SEMAINE
SUR LA DISCRIMINATION RACIALE A DURBAN !
QUE DIT L'ACCORD ENTRE LE FRUD ET LE GOUVERNEMENT ?
QUE DIT LA LOI SECTAIRE SUR LE CODE DE LA NATIONALITE ?
QUE FAIRE POUR QUE LES APATRIDES RETOUVENT LEUR
DIGNITE, ACCEDENT ET OBTIENNENT LEUR IDENTITE NATIONALE,
POUR QUE LES APATRIDES RECOUVRENT LEUR CITOYENNETE ?
QUOI
DE NOUVEAU ET QUE DIT L'ARTICLE N° 10 DE L'ACCORD
DU 12 MAI 2001 SUR LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE ?
Article
10 : -- De la nationalité
Les
personnes dont l'appartenance à la communauté djiboutienne
est vérifiable par tous les moyens peuvent prétendre
à la citoyenneté djiboutienne . Pour ce faire ,
les deux parties s'engagent à mettre en place une commission
ad hoc chargée d'accélérer la délivrance
des cartes nationales d'identité à ces personnes
.
Comme
vous pouvez le constater, l'Accord entre le FRUD et le Gouvernement,
n'apporte rien de précis ,n'apporte rien de nouveau, mise
à part, la mise en place d'une Commission AD HOC. Quel
est le statut Juridique de cette Commission AD HOC ? Est-ce que
cette Commission AD HOC sera habilitée à accélérer
la délivrance des cartes nationales d'identité aux
populations citadines de la capitale, qui sont encore apatrides
dans leur propre pays, ceci depuis l'indépendance ?
Ou, est-ce que, cette Commission AD HOC va se cantonner et se
contenter tout simplement d'accélérer la délivrance
des CNI uniquement en faveur des combattants du FRUD ? Il est
vrai, que les populations des zones de guerre ont le plus souffert
sur tous les plans durant le conflit armé de1991 à
2001.
Il est vrai, aussi, que nos compatriotes apatrides, vivent depuis
le 27 juin 1977 dans des situations humiliantes au quotidien,
dégradantes, ces personnes apatrides sont en perpétuelles
inquiétudes face aux rafles multiples, face aux déportations
et refoulements , sans aucun jugement, vers les pays frontaliers.
Que faire, si ces Djiboutiens Apatrides sont abandonnés
de tous, totalement oubliés, que faire alors ?
NOTE LIMINAIRE
Certains
passages peuvent paraître parfois comme un jet du cur,
c'est possible, mais il faut considérer ce jet comme un
élan compatissant face aux douleurs profondes de toute
une frange de notre population, de nos compatriotes condamnés
à souffrir en silence dans la peur des rafles, dans l'instabilité
morale, et la crainte d'être expulsés, comme tant
d'autres, au-delà des frontières, au-delà
de leur foyer, au-delà du pays de leur vie, au-delà
de leur patrie.
Elan de solidarité à l'égard de nos compatriotes
qui, de générations en générations,
sont victimes des décisions politiques à considérations
sournoisement discriminatoires, qui en réalité ne
devraient pas les concerner, ne devraient pas être visés
par des lois iniques et des abus de Pouvoir qui les condamnent
à demeurer ( à vie ) sans pièces d'identité,
sans passeport, sans avantage social, à demeurer, à
rester, encore et toujours, apatrides dans leur propre pays.
C'est la moindre des choses, mais il faut le dire, Oui, un grand
merci, à tous ceux qui nous ont encouragé à
parler, sans ambages, des " sans papier " merci aussi
à un membre d'Honneur de la LDDH ancien universitaire et
actuellement expert comptable, qui, avec discrétion, nous
a énormément aidé à la rédaction,
à l'analyse et aux commentaires sur le Code de la Nationalité
Djiboutienne.
Cette Diffusion d'Information porte sur une analyse commentée
du Code de la Nationalité Djiboutienne, d'un point de vue
qui a été extrait d'un journal de la place, de la
reproduction intégrale de la LOI n° 200/AN/82 du 19
octobre 1981, ainsi que deux autres Décrets relatifs à
cette Loi.
QUESTIONS AVANT L'ANALYSE COMMENTEE
Quel est le but visé, en donnant des pièces d'identité
nationale à des étrangers ( aux circonvoisins ou
à des habitants des pays voisins ) ?
Pourquoi, une partie des vrais Djiboutiens n'ont pas droit aux
pièces d'identité ?
Combien sont-ils les apatrides dans la ville de Djibouti ( 15
000 à 60 000 ) ?
Combien de dossiers des apatrides sont-ils en souffrances, indéfiniment
en attente, toujours classés au Ministère de l'Intérieur
?
I - ANALYSE ET COMMENTAIRES DU CODE DE LA NATIONALITE
QUE DIT EXACTEMENT LE CODE DE LA NATIONALITE
LA LOI 1982
?
OU PLUS EXACTEMENT LOI CADRE 1956-1982
?
OU PLUS PRECISEMENT LOI KAMIL REVISEE, ACTUALISEE
?
OU BIEN LOI RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA DELIVRANCE
DES PIECES D'IDENTITE AUX APATRIDES DJIBOUTIENS
?
La loi n°200/AN/82 définissant le Code de la Nationalité
Djiboutienne a été adoptée par l'Assemblée
Nationale le 19 octobre 1981.
Cette loi, qui intervient un peu plus de quatre ans après
l'indépendance du pays, impose une solution cruciale jusqu'à
ce jour biaisée, une solution discriminatoire aux conséquences
néfastes pour des milliers de famille, surtout des jeunes,
apatrides sur leur propre sol, puisque l'Etat Djiboutien ne veut
pas les considérer, jusqu'à ce jour, comme des Djiboutiens
à part entière.
Pire, sciemment rédigée, cette loi a été
adoptée, pratiquement sans débat, cette loi a été
adoptée dans un contexte régional difficile (après
la guerre de Libération de la Somalie Occidentale) , dans
un contexte intérieur où la police politique commençait
à prendre une ampleur insoutenable surtout dans la capitale,
cette loi aux raisons et conséquences clanico-tribales,
cette loi donne à certains étrangers avoisinants,
les moyens juridiques de devenir Djiboutiens par le simple fait
d'appartenir à un clan, une tribu, pourvu " qu'ils
soient circonvoisins " (la distance du rayon du cercle de
circonvoisin n'est pas déterminée par la loi ; mais
elle saute aux yeux)
De même qu'elle met en place des raisons très controversées
sur l'acquisition de la Nationalité Djiboutienne et des
motifs très relatifs, imprécis, sans fondement sur
la perte éventuelle de la Nationalité.
Ses deux derniers titres ayant été destinés,
à notre sens, à réprimer juridiquement par
l'exclusion à la nationalité de certaines communautés
nationales, vivant encore aujourd'hui dans une situation d'étrangers
dans leur propre pays.
Aussi, nous livrons dans les lignes qui suivent notre analyse
de la Loi et vous demandons d'apprécier les conditions
de celle-ci sur les milliers de personnes qu 'elle touche en République
de Djibouti.
Analyse
et commentaires.
Dès l'article 1 cette loi sur la Nationalité Djiboutienne
utilise les verbes : " attribuer, s'acquérir ",
ces deux termes signifiants respectivement : -- allouer, accorder,
octroyer, conférer, pour le premier terme ; et -- obtenir
pour soi, s'attirer, se concilier, pour le second terme.
Ces qualificatifs non seulement voilent les raisons réelles
d'être Djiboutien dans une définition disparate,
mais remettent aussi en cause, les détenteurs originels
de la nationalité anté-indépendance, dans
l'utilisation du terme " attribuer ", comme si le pays
était vide de population avant le 27 juin 1977, que par
ce même terme suivi de " s'acquérir " la
Loi repeuplait, à compter du 27 juin, la République
de Djibouti par on ne sait comment et de quoi.
Or, on naît djiboutien parce-que Djiboutien par filiation
et non pas par attribution. Quant à s'acquérir la
nationalité djiboutienne, elle ne peut en réalité
se faire que par la naturalisation qui est un choix personnel
d'un individu ou d'une famille résidant dans le pays, pour
opter à la nationalité djiboutienne.
Plus profondément inique est l'article 2 qui stipule :
" La nationalité djiboutienne par attribution est
celle que l'individu possède, dès sa naissance,
de par son origine.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que
l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet
de la loi, soit par décision de l'autorité publique.
"
Transcris de la manière suivante, cet article appui notre
analyse :
" Par attribution :
1- Est Djiboutien l'individu possédant la nationalité
dès sa naissance.
2- Est Djiboutien l'individu possédant la nationalité
de par son origine.
Par Acquisition :
Est Djiboutien l'individu obtenant la nationalité après
sa naissance :
a) par l'effet de cette loi
b) par décision de l'autorité publique. "
Cette
retranscription dégage la manipulation flagrante de cette
loi qui modifie profondément les données tant quantitatives
que qualitatives de la population djiboutienne ainsi que sa diversité
historique pour les raisons suivantes :
- L'individu naît avec au moins une nationalité,
mais ne possède pas entre ses mains la nationalité
à sa naissance, pour se voir encore disposer de sa nationalité
par attribution. Un non-sens aussi inique qu'indéfinissable.
- Aussi inqualifiable est l'attribution de la nationalité
de par son origine. On ne peut parler à la fois de nationalité
à la naissance et de par l'origine de l'individu, deux
choses contradictoires. Mais on peut dire, sciemment conjuguées,
s'agissant bien entendu d'un choix délibéré
du système, ces articles ouvrent les possibilités
à des non-djiboutiens à l'indépendance "
de par leur origine ", de les voir s'attribuer la citoyenneté
pour des raisons purement clanico-tribales, d'où le terme
en somali très explicite de la situation, et largement
utilisé à cette époque par les nouveaux citoyens,
les " nouveaux parvenus " : " Waa loo dhasha ee
laguma dhasho ", en français " On naît
pour Djibouti mais on ne naît pas dans Djibouti pour être
Djiboutien ". Phrase à l'adresse des Communautés
" non-élus " par le système en place dès
l'indépendance.
- Cet aliéna révise aussi dans ses termes la nationalité
djiboutienne des citoyens originels.
Quant
à l'acquisition par la loi ou par décision de l'autorité
publique, tout un chacun peut imaginer facilement que celle-ci
n'est destinée qu'à amplifier systématiquement
l'afflux des populations du clan au pouvoir des pays limitrophes
pour acquérir la citoyenneté pour des raisons politiques
nationale et régionale au profit du système post-indépendance.
Les visées des articles 1 et 2 de la loi sont confirmées
par l'article 3 qui stipule :
" Les lois nouvelles relatives à l'attribution de
la nationalité djiboutienne d'origine s'appliquent aux
personnes encore mineures à la date de leur entrée
en vigueur. L'acquisition et la perte de la nationalité
djiboutienne sont régies par les lois en vigueur au temps
de l'acte et du fait auquel la loi attache ces effets. "
Cet article scinde clairement l'attribution de la nationalité
d'origine sans préciser cette fois-ci la naissance, mais
soulignant " personnes mineures " d'une part, d'autre
part joignant l'acquisition et la perte de la nationalité
qui sont régies par les lois en vigueur tant au moment
de l'acte (chose grave car rétroactivité de cette
loi concernant la perte de la nationalité), et encore pire
" du fait auquel la loi attache ces effets ". Ces points
seront analysés plus loin dans les articles les touchants
réellement.
Sur le Titre II
Alors que l'article 4 de la loi définit clairement les
limites du territoire national, le chapitre I du présent
Titre va au-delà de l'espace géographique du pays
en ces termes " des Djiboutiens par naissance en République
de Djibouti et dans les pays circonvoisins " .
Le mot circonvoisin à la différence de voisin, tout
court, est précis, mais sous-entend sournoisement, les
limites territoriales de la tribu, en faveur de laquelle cette
loi est créée.
Pour éclairer les lecteurs, le mot circonvoisin vient du
latin circumvicinus, qui veut dire : qui est situé autour,
tout prés de vous, avoisinant, proche.
Etaler l'espace géographique au-delà des frontières
héritées du colonialisme relève automatiquement
de la Djiboutianisation d'une communauté ciblée,
choisie par et pour Djibouti en raison de son appartenance tribale
par laquelle le chapitre précise en ces termes " des
Djiboutiens par naissance
dans les pays circonvoisins "
.
On ne choisit pas sa tribu, on naît avec. D'où, ce
clan n'a pas choisi son appartenance, mais parce que les membres
de ce clan sont nés du même ancêtre que le
président de ce pays, qu'ils sont par naissance Djiboutiens,
même si le lieu d'origine de ce clan est au-delà
des limites des frontières territoriales.
Il est évident que cette Loi légalise le peuplement
de la République de Djibouti au détriment des communautés
originelles, et ceci uniquement à des fins politiques,
à des fins électorales, à des fins dont les
conséquences ont été fatales, sur plusieurs
niveaux, au peuple Djiboutien.
En fait, quelles sont les Limites des Frontières de la
Nationalité Djiboutienne ?
Si les articles 5 et 6 précisent clairement la nationalité
Djiboutienne des citoyens anté-indépendance, l'article
7 est très sectaire en remettant en cause les précisions
de l'article 6, par une interprétation, fausse, dénuée
de tout fondement, plus précisément en falsifiant
les termes de l'article précédent qui dit "
ou des pays circonvoisins ayant acquis la nationalité
française sur le territoire djiboutien en vertu des lois
de la puissance alors administrante " par ceci "
ou des pays circonvoisins qui a acquis sur sa demande, la naturalisation
française par naturalisation avant le 27 juin 1977, à
condition toutefois, qu'il appartienne ou soit assimilé
à une des communautés caractéristiques de
la République de Djibouti et qu'il renonce, au préalable,
à sa nationalité d'acquisition dans les formes prévues
par la loi française ".
Il s'agit là d'une véritable machination acculant
l'individu à renoncer à sa nationalité française
acquise en période coloniale pour opter à une nouvelle
nationalité djiboutienne par , bien entendu naturalisation,
sans être sûr d'une part, de l'obtenir, et d'autre
part, être en mesure de remplir la condition posée,
celle d'appartenir ou être assimilé à une
des communautés caractéristiques du pays
Plus précisément, cet article vise surtout les communautés
citadines vulgairement qualifiées d'" Allogènes
" à une époque inoubliable de la lutte populaire
pour l'indépendance en 1967, où le peuple sauvagement
réprimé subira encore 10 ans de colonialisme féroce,
toujours sous la présidence de M. Ali AREF, imposant au
pays une nouvelle appellation destructrice du tissu social, une
nouvelle appellation : au lieu de Côte Française
des Somalis, le pays, après le référendum
mascarade de1967, sera appelé, Territoire Français
des Afars et des Issas, ensuite le pays deviendra la République
de Djibouti le 27 juin 1977.
Ces communautés hier qualifiées d' " allogènes
" sont aujourd'hui encore, réprimées, maintenues
sans identité, dans des situations discriminatoires, d'infériorité
inadmissibles, inhumaines, dans l'insupportable sort des populations
apatrides chez eux.
Cette Loi cible à travers l'article 7, ces communautés
citadines, qui sont, outre les commerçants, pour beaucoup
d'entre eux les anciens combattants du Bataillon Somali lors des
deux guerres mondiales. Ces communautés n'entrant pas dans
la catégorie des communautés dites " caractéristiques
du pays " selon cet article à savoir les Afars et
les Issas.
Aussi choquants que ringards, les articles ci-dessus analysés
se contredisent en ce sens qu'ils veulent (une véritable
aberration ) créer de nouveaux Djiboutiens en vidant le
pays des anciens Djiboutiens, de ce peuple qui a construit la
capitale Djibouti, de ce peuple qui a toujours été
à la pointe du combat syndical (certains se rappellent
encore de la répression impitoyable des grèves syndicales
de 1956 ), ce peuple qui a été dans les premières
lignes de la lutte pour l'indépendance de 1958 à1977
( les persécutions, les répressions sanglantes,
les rafles, les déportations après du 19 mars 1967
sont inscrites à jamais dans les Mémoires et l'Histoire
).
Une partie de ce peuple est emprisonné dans le " ghetto
des sans papiers d'identité " et cette Loi n'a fait
que légaliser une politique coloniale de ségrégation
pour maintenir apatrides des milliers de nos compatriotes.
Chapitre II : Des Djiboutiens par Filiation.
Relisez deux fois l' article 8 pour apprécier au mieux
l'énormité de l'aberration, lire à deux fois
l'article 9 :
Art 8 " Est Djiboutien, l'enfant légitime ou naturel
dont le père et la mère sont djIboutiens ".
Article 9
" Est Djiboutien, l'enfant né en République
de Djibouti de parents inconnus.
Est également Djiboutien, l'enfant né en République
de Djibouti de mère Djiboutienne mais dont le père
est inconnu.
Il sera réputé n'avoir jamais été
Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient
à être établie à l'égard d'un
étranger ".
Dans l'article 8, contrairement à l'évolution des
lois relatives à la famille dans le monde, pose ici sur
le même pied d'égalité les droits de l'enfant
légitime c'est-à-dire issu des parents connus, et
l'enfant naturel dont seule forcément la mère est
connue. De là à ce que cet enfant naturel "
bâtard " ait un père connu (djiboutien, ou pas)
relève de l'exception pour demeurer " bâtard
". A moins que cet article devait s'écrire avec ou
à la place du et de " le père ou la mère
" dans l'article 8 du Code de la nationalité.
Si tel est le cas ; l'alinéa 2 de l'article 9 n'a pas de
raison d'être. Par contre, que l'enfant né à
Djibouti de parents inconnus soit djiboutien est tout à
fait normal, pupille de la Nation puisque privé de son
soutien naturel, il appartient à la collectivité
de le prendre en charge.
Par contre, que l'enfant Djiboutien de père inconnu perde
sa nationalité si avant ses 18 ans sa filiation avec un
étranger est établie ouvre la voie à tous
les abus. La preuve, des enfants issus de mères djiboutiennes
des milieux de la prostitution ayant eu des enfants avec des soldats
français sont à ce jour des apatrides sur leur sol
de naissance, et ne bénéficient d'aucun soutien
de la France, alors qu'ils sont physiquement identifiables comme
métissé.
TITRE III. MESURES TRANSITOIRES SPECIALES.
Composés de deux articles (12 et 13) ces mesures dites
" transitoires " justifient le ségrégationnisme
du système politique sur la nationalité dès
le lendemain de l'accession à la souveraineté nationale,
tandis que cette loi qui infirme la règle ne fut adoptée
que 4 ans plus tard.
L'article 13, est très clair en précisant que tout
individu incorporé dans l'Armée ou la Police est
Djiboutien par nature. Cette pratique est toujours en vigueur
depuis 1977 et a donné la possibilité à des
étrangers liés par la consanguinité avec
le régime de remplir les rangs des mobilisés pour
la défense des objectifs du gouvernement, tant à
l'intérieur du territoire djiboutien que dans l'espace
" limité " par le circonvoisinage décrété
par le pouvoir. On peut aisément imaginer le nombre de
ces engagés quand on sait que l'armée et la police
estimées à 3.300 bonhommes au début des années
80 sont passées au dessus de la barre de 20.000 lors de
la guerre contre la rébellion du FRUD.
Tandis que l'article 13 favorise l'accès facile à
la nationalité djiboutienne d'un groupe déterminé
et rend systématique la citoyenneté Djiboutienne
de l'épouse et les progénitures des " volontaires
militaires ou policiers ", l'article 12 extirpe de la nationalité
ceux qui en disposaient en stipulant :
" La femme précédemment étrangère
au regard de la loi française ayant le 27 juin 1977, épousé
un individu dont la nationalité est fixée par les
dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est
réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité
Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.
Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette
disposition si, au 27 juin 1977, elle était divorcée
ou remariée à un étranger. "
On observe à travers celui-ci que :
nous l'avons commenté plus haut, que les dispositions des
articles 5 et 6 étaient remisent en cause par celles de
l'article 7 qui sont un véritable sectarisme tribalo-ethnique
à l'interprétation insidieuse à l'égard
des communautés réellement Djiboutiennes.
Le commentaire sur cet article rejoint les lignes traitant de
l'article 7 sauf qu'ici la femme qui devient par le lien du mariage
Djiboutienne du fait de son mari se voit exclue, au même
titre que le mari (disposition de l'article 7), en cas de "
divorce ou de remariage à un étranger ". A
vouloir comprendre ces dispositions de l'article 12, on ne peut
voir le lien entre le divorce de la femme et son remariage avec
un étranger. Car, divorcée cette femme devenue djiboutienne
du fait de son mariage avec un djiboutien perd la nationalité.
Alors de quoi bénéficie-t-elle en cas de remariage
avec un étranger ?
Et quelle serait la nationalité des progénitures
mineures au 27 juin 1977 ? .
Il s'agit ni plus ni moins de la réduction drastique des
citoyens hommes, femmes et enfants devenus français par
fait colonial ou par choix personnel ou par famille (s'agissant
de la naturalisation), lesquels ont naturellement le droit automatique
à la nationalité Djiboutienne à l'indépendance
. En vérité, ces individus avaient naturellement
le droit automatique à la nationalité djiboutienne,
dès l'accession du pays à l'Indépendance.
Une véritable purge diabolique contre les communautés
réellement nationales.
TITRES IV. DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Article 16 " L'étranger ou apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne
peut acquérir cette nationalité que dans les conditions
prévues à l'article 14 et aux articles 18 et suivants
".
Il est bon de souligner que : c'est le seul article,avec l'article21,
qui parle des apatrides. Comme on peut le constater le mot apatride
passe après celui d'étranger
Alors
que dans les lignes ci-dessous, les naturalisés français
avant l'indépendance faisaient l'objet de mesures spéciales
et ségrégationnistes pour l'acquisition automatique
de la nationalité djiboutienne au 27 juin 1977, le présent
titre composé de 13 articles limite encore plus ce droit
au sol des communautés originelles, puisque des barrières
sélectives sont posées pour décourager les
nombreux candidats à la naturalisation à travers
:
1 - Une commission présidée par un Magistrat désigné
par le Président de la
République.
2 - Une justification d'une résidence d'au moins 10 ans
dans le pays avant le dépôt de la demande, article19
suivant :
" Sous réserve d'exceptions prévues par les
articles 20, 21, 22, la naturalisation ne peut être accordée
qu'à l'étranger justifiant d'une résidence
habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10
ans précédents le dépôt de sa demande
".
Exceptions : articles 20 et 22
3 - les délais trop longs suivi d'une absence de garantie
au bout quant à l'obtention de la
nationalité.
4 - Des conditions liées au passé,(sous la période
coloniale) du postulant art.26 suivant :
" Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne
s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation
à résidence non rapportée dans les formes
où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte
susceptible de déterminer d'acquisition.
Il en est de même de l'individu qui fait l'objet d'un décret
d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne
".
5
- La justification d'une non-condamnation alors que nombreux indépendantistes
étaient poursuivis sous Ali Aref. (art 26).
6 - Une assimilation (sic) à l'une des communautés
caractéristiques et parler une langue locale, article 25
suivant :
" Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie
de son assimilation à la communauté djiboutienne,
notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues
employées en République de Djibouti ".
7
- Une bonne vie et une bonne santé justifiées par
une enquête de la police du
système, et d'un certificat Médical. (art 24 et
27).
L'ensemble de ces dispositifs est dissuasif face à toutes
prétentions des postulants à la nationalité.
D'autant plus que le dépôt de la demande de naturalisation,
appuyé par l'apport des preuves matérielles pour
acquérir ce droit n'est garantie par aucune règle
juridique. Seul le Président de la République dispose
du seul moyen juridique, et d'interprétation pour la naturalisation
des centaines d'âmes apatrides sur leur propre sol : LE
DECRET PRESIDENTIEL.
1) Les Exceptions stipulées par les articles 20 et 22 de
la loi sont destinées à remercier les collaborateurs
étrangers ( en majorité de la Région ) du
régime en place. Sinon, quel est le degré de contribution
à l'accession de l'indépendance d'un étranger,
postulant à une naturalisation ? .
Ci-dessous les articles 20, 21 et 22
Article 20 " Les délais prévus à l'article
19 réduit à 5 ans :
1°) pour les individus qui ont contribué à l'accession
à l'indépendance de la République de Djibouti,
2°) pour les individus qui ont rendu ou peuvent rendre, par
leur capacité ou leur talent, des services importants à
la République de Djibouti ".
Article 21 " L'étranger ou l'apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne
peut solliciter la nationalité Djiboutienne qu'après
deux ans de vie commune.
En cas de naturalisation les enfants mineurs issues du mariage
sont de droit Djiboutien. "
Article 22 : " Peut être naturalisé sans condition
de délai
- l'enfant ayant atteint sa majorité, issu d'un mariage
dont l'un des conjoints est étranger,
- l'étranger dont la naturalisation présente pour
la République de Djibouti un intérêt exceptionnel.
"
2) Par quoi sont justifiés la capacité, le talent
les services importants rendus à la RDD ? (art 20)
3) Et enfin qu'est-ce l'intérêt exceptionnel rendu
par cet étranger naturalisé sans condition de délais
? (art 22)
Ces dispositifs ne sont autres que le verrouillage systématique
aux communautés légitimes l'acquisition de la nationalité
djiboutienne. Une discrimination de droit organisée par
le régime entre les différentes communautés
nationales.
Chapitre V. Effets de l'acquisition.
Ce chapitre repose dans sa totalité sur l'article 29 qui
stipule.
" Pendant des délais de cinq ans, à partir
de la date du Décret de naturalisation, l'étranger
ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs
pour l'exercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire
".
Or, au regard de l'article 19 qui exige de l'individu candidat
à la naturalisation, entre les multiples justifications,
la présence d'au moins 10 ans sur le territoire, l'article
29, prive les citoyens de certains droits d'ordre politique alors
que le ségrégationnisme de la loi, elle-même
relève d'une politique arbitraire.
Les barrages posés par l'article 29 d'une durée
de cinq ans au lieu des 10 ans ( au minimum ) exigés pour
accéder seulement à la demande de naturalisation,
cet article pernicieux est le reflet type de l'ablation systématique
des communautés originelles des emplois administratifs
dans un premier temps, de l'apurement, de l'armée, de la
police ainsi par des entreprises para-publics dites autonomes
à Djibouti.
La seconde étape de cette " opération chirurgicale
" est le tri des embauches des entreprises privées
et semi-privées opérées par une agence "
Bureau de la Main d'uvre " directement dépendant
du Ministère du Travail. Exception faite pour les individus
(élargis à des progénitures et proches) ayant
rendu des services exceptionnels à l'Etat article 31 :
" Le naturalisé, qui a rendu des services importants
à la République de Djibouti peut être relevé
par Décret des incapacités prévues à
l'article 29 "
CONCLUSION
Le
destin de Djibouti lié à sa position géopolitique
de la région a connu une évolution particulière
depuis le retour de la fin des guerres mondiales, le début
de la guerre froide, et les expressions indépendantistes
qui se sont levées en Afrique plus particulièrement.
Privilégiant ses intérêts dans la région
et dans le monde, la France comme dans d'autres pays, se devait
de pérenniser sa présence à Djibouti.
Pour ce faire, les années 50 demeurent une période
charnière en Afrique de l'Est. En effet, la situation assez
particulière de Djibouti ( îlot Francophone ) par
rapport aux colonies africaines de l'Ouest, et les conséquences
de la guerre froide dictaient le maintien aussi longtemps que
possible dans la "France " ce bout de territoire.
Cependant, l'idée de l'indépendance insufflée
par les victorieux de la seconde guerre mondiale relayée
dans la région par des intellectuels somalis de formation
britannique devenait une menace pour la présence française
dans la Corne d'Afrique.
D'où, la montée en puissance du Mouvement indépendantiste
à la fin des années 50 puisque au milieu des années
60 qui reconduisit à la répression féroce
des populations et au bannissement du nom de " Côte
Française des Somalis " au motif d'une nouvelle appellation
" TFAI ", aussi ségrégationniste que destructrice
du tissu social
La voie était désormais ouverte à l'épuration,
à l'éviction des autres communautés n'entrant
pas dans le champ politique tracé à travers ces
quatre lettres. Si, hier ces communautés étaient
réprimées parce-que indépendantistes, Juin
1977 n'améliorera guère leur situation " d'étrangers
".
Au contraire, la présente Loi faite pour légaliser
les purges constitue un des étendards de la conquête
clanico-tribale de régime issu de l'indépendance
lequel arriva au pouvoir par plébiscite, l'on vota le même
jour et en même temps l'accession à la souveraineté
nationale et pour l'Assemblée Nationale qui dotera le pays
" les ségrégations, les purges, l'encouragement
au départ à l'étranger, l'exile, et les pressions
et répressions sur les communautés désormais
visées deviennent une pratique scrupuleusement mit en uvre
par le système à tous les échelons de l'Etat,
même si cette loi sur la nationalité intervient 4
ans plus tard.
Aussi et, pour rester seulement dans l'étude de cette loi,
les conséquences sont multiples :
1- Elle marginalise des communautés nationales pour des
raisons d'ordre ethnique et tribal.
2- Elle favorise les abus à l'encontre des communautés
" non-élus ".
3- Elle n'a pas été diffusée par mass média,
ni au moment de son adoption, ni après pour permettre à
la population concernée, d'être informée,
de bien saisir les rouages juridiques afin de postuler à
la nationalité Djiboutienne.
4- Elle a favorisé l'exode vers Djibouti de clans par vagues
successives, leur intégration à la nationalité
au cours des années 1977-81, 1986-1990 et enfin 1992- 1996.
Les dates sont liées à des périodes de guerre
dans la région dont Djibouti est la caisse de résonance
: les limites du circonvoisinage.
5- Elle demeure toujours discriminative dans l'esprit comme dans
la lettre puisqu'elle ne repose ni sur le droit du sang, ni sur
le droit du sol.
6- Elle dépend directement du premier Magistrat du pays,
qui attribue ou déchoit tout d'individu par Décret.
OBSERVATIONS
Avant de soumettre au Gouvernement les souhaits de la LDDH, il
apparaît fondamentale de une question actuelle cruciale,
sur l'existence ou non d'un Texte juridique interdisant aux mamans
Djiboutiennes d'accoucher à l'extérieur de la République
de Djibouti ?
Est-ce vrai, que notre Ambassadeur, cumulativement, Ambassadeur
à Washington auprès des Etats-Unis, et à
New York auprès des Nations Unies, est-ce vrai que M. Olayeh,
notre Ambassadeur, aurait refusé d'enregistrer et d'inscrire
le nom et la photo de l'enfant, du bébé d'une Djiboutienne
qui aurait accouché au USA ?
Si ceci s'avère vrai, alors voilà encore, un cas
type d'Abus de Pouvoir intolérable, à moins qu'il
ne s'agisse là aussi, d'une politique délibérée
contre une catégorie de la population Djiboutienne, dans
l'objectif d'une réduction drastique d'une communauté
Djiboutienne.
Franchement, il est difficile de croire, que de telles Décisions
soient prises par M. Robleh Olayeh, d'autant plus, qu'à
notre connaissance, il avait bénéficié de
la nationalité Djiboutienne dans le cadre de l'analyse
commentée du Code de la nationalité Djiboutienne.
Comment remédier à cette situation des apatrides
dans leur propre sol ?
II) SOUHAITS DE LA LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS (LDDH)
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains consciente et soucieuse
de la situation inadmissible, intolérable, dégradant
et humiliant pour une partie de nos compatriotes, qui sont condamnés
à demeurer apatrides chez eux ;
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains attire, saisit avec insistance
les Autorités Djiboutienne sur cette situation qui perdure,
sur cette situation contraire à la Constitution ( article
) et au Code Pénal ( articles )
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains demande au Gouvernement
que :
1°) les Accords du 12 Mai dernier entre le Gouvernement et
le Frud servent d'exemples pour la création d'une Commission
AD HOC en faveur des milliers d'apatrides domiciliés, en
très grande majorité, dans la capitale Djibouti
;
2°) la création d'une Commission de Recensement, pour
connaître et recenser les apatrides, avec la participation
d'Observateurs Internationaux ;
3°) la Loi n° 200/AN/ 82 portant Code de la Nationalité
Djiboutienne soit abrogée, par l'adoption d'un nouveau
Code de la Nationalité plus Juste, plus Equitable, plus
proche de la réalité.
M. NOEL ABDI Jean-Paul
POINT DE VUE D'UN HOMME POLITIQUE DE L'OPPOSITION : M. MAHDI IBRAHIM
A. GOD , PRESIDENT DU FUOD, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DE L'ODU, DANS
UN ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL " AL WAHADA " N°
36 DU 31 JANVIER 01
LA NATIONALITE : UN PROBLEME OU UN ENJEU
POLITIQUE A DJIBOUTI
L'Etat se défini par trois éléments : une
population, un territoire, et un pouvoir organisé. Il ne
peut y avoir d'Etat si et seulement si, l'élément
majeur, la population existe. Ces multiples individus, groupement
humain formant bien entendu la Nation.
Cependant, cette population est normalement liée à
l'Etat par la nationalité, laquelle distingue ce groupement
humain entre nationaux et non-nationaux, ou étrangers,
avec bien entendu les droits et les devoirs de chacun des deux
groupes.
Partant de là, Ernest RENAN (1823 - 1892) Ecrivain et Académicien
Français définissait la Nation, lors une Conférence
restée célèbre, donnée à la
Sorbonne en 1882, par ceci : " Une Nation est une âme,
un principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre
dans le présent. L'une est la possession en commun d'un
riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer
à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis
".
Cette volonté de vivre ensemble induit, naturellement,
la formation sinon l'existence de l'Etat, et d'une Nation si il
y a un pouvoir organisé.
DES
CITOYENS SANS PAYS SOUS LA PERIODE COLONIALE
Or, si dans le passé notre territoire était intégré
par le fait colonial à l'Etat Français, on ne pouvait
parler, sinon imaginer cet Etat si loin de nous et la formation
d'une Nation avec la puissance colonisatrice, considérée
par le peuple comme un Etranger. De la même manière,
et pour défendre au mieux ses intérêts dans
ce territoire, la France avait choisi l'arme de la division pour
demeurer. La notion de consentement mutuel, à vouloir vivre
ensemble entre dominé et dominant était donc totalement
absente dans ce contexte. Seul le rapport de force en faveur du
colonialisme déterminait, si tel individu ou tel autre
pouvait faire partie au non du groupement humain, formant "
son Etat ". Lequel groupement est déterminé
par la nationalité !
L'attribution de cette nationalité par la puissance dominatrice
étant l'arme idéal pour la pérennité
de sa présence ici, il était certain que tout groupe
supposé " nuisible à ses intérêts
", à tort ou à raison, dépendait de
son bon vouloir : pour ou contre l'intégration dans ce
groupement d'individus formant " Son Territoire d'Outre-Mer
". Bien que, lors de cette période, outre le fait
d'être français pour raisons coloniales, plusieurs
autres techniques pour l'attribution de la nationalité
qui, justifiées par des considérations dictées
par une politique coloniale soucieuse de sa présence dans
cette contrée, avaient, cependant rendu des familles entières
dans une situation de non-droits. Refoulées dans une situation
d'Etrangers sur leur propre sol. Un baffouement des Droits les
plus élémentaires de la part du colonialisme, opposé
de voir ces groupes appartenir juridiquement à cette population,
la base de l'Etat.
CITOYENS-OTAGES
DES L'INDEPENDANCE
Dèja marginalisées par l'Occupant, ces familles
faisaient partie, en raison de leur situation, des vrais combattants
de la liberté et de l'indépendance du pays. Malheureusement,
dupée par celui-là même qui dirigeait le Mouvement
indépendantiste, la première catégorie de
familles lésée eut droit, juste à la veille
de l'indépendance, à l'attribution d'une Carte d'Idendité
de Résident (C.I.R), localement appelée KAAR DAMEER,
pour pouvoir voter massivement en faveur de l'Indépendance.
La seconde catégorie de familles, par rapport à
la première, n'est pas aussi avantagée, que l'on
croit. Elle se définit par le fait que l'un des deux conjoints
soit Etranger, non djiboutien. Dans cette catégorie très
importante, le conjoint étranger très importante,
le conjoint étranger, quel que soit le nombre d'années
de vie commune ou le nombre d'enfants issus de cette union, ne
peut bénéficier de l'acquisition de la Nationalité
Djiboutienne, par le lien du mariage. Il semblerait, que très
peu de familles des deux catégories en question arrive
tout de même à obtenir ce " droit " par
des circuits détournés et certes non-officiel, ou
moyennant argent. Une pratique valable depuis l'indépendance
de notre pays.
Il est donc certain, que ces citoyens entièrement à
part (et non citoyens à part entière) vivent en
raison de leur statut, toujours et depuis des décennies,
dans une alarmante situation de Non-Droits, puisque Etrangers
dans leur pays. De par leur statut, ces " citoyens-spéciaux
" endurent les mêmes problèmes. Leurs Droits
et Devoirs sont bafoués quotidiennement.
Si, lors des premières années qui suivirent l'indépendance
du pays le droit au travail était toléré
à la catégorie KAAR DAMEER, ce " droit "
ne fut qu'une parenthèse bouclée dès le début
des années 80. Quant aux progénitures (pour les
deux catégories) issues de ces Djiboutiens à part,
au moins sur deux générations, bien que bénéficiant
de la scolarisation, sont freinées lors des passages des
examens : de fin primaire, de secondaire et au Baccalauréat.
Aucune chance ne peut s'offrir à elles, quels que soient
leurs âges et leurs capacités intellectuelles pour
pouvoir suivre des études supérieures à l'Etranger.
Le seul titre de voyage dont ces enfants ont droit, comme d'ailleurs
leurs parents (forcément la catégorie Kaar Dameer
et le conjoint Etranger pour la seconde), n'est autre qu'un simple
" laisser passer " leur autorisant à pouvoir
se déplacer vers le pays limitrophe tels que la Somalie,
l'Ethiopie et le Yémen. Titre de voyage d'ailleurs très
utilisé en période estivale.
UN
ELECTORAT ENVIABLE
Le paradoxe de cette situation humiliante pour toutes ces familles
est, que ces " citoyens spéciaux " forment un
électorat de taille. Les détenteurs du pouvoir et
leurs hommes de main s'en servent, moyennant finances et promesses,
pour un vote en leur faveur lors des élections (législatives
et présidentielles).
La catégorie C.I.R (Kaar Dameer), aussi nombreuse que la
seconde, inscrite depuis l'indépendance sur les listes
électorales du Ministère de l'Intérieur,
elle est, lors de chaque scrutin, victimes de mêmes promesses
non-tenues par le régime et ses représentants, à
savoir :
1) le remplacement de la C.I.R par la Carte d'identité
Nationale - C.I.N, et naturellement, l'acquisition de la Nationalité
Djiboutienne pour tous les enfants et suivants issus, de cette
première catégorie.
2) l'attribution de la C.I.N à celui des deux conjoints
Etrangers, ainsi qu'aux enfants et petits-enfants.
Une telle situation d'exploitation des faiblesses de cette catégorie
de citoyens ne peut certainement pas déroger à la
règle fixée depuis l'indépendance par la
dictature, et en l'absence d'une réelle démocratie
avec des élections transparentes, ces électeurs
otages voteront de gré ou de force en faveur du régime
de gré ou de force en faveur du régime en place,
soit avec des ordonnances, sinon avec des cartes électorales
renouvelées sur simple présentation de l'ancienne
carte électorale.
Il est dit, que bon nombre de ces citoyens otages avanceraient
même le prix du ou des timbres fiscaux que nécessiterait(aient)
la ou les nouvelles Cartes Nationales, au Candidat choisi dans
la tribu par le Parti au pouvoir, pour les législatures
; par le Ministre et les Députés de cette même
tribu, lors des Présidentielles. Quelle cagnotte, pour
l'heureux candidat ! Au nom de la Tribu. Joli coup non ?
QUELLE
SOLUTION POUR CES VICTIMES ?
Il est d'abord choquant de voir les dirigeants de notre petite
République battre le record de signature des différentes
conventions internationales et continentales, et surtout se vanter
d'avoir été parmi les dix premiers pays signataires.
C'était, pour ne citer que la dernière en date,
la signature de la charte africaine fondant les " Etats -Unis
" d'Afrique, initiés par le Colonel Kadhafi. Une heureuse
initiative dirait-on, et surtout pour avoir été
le 6ième pays à parapher l'intégration interafricaine.
Seulement, la simple question que ce citoyen otage du système
est en droit de poser à ses gouvernants est la suivante
; Quel serait mon statut dans ces " Etats-Unis " d'Afrique,
avec ses millions de citoyens, alors que je n'existe pas, statutairement
parlant, dans mon minuscule pays et surtout parmi sa très
faible population ?
Alors que les conditions de cette catégorie de citoyens
n'étaient guère meilleures sous Gouled (entre autre
précurseur des C.I.R - Kaar Dameer), l'arrivée au
pouvoir de son neveu n'a fait que rendre plus difficile les possibilités
offertes par les lois antérieures sur la délivrance
du certificat de nationalité.
En effet, publié dans le Journal Officiel du 13 Septembre
1999, le Décret n°99/0150/PR/MI abroge et remplace
les décrets n°82-113/PR du 28 Octobre 1982 et le n°90-0107/PR/NT
relatifs à la délivrance de certificat de nationalité.
Ce décret n'apportant aucune avancée pour soulager
ces victimes suscitées, introduit en son article 3, nous
citons : " Avant l'établissement du certificat de
nationalité, le dossier comportant les éléments
d'enquête sera transmis pour avis au Directeur de la Population
".
Une nouveauté, puisque le Juge qui ordonne l'enquête
auprès des services de police ou de la gendarmerie, après
avoir, au regard de la loi sur la question, et des pièces
fournies par le demandeur, se voit dans l'obligation de tenir
compte, dans sa décision d'attribuer ou non le Certificat
de Nationalité, de l'avis du Directeur de la Population.
Ce Juge de nationalité, peut-il juger en son âme
et conscience et au regard de la Loi, si telle ou telle autre
personne est de nationalité djiboutienne ou pas ? Ou se
situe " l'avis " du Directeur de la Population face
aux responsabilités qui incombent le Juge ? .
Ce n'est qu'un frein encore pour que Justice ne soit pas rendue
en faveur de tous ces Citoyens, dans la désolation dans
leur propre pays.
Il est clair, que les Assises sur la Justice n'étaient
que poudre dans les yeux destinée à charmer l'Opinion
Internationale, et rien d'autre. Il est aujourd'hui, et plus que
jamais, intolérable que ces familles vivent dans une situation
de " citoyens otages " pour demeurer victimes de tous
les abus impossibles et inimaginables.
Tout en exigeant, des autorités en place, nous devons tous
ensemble dénoncer ces pratiques inhumaines et sans fondement,
en plus de celui d'attirer l'attention de l'opinion internationale
sur l'existence de citoyens-sans-terre dans notre pays.
Nous devons, à jamais, être solidaire pour le bien
commun
COMMUNIQUE DE PRESSE N ° 21/LDD DU12 SEPTEMBRE 2000
Depuis
quelques mois, les passagers en provenance du Somaliland sont
soumis à des difficultés dégradantes consécutives
aux contrôles au niveau de trois barrages entre Loyada et
Djibouti :
C'est
ainsi que les vacanciers djiboutiens de retour chez eux et les
autres passagers après un long trajet sur une piste difficile
se voient subitement et à intervalles réguliers
soumis à des fouilles non seulement systématiques
mais parfois musclées, notamment, pour un grand nombre
de djiboutiens, encore et toujours apatrides, du fait de la non
délivrance ou du refus à délivrer une pièce
d'identité par l'Administration du Ministère de
l'Intérieur.
Les
transporteurs ne peuvent qu'à chaque fois être choqués,
et n'arrivent pas à expliquer toutes ces entraves à
la libre circulation des biens et des personnes, bref aux violations
du Droit d'Aller et Venir d'autant plus que leurs véhicules
sont strictement soumis au respect de la législation djiboutienne
sur la circulation routière.
En effet, notre voisin du sud est le seul pays voisin dont les
véhicules de transports sont astreints à la réglementation
et aux contrôles applicables en matière de la circulation
routière en République de Djibouti.
Les
propriétaires de ses véhicules au même titre
que les propriétaires djiboutiens, paient la vignette djiboutienne,
doivent être en possession d'une assurance djiboutienne
et les véhicules de transports doivent être soumis
régulièrement à des visites techniques à
Djibouti, sans compter les tracasseries quotidiennes lorsqu'ils
se déplacent dans la capitale.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est très préoccupée
par les violations répétées des Droits d'Aller
et Venir et les violations de l'article 3 dernier alinéa
de la Constitution qui stipule : "
. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la qualité de membre de
la Communauté Nationale " en République de
Djibouti.
La
LDDH demande au Ministre de l'Intérieur de suivre et d'exiger
le respect des Droits d'Aller et Venir et des Droits d'obtention
et/ou de délivrance pour chaque citoyen djiboutien de son
titre de membre de la Communauté Nationale.
M.NOEL ABDI Jean-Paul
ANNEXE N° I
LOI
N° 200/AN/82 Portant Code de la Nationalité Djiboutienne
Adopté en séance extraordinaire du 19 octobre 1981
Article
1
La nationalité djiboutienne est attribuée, s'acquiert
ou se perd selon les dispositions prévues par le présent
Code réservé de l'application des traités
et autres engagements internationaux de la République de
Djibouti.
Article 2
La nationalité djiboutienne par attribution est celle que
l'individu possède, dès sa naissance, de par son
origine.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que
l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet
de la loi, soit par décision de l'autorité publique.
Article 3
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité
djiboutienne d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures
à la date de leur entrée en vigueur.
L'acquisition et la perte de la nationalité djiboutienne
sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte
et du fait auquel la loi attache ces effets.
Article 4
Pour l'application de la présente loi, l'expression "
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI" s'entend de l'ensemble du territoire
national, tel qu'il a été fixé le 27 juin
1977, jour de l'accession à l'indépendance de la
République de Djibouti.
TITRE II DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE D'ORIGINE
Chapitre I DES DJIBOUTIENS PAR NAISSANCE EN REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI ET DANS LES PAYS CIRCONVOISINS
Article 5
Est Djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, l'individu majeur
au 27 juin 1977 qui, par suite de sa naissance en République
de Djibouti, était français au sens des lois alors
en vigueur sur le territoire.
Article 6
Est Djiboutien, l'individu originaire de la République
de Djibouti ou des pays circonvoisins ayant acquis la nationalité
française sur le territoire Djiboutien en vertu des lois
de la puissance alors administrante.
Il en est de même de ses enfants s'ils sont mineurs au jour
de l'acte ou fait acquisitif.
Article 7
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent à l'individu
originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins
qui a acquis, sur sa demande, la naturalisation française
par naturalisation avant le 27 juin 1977, à condition toutefois
qu'il appartienne ou soit assimilé à une des communautés
caractéristiques de la République de Djibouti et
qu'il renonce, au préalable, à sa nationalité
d'acquisition dans les formes prévues par la loi française.
Chapitre II DES DJIBOUTIENS PAR FILIATION
Article 8
Est Djiboutien, l'enfant légitime ou naturel dont le père
et la mère sont Djiboutiens.
Article 9
Est Djiboutien, l'enfant né République de Djibouti
de parents inconnus.
Est également Djiboutien, l'enfant né en République
de Djibouti de mère Djiboutienne mais dont le père
est inconnu.
Il sera réputé n'avoir jamais été
Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient
à être établie à l'égard d'un
étranger.
Article 10
L'enfant qui est Djiboutien en vertu des dispositions du présent
titre est réputé avoir été Djiboutien
dès sa naissance, même si l'existence des conditions
requises par la loi, pour l'attribution de la nationalité
Djiboutienne, n'est établie que postérieurement.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Djiboutien
postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte
à la validité des actes antérieurement passés
par l'intéressé ni aux droits antérieurement
acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité
apparente de l'enfant.
Article 11
La filiation de l'enfant n'a l'effet sur la nationalité
de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
TITRE III MESURES TRANSITOIRES SPECIALES
Article 12
La femme précédemment étrangère au
regard de la loi française ayant le 27 juin 1977, épousé
un individu dont la nationalité est fixée par les
dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est
réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité
Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.
Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette
disposition si, au 27 juin 1977, elle était divorcée
ou remariée à un étranger.
Article
13
Est Djiboutien tout individu incorporé, à compter
du 27 juin 1977, dans les Forces Armées Djiboutiennes ou
dans la Force Nationale de Sécurité.
TITRE IV DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Chapitre I MODE D'ACQUISITION
Article 14
La nationalité Djiboutienne peut s'acquérir par
décision de l'autorité publique. Elle résulte
d'une naturalisation accordée par Décret et sur
demande de l'intéressé.
Article 15
Le mariage n 'exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité
du conjoint étranger.
Article 16
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint
de nationalité Djiboutienne ne peut acquérir cette
nationalité que dans les conditions prévues à
l'article 14 et aux articles 18 et suivants.
Article 17
L'adoption d'un enfant n'exerce, de plein droit, aucun effet sur
la nationalité de l'adopté.
Article 18
Il est créé une commission chargée de donner
un avis préalable à toutes demandes de naturalisations.
Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice,
est présidée par un magistrat désigné
par le Président de la République.
Elle comprend :
2 Représentants du Ministère de l'Intérieur
dont un représentant de la Police Nationale,
1 Représentant du Ministère de la Santé,
Le Cadi de Djibouti,
Le Commissaire de la République ou son représentant
du lieu de résidence de l'intéressé qui sollicite
la naturalisation.
Elle se réunit sur convocation de son Président.
Article 19
Sous réserve d'exceptions prévues par les articles
20, 21, 22, la naturalisation ne peut être accordée
qu'à l'étranger justifiant d'une résidence
habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10
ans précédents le dépôt de sa demande.
Article 20
Les délais prévus à l'article 19 réduit
à 5 ans :
1°) pour les individus qui ont contribué à l'accession
à l'indépendance de la République de Djibouti,
2°) pour les individus qui ont rendu ou peuvent rendre, par
leur capacité ou leur talent, des services importants à
la République de Djibouti.
Article 21
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un
conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut solliciter
la nationalité Djiboutienne qu'après deux ans de
vie commune.
En cas de naturalisation les enfants mineurs issues du mariage
sont de droit Djiboutien.
Article 22
Peut être naturalisé sans condition de délai
:
- l'enfant ayant atteint sa majorité, issu d'un mariage
dont l'un des conjoints est étranger,
- l'étranger dont la naturalisation présente pour
la République de Djibouti un intérêt exceptionnel.
Article 23
Nul ne peut demander sa naturalisation s'il n'a atteint l'âge
de 18 ans.
Article 24
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne
vie et murs ou s'il a fait l'objet de condamnation visée
à l'article 27 du présent Code.
Un certificat médical doit attester qu'il est en bonne
santé.
Article 25
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son
assimilation à la communauté djiboutienne, notamment,
par une connaissance suffisante de l'une des langues employées
en République de Djibouti.
Article
26
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne
s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation
à résidence non rapportée dans les formes
où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte
susceptible de déterminer d'acquisition.
Il en est de même de l'individu qui fait l'objet d'un décret
d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne.
Article
27
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne
s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation qualifiée
de crime ou délit contre la Sûreté de l'Etat,
soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation
à une peine de plus de SIX MOIS d'emprisonnement pour l'un
des délits prévus aux articles 309 - 311 - 312 -
314 - 330 - 331 - 334 - à 355-6 du Code Pénal et
les délits de vols, escroqueries, abus de confiance, recel,
chantage, extension de fonds, faux et usage de faux.
Chapitre
II EFFET DE L'ACQUISITION
Article
28
L'individu qui a acquit la nationalité Djiboutienne jouit,
à dater de ce jour de cette acquisition, de tous les droits
attachés à la qualité de Djiboutien sous
réserve des incapacités prévues à
l'article 29 du présent Code ou dans les lois spéciales.
Article 29
Pendant des délais de cinq ans, à partir de la date
du Décret de naturalisation, l'étranger ne peut
être investi de fonctions ou de mandats électifs
pour l'exercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire.
Article 30
Les incapacités prévues à l'article 29 ne
sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans
les organismes publics ou privés à caractère
économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
Article 31
Le naturalisé, qui a rendu des services importants à
la République de Djibouti peut être relevé
par Décret des incapacités prévues à
l'article 29
TITRE V PERTE DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Article 32
Perd la nationalité Djiboutienne tout individu qui possède
ou acquiert volontairement une nationalité étrangère.
La perte de la nationalité est déclarée par
Décret publié au Journal Officiel.
Article 33
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint Djiboutien
peut répudier la nationalité Djiboutienne par déclaration
devant le juge désigné conformément à
l'article 52 ou les autorités Djiboutiennes à l'étranger.
Article 34
L'individu qui a acquis la qualité de Djiboutien peut par
Décret être déchu de la nationalité
Djiboutienne :
1°) S'il est condamné pour un acte qualifié
délit contre la Sûreté de l'Etat ?
2°) S'il est condamné pour un acte qualifié
crime ou délit, prévu et puni par les articles 109
à 131 du Code Pénal,
3°) S'il est condamné pur s'être soustrait aux
obligations résultant, par lui, des lois sur le Service
National,
4°) S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger
à des actes incompatibles avec la qualité de Djiboutien
et préjudiciables aux intérêts de Djibouti.
Article 35
Perd la nationalité Djiboutienne, le Djiboutien qui, occupant
un emploi dans une armée ou un service public étranger,
d'une organisation internationale dont la République de
Djibouti ne fait pas partie, n'a pas résilié son
emploi ou cessé son concours non obstant l'injonction qui
lui en a été faite par les autorités de Djibouti.
Les délais prévus par l'injonction expiré,
la perte de la nationalité Djiboutienne est déclarée
par Décret si l'intéressé n'a pas mis fin
à son activité.
Article 36
La perte de la nationalité Djiboutienne constatée
par décret prend effet à compter de la date de signature
de ce décret.
La perte de la nationalité Djiboutienne par déclaration
prévue par l'article 33 prend effet du jour de la souscription
de la déclaration
TITRE VI ACTES RELATIF A L'ACQUISITION PAR NATURALISATION
DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE
Article
37
Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation est déposée
et adressée au Ministère de l'Intérieur (
Service de la Population ).
Il est remis récépissé du dépôt
du dossier toute demande doit être enregistrée. Mention
de cet enregistrement est porté sur ce dossier.
Article 38
Le postulant produit les actes de l'Etat Civil, les pièces
et les titres qui lui sont réclamés, de nature :
1°) à établir que sa demande est recevable dans
les termes de la Loi,
2°) à permettre à la Commission chargée
de donner un avis préalable de la naturalisation, d'apprécier
si la faveur sollicitée est justifiée, au point
de vue national, en raison notamment de la filiation, de la duré
de son séjour en République de Djibouti,
3°) à établir qu'il n'a pas subi de condamnation
en République de Djibouti ou dans son pays d'origine,
4°) à établir que le postulant est en bonne
santé par la production d'un certificat médical.
Article
39
Dans l'éventualité où l'intéressé
est dans l'impossibilité de produire les actes de l'Etat
Civil nécessaires à la recevabilité de la
demande de naturalisation, ces actes peuvent être supplées
par des actes de notoriété délivrés
par le juge désigné conformément à
l'article 52
Article 40
Toute demande de naturalisation doit faire l'objet d'une enquête
de la part des Services de Police.
Cette enquête porte sur la moralité, la conduite
et le loyalisme du postulant et sur l'intérêt que
l'octroi de la naturalisation présentera du point de vue
national.
Article 41
Dans les 5 mois du dépôt de la demande de naturalisation,
le Ministre de l'Intérieur doit transmettre au président
de la Commission de la naturalisation le dossier complet de la
demande ainsi que le résultat de l'enquête et son
avis motivé.
Article 42
La Commission de naturalisation doit être saisi dans les
deux mois qui suivent la réception du dossier par le président
de la Commission.
Article 43
Les décrets portant naturalisation dans la nationalité
Djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.
Article 44
Si la demande ne donne pas lieu à la naturalisation ou
si la demande est jugée irrecevable par le président
de la Commission, après avis de celle-ci, le Ministre de
l'Intérieur notifie le rejet de la demande.
La notification déclarant irrecevable une demande de naturalisation
doit être motivée.
La notification qui prononce le rejet de la demande n'exprime
pas les motifs.
TITRE VII CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE
Article
45
La juridiction civile de droit commun est seul compétente
pour connaître des contestations de la nationalité.
Les questions de nationalité sont préjudicialles
devant tout autre juridiction de l'ordre administratif du judiciaire.
Article 46
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle
a ou qu'elle n'a point la qualité de Djiboutien.
Le procureur de la République a le même droit à
l'égard de toute personne. Il est défenseur déclaratoire
de nationalité. Il doit être mis en cause toutes
les fois qu'une question de nationalité est posée
à titre incident devant un tribunal habile à en
connaître.
Article 47
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration
publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception
de nationalité devant une juridiction qui a sursis à
statuer en application de l'article 46 Le tiers requérant
doit être mis en cause.
Article 48
Les jugements et arrêtés rendus, en matière
de nationalité Djiboutienne, ont effet même à
l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties
ni représentées.
Tout intéressé est recevable cependant à
les attaquer par la tierce opposition à la condition de
mettre en cause le procureur de la République.
TITRE VIII PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT
LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Article 49
La charge de la preuve, en matière de la nationalité
Djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité
est en cause.
Toutefois, cette charte incombe à celui qui conteste la
qualité de Djiboutien à un tiers titulaire d'un
certificat de nationalité délivré conformément
sur les articles 52, 53 et 54-après.
Article 50
Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée
ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut
être faite qu'en établissement l'existence de toutes
les conditions requises par la Loi.
Article 51
En dehors des cas de perte de répudiation ou de déchéance
de la nationalité Djiboutienne, la preuve de l'extranéité
d'un individu peut seulement être établie en démontrant
que l'intéressé ne remplit aucune des conditions
exigées par la Loi pour avoir la qualité de Djiboutien.
TITRE IX DES CERTIFICATS DE NATIONALITE
Article
52
Un juge de la Cour Judiciaire spécialement désigné
à cet effet par le premier président de cette Juridiction
aura seul qualité pour délivrer un certificat de
nationalité Djiboutienne à toute personne justifiant
qu'elle a cette nationalité.
Article 53
Le certificat de nationalité indique, en se référant
aux articles de la présente Loi, les dispositions légales
en vertu desquelles l'intéressé est Djiboutien à
toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité .
Pour l'établissement du certificat de nationalité,
le Juge pourra présumer, à défaut d'autres
éléments, que les actes d'Etat Civil dressés
à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent
les effets que la Loi Djiboutienne y aurait attaché.
Article 54
Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité,
l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice
qui décide, s'il y a lieu de procéder à cette
délivrance.
Article 55
Des décrets en tant que besoin pourront être pris
pour l'application de la Loi .
Article 56
Toutes dispositions antérieurs contraires à la présente
Loi sont abrogées .
Article 57
La présente Loi est rendue exécutoire immédiatement
suivant la procédure d'urgence, dès sa promulgation.
REPUBLIQUE DE Djibouti
UNITE - EGALITE - PAIX
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
DECRET N° 82-113
Sur la délivrance des
certificats de nationalité.
ARTICLE 1er : - La délivrance des certificats de nationalité
juge désigné à cet effet conformément
à l'article 52 du Code de la Nationalité est subordonnée
à l'avis préalable des services techniques du Ministère
de l'Intérieur.
ARTICLE
2 : En conséquence, le juge devra transmettre la ou Commissaire
de Police ou au Chef de Brigade de Gendarme domicile de l'intéressé
qui procédera à une enquête sur la Nationalité
djiboutienne de celui-ci, conformément aux dispositions
du Code s'appliquant au requérant.
ARTICLE
3 : - Le dossier sera ensuite transmis au Chef du Service de la
population qui donnera son avis.
ARTICLE
4 : - Le présent DECRET sera publié selon la procédure
d'urgence, avant son insertion au Journal Officiel. Il deviendra
applicable dès sa promulgation.
DJIBOUTI, le 28 octobre 1982
HASSAN GOULED APTIDON