition de la nationalité djiboutienne. Une discrimination de droit organisée par le régime entre les différentes communautés nationales.
Chapitre V. Effets de l'acquisition.
Ce chapitre repose dans sa totalité sur l'article 29 qui stipule.
" Pendant des délais de cinq ans, à partir de la date du Décret de naturalisation, l'étranger ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire ".
Or, au regard de l'article 19 qui exige de l'individu candidat à la naturalisation, entre les multiples justifications, la présence d'au moins 10 ans sur le territoire, l'article 29, prive les citoyens de certains droits d'ordre politique alors que le ségrégationnisme de la loi, elle-même relève d'une politique arbitraire.
Les barrages posés par l'article 29 d'une durée de cinq ans au lieu des 10 ans ( au minimum ) exigés pour accéder seulement à la demande de naturalisation, cet article pernicieux est le reflet type de l'ablation systématique des communautés originelles des emplois administratifs dans un premier temps, de l'apurement, de l'armée, de la police ainsi par des entreprises para-publics dites autonomes à Djibouti.
La seconde étape de cette " opération chirurgicale " est le tri des embauches des entreprises privées et semi-privées opérées par une agence " Bureau de la Main d'œuvre " directement dépendant du Ministère du Travail. Exception faite pour les individus (élargis à des progénitures et proches) ayant rendu des services exceptionnels à l'Etat article 31 :
" Le naturalisé, qui a rendu des services importants à la République de Djibouti peut être relevé par Décret des incapacités prévues à l'article 29 "

CONCLUSION

Le destin de Djibouti lié à sa position géopolitique de la région a connu une évolution particulière depuis le retour de la fin des guerres mondiales, le début de la guerre froide, et les expressions indépendantistes qui se sont levées en Afrique plus particulièrement.
Privilégiant ses intérêts dans la région et dans le monde, la France comme dans d'autres pays, se devait de pérenniser sa présence à Djibouti.
Pour ce faire, les années 50 demeurent une période charnière en Afrique de l'Est. En effet, la situation assez particulière de Djibouti ( îlot Francophone ) par rapport aux colonies africaines de l'Ouest, et les conséquences de la guerre froide dictaient le maintien aussi longtemps que possible dans la "France " ce bout de territoire.
Cependant, l'idée de l'indépendance insufflée par les victorieux de la seconde guerre mondiale relayée dans la région par des intellectuels somalis de formation britannique devenait une menace pour la présence française dans la Corne d'Afrique.
D'où, la montée en puissance du Mouvement indépendantiste à la fin des années 50 puisque au milieu des années 60 qui reconduisit à la répression féroce des populations et au bannissement du nom de " Côte Française des Somalis " au motif d'une nouvelle appellation " TFAI ", aussi ségrégationniste que destructrice du tissu social
La voie était désormais ouverte à l'épuration, à l'éviction des autres communautés n'entrant pas dans le champ politique tracé à travers ces quatre lettres. Si, hier ces communautés étaient réprimées parce-que indépendantistes, Juin 1977 n'améliorera guère leur situation " d'étrangers ".
Au contraire, la présente Loi faite pour légaliser les purges constitue un des étendards de la conquête clanico-tribale de régime issu de l'indépendance lequel arriva au pouvoir par plébiscite, l'on vota le même jour et en même temps l'accession à la souveraineté nationale et pour l'Assemblée Nationale qui dotera le pays " les ségrégations, les purges, l'encouragement au départ à l'étranger, l'exile, et les pressions et répressions sur les communautés désormais visées deviennent une pratique scrupuleusement mit en œuvre par le système à tous les échelons de l'Etat, même si cette loi sur la nationalité intervient 4 ans plus tard.
Aussi et, pour rester seulement dans l'étude de cette loi, les conséquences sont multiples :
1- Elle marginalise des communautés nationales pour des raisons d'ordre ethnique et tribal.
2- Elle favorise les abus à l'encontre des communautés " non-élus ".
3- Elle n'a pas été diffusée par mass média, ni au moment de son adoption, ni après pour permettre à la population concernée, d'être informée, de bien saisir les rouages juridiques afin de postuler à la nationalité Djiboutienne.
4- Elle a favorisé l'exode vers Djibouti de clans par vagues successives, leur intégration à la nationalité au cours des années 1977-81, 1986-1990 et enfin 1992- 1996. Les dates sont liées à des périodes de guerre dans la région dont Djibouti est la caisse de résonance : les limites du circonvoisinage.
5- Elle demeure toujours discriminative dans l'esprit comme dans la lettre puisqu'elle ne repose ni sur le droit du sang, ni sur le droit du sol.
6- Elle dépend directement du premier Magistrat du pays, qui attribue ou déchoit tout d'individu par Décret.
OBSERVATIONS
Avant de soumettre au Gouvernement les souhaits de la LDDH, il apparaît fondamentale de une question actuelle cruciale, sur l'existence ou non d'un Texte juridique interdisant aux mamans Djiboutiennes d'accoucher à l'extérieur de la République de Djibouti ?
Est-ce vrai, que notre Ambassadeur, cumulativement, Ambassadeur à Washington auprès des Etats-Unis, et à New York auprès des Nations Unies, est-ce vrai que M. Olayeh, notre Ambassadeur, aurait refusé d'enregistrer et d'inscrire le nom et la photo de l'enfant, du bébé d'une Djiboutienne qui aurait accouché au USA ?
Si ceci s'avère vrai, alors voilà encore, un cas type d'Abus de Pouvoir intolérable, à moins qu'il ne s'agisse là aussi, d'une politique délibérée contre une catégorie de la population Djiboutienne, dans l'objectif d'une réduction drastique d'une communauté Djiboutienne.
Franchement, il est difficile de croire, que de telles Décisions soient prises par M. Robleh Olayeh, d'autant plus, qu'à notre connaissance, il avait bénéficié de la nationalité Djiboutienne dans le cadre de l'analyse commentée du Code de la nationalité Djiboutienne.
Comment remédier à cette situation des apatrides dans leur propre sol ?
II) SOUHAITS DE LA LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS (LDDH)
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains consciente et soucieuse de la situation inadmissible, intolérable, dégradant et humiliant pour une partie de nos compatriotes, qui sont condamnés à demeurer apatrides chez eux ;
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains attire, saisit avec insistance les Autorités Djiboutienne sur cette situation qui perdure, sur cette situation contraire à la Constitution ( article ) et au Code Pénal ( articles )
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains demande au Gouvernement que :
1°) les Accords du 12 Mai dernier entre le Gouvernement et le Frud servent d'exemples pour la création d'une Commission AD HOC en faveur des milliers d'apatrides domiciliés, en très grande majorité, dans la capitale Djibouti ;
2°) la création d'une Commission de Recensement, pour connaître et recenser les apatrides, avec la participation d'Observateurs Internationaux ;
3°) la Loi n° 200/AN/ 82 portant Code de la Nationalité Djiboutienne soit abrogée, par l'adoption d'un nouveau Code de la Nationalité plus Juste, plus Equitable, plus proche de la réalité.
M. NOEL ABDI Jean-Paul



POINT DE VUE D'UN HOMME POLITIQUE DE L'OPPOSITION : M. MAHDI IBRAHIM A. GOD , PRESIDENT DU FUOD, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DE L'ODU, DANS UN ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL " AL WAHADA " N° 36 DU 31 JANVIER 01

LA NATIONALITE : UN PROBLEME OU UN ENJEU
POLITIQUE A DJIBOUTI
L'Etat se défini par trois éléments : une population, un territoire, et un pouvoir organisé. Il ne peut y avoir d'Etat si et seulement si, l'élément majeur, la population existe. Ces multiples individus, groupement humain formant bien entendu la Nation.
Cependant, cette population est normalement liée à l'Etat par la nationalité, laquelle distingue ce groupement humain entre nationaux et non-nationaux, ou étrangers, avec bien entendu les droits et les devoirs de chacun des deux groupes.
Partant de là, Ernest RENAN (1823 - 1892) Ecrivain et Académicien Français définissait la Nation, lors une Conférence restée célèbre, donnée à la Sorbonne en 1882, par ceci : " Une Nation est une âme, un principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis ".
Cette volonté de vivre ensemble induit, naturellement, la formation sinon l'existence de l'Etat, et d'une Nation si il y a un pouvoir organisé.

DES CITOYENS SANS PAYS SOUS LA PERIODE COLONIALE
Or, si dans le passé notre territoire était intégré par le fait colonial à l'Etat Français, on ne pouvait parler, sinon imaginer cet Etat si loin de nous et la formation d'une Nation avec la puissance colonisatrice, considérée par le peuple comme un Etranger. De la même manière, et pour défendre au mieux ses intérêts dans ce territoire, la France avait choisi l'arme de la division pour demeurer. La notion de consentement mutuel, à vouloir vivre ensemble entre dominé et dominant était donc totalement absente dans ce contexte. Seul le rapport de force en faveur du colonialisme déterminait, si tel individu ou tel autre pouvait faire partie au non du groupement humain, formant " son Etat ". Lequel groupement est déterminé par la nationalité !
L'attribution de cette nationalité par la puissance dominatrice étant l'arme idéal pour la pérennité de sa présence ici, il était certain que tout groupe supposé " nuisible à ses intérêts ", à tort ou à raison, dépendait de son bon vouloir : pour ou contre l'intégration dans ce groupement d'individus formant " Son Territoire d'Outre-Mer ". Bien que, lors de cette période, outre le fait d'être français pour raisons coloniales, plusieurs autres techniques pour l'attribution de la nationalité qui, justifiées par des considérations dictées par une politique coloniale soucieuse de sa présence dans cette contrée, avaient, cependant rendu des familles entières dans une situation de non-droits. Refoulées dans une situation d'Etrangers sur leur propre sol. Un baffouement des Droits les plus élémentaires de la part du colonialisme, opposé de voir ces groupes appartenir juridiquement à cette population, la base de l'Etat.

CITOYENS-OTAGES DES L'INDEPENDANCE
Dèja marginalisées par l'Occupant, ces familles faisaient partie, en raison de leur situation, des vrais combattants de la liberté et de l'indépendance du pays. Malheureusement, dupée par celui-là même qui dirigeait le Mouvement indépendantiste, la première catégorie de familles lésée eut droit, juste à la veille de l'indépendance, à l'attribution d'une Carte d'Idendité de Résident (C.I.R), localement appelée KAAR DAMEER, pour pouvoir voter massivement en faveur de l'Indépendance.
La seconde catégorie de familles, par rapport à la première, n'est pas aussi avantagée, que l'on croit. Elle se définit par le fait que l'un des deux conjoints soit Etranger, non djiboutien. Dans cette catégorie très importante, le conjoint étranger très importante, le conjoint étranger, quel que soit le nombre d'années de vie commune ou le nombre d'enfants issus de cette union, ne peut bénéficier de l'acquisition de la Nationalité Djiboutienne, par le lien du mariage. Il semblerait, que très peu de familles des deux catégories en question arrive tout de même à obtenir ce " droit " par des circuits détournés et certes non-officiel, ou moyennant argent. Une pratique valable depuis l'indépendance de notre pays.
Il est donc certain, que ces citoyens entièrement à part (et non citoyens à part entière) vivent en raison de leur statut, toujours et depuis des décennies, dans une alarmante situation de Non-Droits, puisque Etrangers dans leur pays. De par leur statut, ces " citoyens-spéciaux " endurent les mêmes problèmes. Leurs Droits et Devoirs sont bafoués quotidiennement.
Si, lors des premières années qui suivirent l'indépendance du pays le droit au travail était toléré à la catégorie KAAR DAMEER, ce " droit " ne fut qu'une parenthèse bouclée dès le début des années 80. Quant aux progénitures (pour les deux catégories) issues de ces Djiboutiens à part, au moins sur deux générations, bien que bénéficiant de la scolarisation, sont freinées lors des passages des examens : de fin primaire, de secondaire et au Baccalauréat. Aucune chance ne peut s'offrir à elles, quels que soient leurs âges et leurs capacités intellectuelles pour pouvoir suivre des études supérieures à l'Etranger. Le seul titre de voyage dont ces enfants ont droit, comme d'ailleurs leurs parents (forcément la catégorie Kaar Dameer et le conjoint Etranger pour la seconde), n'est autre qu'un simple " laisser passer " leur autorisant à pouvoir se déplacer vers le pays limitrophe tels que la Somalie, l'Ethiopie et le Yémen. Titre de voyage d'ailleurs très utilisé en période estivale.

UN ELECTORAT ENVIABLE
Le paradoxe de cette situation humiliante pour toutes ces familles est, que ces " citoyens spéciaux " forment un électorat de taille. Les détenteurs du pouvoir et leurs hommes de main s'en servent, moyennant finances et promesses, pour un vote en leur faveur lors des élections (législatives et présidentielles).
La catégorie C.I.R (Kaar Dameer), aussi nombreuse que la seconde, inscrite depuis l'indépendance sur les listes électorales du Ministère de l'Intérieur, elle est, lors de chaque scrutin, victimes de mêmes promesses non-tenues par le régime et ses représentants, à savoir :
1) le remplacement de la C.I.R par la Carte d'identité Nationale - C.I.N, et naturellement, l'acquisition de la Nationalité Djiboutienne pour tous les enfants et suivants issus, de cette première catégorie.
2) l'attribution de la C.I.N à celui des deux conjoints Etrangers, ainsi qu'aux enfants et petits-enfants.
Une telle situation d'exploitation des faiblesses de cette catégorie de citoyens ne peut certainement pas déroger à la règle fixée depuis l'indépendance par la dictature, et en l'absence d'une réelle démocratie avec des élections transparentes, ces électeurs otages voteront de gré ou de force en faveur du régime de gré ou de force en faveur du régime en place, soit avec des ordonnances, sinon avec des cartes électorales renouvelées sur simple présentation de l'ancienne carte électorale.
Il est dit, que bon nombre de ces citoyens otages avanceraient même le prix du ou des timbres fiscaux que nécessiterait(aient) la ou les nouvelles Cartes Nationales, au Candidat choisi dans la tribu par le Parti au pouvoir, pour les législatures ; par le Ministre et les Députés de cette même tribu, lors des Présidentielles. Quelle cagnotte, pour l'heureux candidat ! Au nom de la Tribu. Joli coup non ?

QUELLE SOLUTION POUR CES VICTIMES ?
Il est d'abord choquant de voir les dirigeants de notre petite République battre le record de signature des différentes conventions internationales et continentales, et surtout se vanter d'avoir été parmi les dix premiers pays signataires.
C'était, pour ne citer que la dernière en date, la signature de la charte africaine fondant les " Etats -Unis " d'Afrique, initiés par le Colonel Kadhafi. Une heureuse initiative dirait-on, et surtout pour avoir été le 6ième pays à parapher l'intégration interafricaine.
Seulement, la simple question que ce citoyen otage du système est en droit de poser à ses gouvernants est la suivante ; Quel serait mon statut dans ces " Etats-Unis " d'Afrique, avec ses millions de citoyens, alors que je n'existe pas, statutairement parlant, dans mon minuscule pays et surtout parmi sa très faible population ?
Alors que les conditions de cette catégorie de citoyens n'étaient guère meilleures sous Gouled (entre autre précurseur des C.I.R - Kaar Dameer), l'arrivée au pouvoir de son neveu n'a fait que rendre plus difficile les possibilités offertes par les lois antérieures sur la délivrance du certificat de nationalité.
En effet, publié dans le Journal Officiel du 13 Septembre 1999, le Décret n°99/0150/PR/MI abroge et remplace les décrets n°82-113/PR du 28 Octobre 1982 et le n°90-0107/PR/NT relatifs à la délivrance de certificat de nationalité.
Ce décret n'apportant aucune avancée pour soulager ces victimes suscitées, introduit en son article 3, nous citons : " Avant l'établissement du certificat de nationalité, le dossier comportant les éléments d'enquête sera transmis pour avis au Directeur de la Population ".
Une nouveauté, puisque le Juge qui ordonne l'enquête auprès des services de police ou de la gendarmerie, après avoir, au regard de la loi sur la question, et des pièces fournies par le demandeur, se voit dans l'obligation de tenir compte, dans sa décision d'attribuer ou non le Certificat de Nationalité, de l'avis du Directeur de la Population. Ce Juge de nationalité, peut-il juger en son âme et conscience et au regard de la Loi, si telle ou telle autre personne est de nationalité djiboutienne ou pas ? Ou se situe " l'avis " du Directeur de la Population face aux responsabilités qui incombent le Juge ? .
Ce n'est qu'un frein encore pour que Justice ne soit pas rendue en faveur de tous ces Citoyens, dans la désolation dans leur propre pays.
Il est clair, que les Assises sur la Justice n'étaient que poudre dans les yeux destinée à charmer l'Opinion Internationale, et rien d'autre. Il est aujourd'hui, et plus que jamais, intolérable que ces familles vivent dans une situation de " citoyens otages " pour demeurer victimes de tous les abus impossibles et inimaginables.
Tout en exigeant, des autorités en place, nous devons tous ensemble dénoncer ces pratiques inhumaines et sans fondement, en plus de celui d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur l'existence de citoyens-sans-terre dans notre pays.
Nous devons, à jamais, être solidaire pour le bien commun


COMMUNIQUE DE PRESSE N ° 21/LDD DU12 SEPTEMBRE 2000

Depuis quelques mois, les passagers en provenance du Somaliland sont soumis à des difficultés dégradantes consécutives aux contrôles au niveau de trois barrages entre Loyada et Djibouti :

C'est ainsi que les vacanciers djiboutiens de retour chez eux et les autres passagers après un long trajet sur une piste difficile se voient subitement et à intervalles réguliers soumis à des fouilles non seulement systématiques mais parfois musclées, notamment, pour un grand nombre de djiboutiens, encore et toujours apatrides, du fait de la non délivrance ou du refus à délivrer une pièce d'identité par l'Administration du Ministère de l'Intérieur.

Les transporteurs ne peuvent qu'à chaque fois être choqués, et n'arrivent pas à expliquer toutes ces entraves à la libre circulation des biens et des personnes, bref aux violations du Droit d'Aller et Venir d'autant plus que leurs véhicules sont strictement soumis au respect de la législation djiboutienne sur la circulation routière.
En effet, notre voisin du sud est le seul pays voisin dont les véhicules de transports sont astreints à la réglementation et aux contrôles applicables en matière de la circulation routière en République de Djibouti.

Les propriétaires de ses véhicules au même titre que les propriétaires djiboutiens, paient la vignette djiboutienne, doivent être en possession d'une assurance djiboutienne et les véhicules de transports doivent être soumis régulièrement à des visites techniques à Djibouti, sans compter les tracasseries quotidiennes lorsqu'ils se déplacent dans la capitale.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est très préoccupée par les violations répétées des Droits d'Aller et Venir et les violations de l'article 3 dernier alinéa de la Constitution qui stipule : " …. Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la Communauté Nationale " en République de Djibouti.

La LDDH demande au Ministre de l'Intérieur de suivre et d'exiger le respect des Droits d'Aller et Venir et des Droits d'obtention et/ou de délivrance pour chaque citoyen djiboutien de son titre de membre de la Communauté Nationale.


M.NOEL ABDI Jean-Paul


ANNEXE N° I

LOI N° 200/AN/82 Portant Code de la Nationalité Djiboutienne
Adopté en séance extraordinaire du 19 octobre 1981

Article 1
La nationalité djiboutienne est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions prévues par le présent Code réservé de l'application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.
Article 2
La nationalité djiboutienne par attribution est celle que l'individu possède, dès sa naissance, de par son origine.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique.
Article 3
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité djiboutienne d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
L'acquisition et la perte de la nationalité djiboutienne sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte et du fait auquel la loi attache ces effets.
Article 4
Pour l'application de la présente loi, l'expression " REPUBLIQUE DE DJIBOUTI" s'entend de l'ensemble du territoire national, tel qu'il a été fixé le 27 juin 1977, jour de l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti.

TITRE II DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE D'ORIGINE

Chapitre I DES DJIBOUTIENS PAR NAISSANCE EN REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI ET DANS LES PAYS CIRCONVOISINS



Article 5
Est Djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, l'individu majeur au 27 juin 1977 qui, par suite de sa naissance en République de Djibouti, était français au sens des lois alors en vigueur sur le territoire.
Article 6
Est Djiboutien, l'individu originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins ayant acquis la nationalité française sur le territoire Djiboutien en vertu des lois de la puissance alors administrante.
Il en est de même de ses enfants s'ils sont mineurs au jour de l'acte ou fait acquisitif.
Article 7
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent à l'individu originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins qui a acquis, sur sa demande, la naturalisation française par naturalisation avant le 27 juin 1977, à condition toutefois qu'il appartienne ou soit assimilé à une des communautés caractéristiques de la République de Djibouti et qu'il renonce, au préalable, à sa nationalité d'acquisition dans les formes prévues par la loi française.

Chapitre II DES DJIBOUTIENS PAR FILIATION

Article 8
Est Djiboutien, l'enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont Djiboutiens.
Article 9
Est Djiboutien, l'enfant né République de Djibouti de parents inconnus.
Est également Djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti de mère Djiboutienne mais dont le père est inconnu.
Il sera réputé n'avoir jamais été Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient à être établie à l'égard d'un étranger.
Article 10
L'enfant qui est Djiboutien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Djiboutien dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi, pour l'attribution de la nationalité Djiboutienne, n'est établie que postérieurement.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Djiboutien postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 11
La filiation de l'enfant n'a l'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

TITRE III MESURES TRANSITOIRES SPECIALES

Article 12
La femme précédemment étrangère au regard de la loi française ayant le 27 juin 1977, épousé un individu dont la nationalité est fixée par les dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.
Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette disposition si, au 27 juin 1977, elle était divorcée ou remariée à un étranger.

Article 13
Est Djiboutien tout individu incorporé, à compter du 27 juin 1977, dans les Forces Armées Djiboutiennes ou dans la Force Nationale de Sécurité.

TITRE IV DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Chapitre I MODE D'ACQUISITION
Article 14
La nationalité Djiboutienne peut s'acquérir par décision de l'autorité publique. Elle résulte d'une naturalisation accordée par Décret et sur demande de l'intéressé.
Article 15
Le mariage n 'exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.
Article 16
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut acquérir cette nationalité que dans les conditions prévues à l'article 14 et aux articles 18 et suivants.
Article 17
L'adoption d'un enfant n'exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 18
Il est créé une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisations.
Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice, est présidée par un magistrat désigné par le Président de la République.
Elle comprend :
2 Représentants du Ministère de l'Intérieur dont un représentant de la Police Nationale,
1 Représentant du Ministère de la Santé,
Le Cadi de Djibouti,
Le Commissaire de la République ou son représentant du lieu de résidence de l'intéressé qui sollicite la naturalisation.
Elle se réunit sur convocation de son Président.
Article 19
Sous réserve d'exceptions prévues par les articles 20, 21, 22, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans précédents le dépôt de sa demande.
Article 20
Les délais prévus à l'article 19 réduit à 5 ans :
1°) pour les individus qui ont contribué à l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti,
2°) pour les individus qui ont rendu ou peuvent rendre, par leur capacité ou leur talent, des services importants à la République de Djibouti.
Article 21
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut solliciter la nationalité Djiboutienne qu'après deux ans de vie commune.
En cas de naturalisation les enfants mineurs issues du mariage sont de droit Djiboutien.
Article 22
Peut être naturalisé sans condition de délai :
- l'enfant ayant atteint sa majorité, issu d'un mariage dont l'un des conjoints est étranger,
- l'étranger dont la naturalisation présente pour la République de Djibouti un intérêt exceptionnel.
Article 23
Nul ne peut demander sa naturalisation s'il n'a atteint l'âge de 18 ans.
Article 24
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de condamnation visée à l'article 27 du présent Code.
Un certificat médical doit attester qu'il est en bonne santé.
Article 25
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues employées en République de Djibouti.

Article 26
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence non rapportée dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte susceptible de déterminer d'acquisition.
Il en est de même de l'individu qui fait l'objet d'un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne.

Article 27
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation qualifiée de crime ou délit contre la Sûreté de l'Etat, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de SIX MOIS d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309 - 311 - 312 - 314 - 330 - 331 - 334 - à 355-6 du Code Pénal et les délits de vols, escroqueries, abus de confiance, recel, chantage, extension de fonds, faux et usage de faux.

Chapitre II EFFET DE L'ACQUISITION

Article 28
L'individu qui a acquit la nationalité Djiboutienne jouit, à dater de ce jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien sous réserve des incapacités prévues à l'article 29 du présent Code ou dans les lois spéciales.
Article 29
Pendant des délais de cinq ans, à partir de la date du Décret de naturalisation, l'étranger ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire.
Article 30
Les incapacités prévues à l'article 29 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
Article 31
Le naturalisé, qui a rendu des services importants à la République de Djibouti peut être relevé par Décret des incapacités prévues à l'article 29

TITRE V PERTE DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Article 32
Perd la nationalité Djiboutienne tout individu qui possède ou acquiert volontairement une nationalité étrangère.
La perte de la nationalité est déclarée par Décret publié au Journal Officiel.
Article 33
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint Djiboutien peut répudier la nationalité Djiboutienne par déclaration devant le juge désigné conformément à l'article 52 ou les autorités Djiboutiennes à l'étranger.
Article 34
L'individu qui a acquis la qualité de Djiboutien peut par Décret être déchu de la nationalité Djiboutienne :
1°) S'il est condamné pour un acte qualifié délit contre la Sûreté de l'Etat ?
2°) S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit, prévu et puni par les articles 109 à 131 du Code Pénal,
3°) S'il est condamné pur s'être soustrait aux obligations résultant, par lui, des lois sur le Service National,
4°) S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Djiboutien et préjudiciables aux intérêts de Djibouti.
Article 35
Perd la nationalité Djiboutienne, le Djiboutien qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger, d'une organisation internationale dont la République de Djibouti ne fait pas partie, n'a pas résilié son emploi ou cessé son concours non obstant l'injonction qui lui en a été faite par les autorités de Djibouti.
Les délais prévus par l'injonction expiré, la perte de la nationalité Djiboutienne est déclarée par Décret si l'intéressé n'a pas mis fin à son activité.
Article 36
La perte de la nationalité Djiboutienne constatée par décret prend effet à compter de la date de signature de ce décret.
La perte de la nationalité Djiboutienne par déclaration prévue par l'article 33 prend effet du jour de la souscription de la déclaration
TITRE VI ACTES RELATIF A L'ACQUISITION PAR NATURALISATION
DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

Article 37
Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation est déposée et adressée au Ministère de l'Intérieur ( Service de la Population ).
Il est remis récépissé du dépôt du dossier toute demande doit être enregistrée. Mention de cet enregistrement est porté sur ce dossier.
Article 38
Le postulant produit les actes de l'Etat Civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature :
1°) à établir que sa demande est recevable dans les termes de la Loi,
2°) à permettre à la Commission chargée de donner un avis préalable de la naturalisation, d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la duré de son séjour en République de Djibouti,
3°) à établir qu'il n'a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d'origine,
4°) à établir que le postulant est en bonne santé par la production d'un certificat médical.

Article 39
Dans l'éventualité où l'intéressé est dans l'impossibilité de produire les actes de l'Etat Civil nécessaires à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être supplées par des actes de notoriété délivrés par le juge désigné conformément à l'article 52
Article 40
Toute demande de naturalisation doit faire l'objet d'une enquête de la part des Services de Police.
Cette enquête porte sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l'intérêt que l'octroi de la naturalisation présentera du point de vue national.
Article 41
Dans les 5 mois du dépôt de la demande de naturalisation, le Ministre de l'Intérieur doit transmettre au président de la Commission de la naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que le résultat de l'enquête et son avis motivé.
Article 42
La Commission de naturalisation doit être saisi dans les deux mois qui suivent la réception du dossier par le président de la Commission.
Article 43
Les décrets portant naturalisation dans la nationalité Djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.
Article 44
Si la demande ne donne pas lieu à la naturalisation ou si la demande est jugée irrecevable par le président de la Commission, après avis de celle-ci, le Ministre de l'Intérieur notifie le rejet de la demande.
La notification déclarant irrecevable une demande de naturalisation doit être motivée.
La notification qui prononce le rejet de la demande n'exprime pas les motifs.

TITRE VII CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Article 45
La juridiction civile de droit commun est seul compétente pour connaître des contestations de la nationalité.
Les questions de nationalité sont préjudicialles devant tout autre juridiction de l'ordre administratif du judiciaire.
Article 46
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Djiboutien.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défenseur déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Article 47
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 46 Le tiers requérant doit être mis en cause.
Article 48
Les jugements et arrêtés rendus, en matière de nationalité Djiboutienne, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni représentées.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
TITRE VIII PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT
LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Article 49
La charge de la preuve, en matière de la nationalité Djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charte incombe à celui qui conteste la qualité de Djiboutien à un tiers titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément sur les articles 52, 53 et 54-après.
Article 50
Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut être faite qu'en établissement l'existence de toutes les conditions requises par la Loi.
Article 51
En dehors des cas de perte de répudiation ou de déchéance de la nationalité Djiboutienne, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la Loi pour avoir la qualité de Djiboutien.

TITRE IX DES CERTIFICATS DE NATIONALITE

Article 52
Un juge de la Cour Judiciaire spécialement désigné à cet effet par le premier président de cette Juridiction aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 53
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles de la présente Loi, les dispositions légales en vertu desquelles l'intéressé est Djiboutien à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité .
Pour l'établissement du certificat de nationalité, le Juge pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'Etat Civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la Loi Djiboutienne y aurait attaché.
Article 54
Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 55
Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour l'application de la Loi .
Article 56
Toutes dispositions antérieurs contraires à la présente Loi sont abrogées .
Article 57
La présente Loi est rendue exécutoire immédiatement suivant la procédure d'urgence, dès sa promulgation.



REPUBLIQUE DE Djibouti
UNITE - EGALITE - PAIX


REPUBLIQUE DE DJIBOUTI


DECRET N° 82-113

Sur la délivrance des
certificats de nationalité.


ARTICLE 1er : - La délivrance des certificats de nationalité juge désigné à cet effet conformément à l'article 52 du Code de la Nationalité est subordonnée à l'avis préalable des services techniques du Ministère de l'Intérieur.

ARTICLE 2 : En conséquence, le juge devra transmettre la ou Commissaire de Police ou au Chef de Brigade de Gendarme domicile de l'intéressé qui procédera à une enquête sur la Nationalité djiboutienne de celui-ci, conformément aux dispositions du Code s'appliquant au requérant.

ARTICLE 3 : - Le dossier sera ensuite transmis au Chef du Service de la population qui donnera son avis.

ARTICLE 4 : - Le présent DECRET sera publié selon la procédure d'urgence, avant son insertion au Journal Officiel. Il deviendra applicable dès sa promulgation.


DJIBOUTI, le 28 octobre 1982

HASSAN GOULED APTIDON

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