ARDHD

4ème année

Bulletin spécial N° 17
du mardi 28 mai 2002

Prisonniers politiques :
la cour Suprême casse le jugement de la Cour d'accusation

 

COUR SUPRÊME DE DJIBOUTI
Assemblée générale


Dossiers N° 34/02 & N° 35/02



Arrêt N° 85/P/AG/02
Du 30 Avril 2002



L' an deux mil deux et le trente avril.


L' Assemblée générale de la cour suprême, statuant contradictoirement, en matière pénale et en chambre de conseil, où siégeaient en formation restreinte prévue par l'ordonnance n° 84-074/PR/J du 05 juillet 1984 portant dispositions transitoires et exceptionnelles prévues pour la composition de la cour :

President : Madame K . ABEBA, présidente de la cour suprême, rapporteur,

Conseillers : Monsieur ABDOURAHMAN CHEIK
Monsieur RACHID ABDI


Assistés de Monsieur SAID MAHAMOUD SOULDAN, greffier en chef de la cour,

En présence de Monsieur ALI MOHAMED ABDOU, procureur général près de la cour suprême ;



ENTRE


1°/ Dossier n° 34/02


MOHAMED ABDILLAHI GOD, colonel de la Force Nationale de Police, inculpé, demeurant à Djibouti, caserne de la FNP, placé sous mandat de dépôt,

Comparant, assisté par son conseil, Maître Jean MONTAGNE, avocat,






2°/ Dossier n° 35/02


FATHI MOHAMED GUELLEH, commandant de la Force Nationale de Police, inculpé demeurant à Djibouti, cité de GABODE,

Comparant, assisté par son conseil, Maître MOHAMED OMAR, avocat,

Demandeurs



ET


1°/ Dossier n° 34/02

Le ministère public, représenté par le procureur général près la cour suprême,


2°/ Dossier n° 35/02


Le ministère public, représenté par le procureur général près la cour suprême,

Défendeur



OBJET DU LITIGE : attentat à la sûreté de l 'Etat, complot, usurpation de commandement ;


Décision attaquée : arrêt n° 05/02 du 29 janvier 2002, rendu par la chambre d' accusation ;



Oui la présidente en son rapport,
Vu les mémoires ampliatifs des demandeurs aux pourvois,
Oui le représentant du ministère public en ses réquisitions,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Considérant que la Section d'examen préalable de la cour suprême a, lors de son audience du 28 avril 2002, déclaré recevables en la forme les pourvois formés par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, contre l'arrêt n° 05/02 rendu le 29 janvier 2002 par la chambre d'accusation qui a réformé une ordonnance de non-lieu partiel et de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction le 06 août 2001, et a " dit la prévention suffisamment établie a l'encontre de l'intégralité des inculpés poursuivis dans cette procédure ; qu'il y a lieu en conséquence de les renvoyer devant la cour criminelle pour y être jugés conformément à la loi ; qu'il sera délivré à leur encontre ordonnance de prise de corps ; réservé les dépens "
Considérant que par ordonnance n° 01/02 du 28 avril 2002 de la présidente de la cour suprême, une audience spéciale de l' Assemblée générale de la cour suprême est fixée pour le 29 avril 2002 à 10 heures, pour connaître de l'affaire dont il s'agit ;


Considérant que dans son mémoire ampliatif déposé le 02 mars 2002, MOHAMED ABILLAHI GOD expose- dans un premier moyen de cassation- la non-disponibilité de l'arrêt dont pourvoi, à l'expiration du délai légal de dépôt de mémoire, plusieurs demandes formulées au greffe de la cour étant restées sans réponse ;

Qu'il soutient que cette inexistence de l'arrêt en question- dont copie ne leur aurait été remise que le jour de l'audience de la Section d'examen préalable- constitue une cause de cassation, en application de l'article 447 du code de procédure pénale, puisque ladite inexistence correspondrait à un défaut de motifs sanctionnant de nullité la décision concernée ;

Que- dans un second moyen de cassation, tire d'une violation des articles 27, 31, 33, 34 et 192 du code de procédure pénale, d'une absence de motifs et d'un manque de base légale - ce même demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaque d'avoir méconnu les principes de l'indivisibilité du parquet et de sa hiérarchisation édictés par les articles 27, 33, 34 et 31 du code de procédure pénale, en ce que ledit arrêt n'a pas constaté le désistement du ministère public de son appel a l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 06 août 2002, dès lors que le procureur général - qui a autorité sur tous les membres du ministère public - a requis le non-lieu pour lui, acquiesçant en cela et par écrit l'ordonnance du juge d'instruction ;

Que- dans un troisième moyen de cassation, tiré d'une violation des articles 225, 174 à 178, et 222, 223 et 447 du code de procédure pénale, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une absence de motifs, d'un manque de base légale et de la nullité de l'arrêt qui en résulte - MOHAMED ABDILLAHI GOD allègue que les réquisitions du procureur général ne comportent aucune description des faits pour lesquels son renvoi devant la cour criminelle a été requis, ce qui est une violation des articles 222 et 223 du code de procédure pénale constitutive d'un motif de cassation de l'arrêt entrepris en vertu de l'article 447 du code de procédure pénale ;

Que, sur la base de tous ces moyens, il sollicite la cassation et l'annulation de l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 janvier 2002, et par suite, le maintien de l'ordonnance du juge d'instruction du 06 août 2001 qui aura plein et entier effet à son profit, ainsi que sa mise en liberté ;

Considérant que, pour sa part, FATHI MOHAMED GUELLEH développe - dans un moyen unique de cassation, tiré d'un défaut de motifs, d'un défaut de base légale et d'une violation de la loi - l'absence de motifs et de base légale de l'arrêt de la chambre d'accusation qui, d'autre part, aurait dénaturé les faits de la cause en n'établissant point sa responsabilité personnelle dans la réalisation des faits incrimines, et en ne suivant pas le procureur général dans ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance de non- lieu à son profit :

Que, pour ces motifs, il demande à la cour de céans de casser et annuler l'arrêt dont pourvoi et par suite, de dire qu'il n'y a pas lieu de le poursuivre et d'ordonner pour lui un non-lieu pur et simple ;


Sur ce,



Considérant - sur la forme - que les deux pourvois dont la cour est saisie portent sur le même arrêt n ° 05/2002 rendu le 29 janvier 2002 pour la chambre d'accusation ;


Qu'il échet donc d'en ordonner la jonction ;


Considérant - au fond - que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué n ° 05/02 du 29 janvier 2002 a - après avoir exposé, dans son corps, les faits et la procédure, ainsi que les renseignements concernant YACIN YABEH GALAB ? MOHAMED ABDILLAHI GOD, NASRI ELMI MERANEH, DAHER HASSAN AHMED, AHMED ADEN FADAN, HOUSSEIN GUELDON BOULALEH, HOUSSEIN FARAH RAGUEH, MOUSTAPHA KHAIREH DARAR, ABDOURAHMAN MOHAMED HERSI, FATHI MOHAMED GUELLEH et DOUALEH IGUEH OFFLEH - considéré " que la chambre d'accusation infirme l'ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pièces du 06/08/2001 ", puis a énuméré les infractions reprochées aux personnes précitées, et a enfin dit qu'il convenait " par conséquent de prononcer leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour criminelle pour y être juges conformément à la loi et de décerner contre eux une ordonnance de prise de corps en vertu de l'article 253 du code de procédure pénale " ;


Que, dans son dispositif, cet arrêt a - après avoir déclaré recevable " l'appel du procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance de transmission des pièces du 06/08/2001 en ce qu'elle a accordé le non-lieu au profit de MOHAMED ABDILLAHI GOD et FATHI MOHAMED GUELLEH " - " dit la prévention suffisamment établie a l'encontre de l'intégralité des inculpes poursuivis dans cette procédure, qu'il y a lieu en conséquence de les renvoyer devant la cour criminelle pour y être juges conformément à la loi, qu'il sera délivré à leur encontre ordonnance de prise de corps " et a réservé les dépens ;


Considérant que, ce faisant, l'arrêt dont pourvoi a , encore une fois, méconnu les dispositions de l'article 223 du code de procédure pénale selon lequel " l'arrêt de mise en accusation contient, a peine de nullité, l'expose et la qualification légale des faits, objets de l'accusation " et " décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité ", nonobstant l'arrêt de la cour des céans n° 154/P/AG/01 du 24 décembre 2001 - ayant casse et annule un précédent arrêt de la chambre d'accusation n° 43/01 du 20 septembre 2000, au motif qu'il n'a ni " nommer les personnes concernées par la procédure, ni exposer les faits reproches a chacune d'elles, leurs qualifications légales et les articles du code pénal les prévoyant et les réprimant " et qu'il a retenu " les mêmes infractions a l'encontre de tous les inculpes, alors qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution établis par le magistrat instructeur - suite au réquisitoire introductif du procureur de la République daté du 13 décembre 2000 - que chacun d'eux est poursuivi pour des faits spécifiques ", violant, ce faisant " les dispositions des articles 223 et 447 du code de procédure pénale, et 5 de la loi du 10 octobre 1994 " - qui a édicte à ladite chambre, devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées, de statuer de nouveau " sur l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction du 06 août 2001, dans le respect des textes sus-vises quant à l'expose des faits reproches a chacun des inculpes, leur qualification et les textes de loi les réprimant, sans oublier - en cas de renvoi devant la cour criminelle - de préciser que l' arrêt entrepris sera notifie aux intéressés en application de l'article 226 du code procédure pénale " ;


Qu'en effet - comme ci-dessus rappelé - l'arrêt attaqué se contente d'énumérer les infractions reprochées aux quatorze inculpes et les articles les réprimant, sans au préalable exposer, pour chacun d'eux, les faits des accusations portées contre lui, comme l'exige à peine de nullité l'article 223 du code de procédure pénale, ni relever les charges suffisantes qui seraient réunies à son encontre quant à la commission, par lui, des faits reprochés et qui motiveraient son renvoi devant la cour criminelle ;

Que, pour sa part, le dispositif de l'arrêt n'apporte aucune précision des faits reproches a chacun des inculpes - qu'il se garde, du reste, de nommer - puisqu'il se limite à dire que la prévention était suffisamment établie contre l'intégralité de ceux-ci ;

Que, par ailleurs, cet arrêt ne répond point au moyen portant sur l'indivisibilité du parquet et sa hiérarchisation, soutenu par MOHAMED ABDILLAHI GOD relativement à la recevabilité de l'appel du procureur de la République, qu'il prononce pourtant ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt dont s'agit - pris en violation des articles 223 et 447 du code de procédure pénale, et de l'article 5 de la loi du 10 octobre 1994 portant création d'une cour d'appel et d'un tribunal de première instance - sera casse et annule en raison de toutes ces violations ;


Considérant que - quand bien même l'article 464 du code de procédure pénale permet à la cour suprême d'examiner l'affaire y compris en ce qui concerne les faits, lorsque l'application des règles juridiques n'a pas été satisfaisante - l'article 466 du même code de procédure pénale exige le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente dans le cas spécial ou, entre autres, il a été statue par la chambre d'accusation ;


Que de son côté, l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant reforme de la cour suprême prévoit, en son alinéa 4, qu'en matière pénale, la cour casse et annule la décision attaquée sans examiner l'affaire au fond si les faits ont été jugés par la chambre d'accusation ou la cour criminelle, et renvoie la cause devant la juridiction concernée ;

Que, par conséquent, la cause et les parties seront renvoyées devant la chambre d'accusation pour être de nouveau statué sur l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 06 août 2001, en se conformant aux dispositions, d'une part, de l'article 223 du même code de procédure pénale quant à l'exposé des faits matériels reprochés à chacun des inculpés, leur qualification légale et les textes de loi les réprimant, ainsi que les charges existant à l'encontre de chacun d'eux, sans oublier - en cas de renvoi devant la cour criminelle - de préciser que l' arrêt entrepris sera notifie aux intéressés en application de l'article 226 du code de procédure pénale ;


Considérant - sur la demande de mise en liberté formulée par MOHAMED ABDILLAHI GOD - que celle-ci ne pourra être examinée par la cour de céans, puisque, pour apprécier utilement son bien ou mal fondé, la cour devra nécessairement apprécier les faits, ce qu 'elle ne peut faire en raison des textes sus-rapportes, et qu'en tout état de cause , l'article 141 du code de procédure pénale dispose que c'est la chambre d'accusation qui connaît des demandes de mise en liberté dans tous les cas ou le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour criminelle ou si aucune juridiction n'est saisie, comme en l'espèce ;



Considérant que les dépens seront réservés ;




PAR CES MOTIFS

Sur la forme

Ordonne la jonction des deux pourvois, objets des dossiers de la cour n°34/02 et n°35/02, formés par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour porter sur le même arrêt n° 05/02 du 29 janvier 2002, rendu par la chambre d'accusation ;


Au fond


Casse et annule l'arrêt dont s'agit n° 05/02 du 29 janvier 2002 pour violation des articles 223 et 447 du code de procédure pénale ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation, en application de l'article 466 du code de procédure pénale et de l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant réforme de la cour suprême ;

Dit que la chambre d'accusation devra pour sa décision, se conformer strictement aux dispositions des articles 223, 226 et 447 du code de procédure pénale, et répondre également à tous les moyens soulevés par les parties, comme explicité dans les motifs ;

Réserve les dépens .



Le greffier La présidente






























































OUÏ la Présidente en son rapport,
VU les mémoires ampliatifs des demandeurs en pourvois,
OUÏ le représentant du ministère public en ses réquisitions,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Considérant que la Section d'examen préalable de la cour suprême a en son audience du 23 décembre 2001, déclaré recevables les pourvois interjetés le 24 septembre 2001 par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, à l'encontre d'un arrêt n° 43/01 rendu le 20 septembre 2001 par la chambre d'accusation qui- réformant une ordonnance de non-lieu et de transmission de pièces en date du 06 août 2001, par laquelle le juge d'instruction avait d'une part, déclaré n'y avoir de poursuivre contre MOHAMED ABDILLAHI GOD ET FATHI MOHAMED GUELLEH, faute de charges suffisantes contre eux, et d'autre part, estimé que des charges suffisantes existent à l'encontre de


Considérant que par ordonnance n° 02/01 du 23 septembre 2001, la présidente de la cour suprême fixe au lendemain 24 septembre 2001, l'audience générale, pour respecter les dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale ;
Considérant que - sur le pourvoi formé par MOHAMED ABDILLAHI GOD, objet du dossier de la cour n°227/01 - le demandeur au pourvoi soutient - dans un premier moyen de cassation, tiré d'une violation des articles 27, 31, 34, 191, et 192 du code de procédure pénale, d'une absence de motifs et d'un manque de base légale - que c'est à tort que la chambre d'accusation l'a renvoyé devant la cour criminelle, alors qu'elle n'était saisie d'aucun autre appel que celui du procureur de la République, puisque le procureur général - qui a autorité sur tous les membres du ministère public, selon l'article 34 du code de procédure pénale - avait, non seulement acquiescé le non-lieu ordonné par le juge d' instruction, mais avait même requis le non-lieu pour lui, et par écrit ;


Que- dans un second moyen de cassation, tiré d' une violation de l' article 225 du code de procédure pénal, d' un défaut de réponse à conclusions, d'une absence de motifs et d'un manque de base légale- il reproche a l'arrêt attaqué de ne pas s'être conformé à l' article 225 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne fait pas mention des observations présentées par son avocat lors des débats ;

Que- dans un troisième moyen de cassation, tiré d'une violation des articles combinés 174 à 178 et 227 du code de procédure pénale, d'une absence de motifs et d'un manque de base légale - il fait grief à l'arrêt de la chambre d'accusation de ne préciser ni dans son exposé des faits, ni dans ses motifs, sa participation aux infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la cour criminelle , ce qui constituerait une nullité d'ordre public qui devra être sanctionne par la cassation ;

Que- dans un quatrième moyen de cassation, tiré d' une violation des articles 222 et 223 du code de procédure pénale, d'une absence de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale et d'une nullité d'ordre public - il estime que la chambre d'accusation n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite, sous peine de nullité de son arrêt, de décrire les faits a lui reprochés et de préciser la qualification légale de ces faits, objets de l' accusation ;

Que- dans un cinquième moyen de cassation, tiré d'une violation de l'article 447 du code de procédure pénale, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une absence de motifs et de la nullité de l'arrêt qui en résulte- il considère que l' arrêt attaqué manque de motifs puisqu'il n'expose aucun fait qu'il aurait commis et qui pourrait avoir pour qualification légale l'une des infractions pour laquelle il a été renvoyé devant la cour criminelle ;

Que, pour l'ensemble de ces moyens, il sollicite la cassation de l' arrêt attaqué, et après évocation, de constater le désistement de l' appel formé par le ministère public a l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction, de dire que celle-ci aura plein et entier effet à son profit, et ordonner sa mise en liberté immédiate ;

Considérant que - s'agissant du pourvoi formé par FATHI MOHAMED GUELLEH, objet du dossier de la cour n° 228/01 - le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de la chambre d' accusation de ne pas être motivé, en violation de l'article 296 du code de procédure pénale, de la loi du 10 octobre 1994 portant création d'une cour d'appel et d'un tribunal de première instance, et d'une jurisprudence constante ;

Que, par ailleurs, il fait grief audit arrêt- qui aurait dénaturé les faits- de ne pas avoir suivi le réquisitoire du procureur général tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, sans pour autant motiver son refus, et soutient que ni l'enquête de la police ni l'instruction n'ont permis d'établir son implication dans l'affaire en cause ;

Qu'il demande, par conséquent, de casser et annuler l'arrêt de la chambre d'accusation, et après évocation, dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre à son encontre ;

Considérant que le procureur général, entendu pour ses réquisitions, expose s'en remettre a la sagesse de la cour, dans l'application de la loi, sans revenir sur ses réquisitions développées par écrit devant la chambre d'accusation ;

Sur ce,

Considérant - sur la forme- qu'il échet d'ordonner la jonction des deux pourvois puisqu'ils portent sur le même arrêt n°43/01 du 20 septembre 2001 rendu par la chambre d'accusation ;

Considérant - au fond qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 223 du code de procédure pénale " l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation " :

Que, pour sa part, l'article 447 du même code sanctionne de nullité le défaut ou l'insuffisance de motifs dans les arrêts et jugements en dernier ressort ne permettant pas à la cour suprême d'exercer son contrôle quant au respect de la loi ;

Que l'article 5 de la loi du 10 octobre 1994 portant création d'une cour d'appel et d'un tribunal de première instance fait obligation aux juges de motiver leurs arrêts et jugements, à peine de nullité ;

Considérant - en l'espèce - que, pour motiver sa décision de mise en accusation, la chambre d'accusation considère " que les faits reprochés à tous les inculpés sont graves et constituent le cri,e de complot et atteinte à la sûreté de l'Etat , usurpation de commandement et rébellion, attentat, transport d'armes, provocation à s'armer illégalement , détention d'arme de guerre et munition, complicité de meurtre ", sans avoir au préalable nommer les personnes concernées par la procédure, ni exposer les faits reprochés à chacune d'elles, leurs qualifications légales et les articles du code pénal les prévoyant et les réprimant, retenant ainsi les mêmes infractions à l'encontre de tous les inculpés, alors qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution établis par le magistrat instructeur - suite au réquisitoire introductif du procureur de la République daté du 13 décembre 2000 - que chacun d'eux est poursuivi pour des faits spécifiques ;

Que, ce faisant, cette juridiction a violé les dispositions des articles précités 223, 447 du code de procédure pénale, et 5 de la loi du 10 octobre 1994 ;

Qu'il s'ensuit que - sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs aux pourvois - l'arrêt n° 43/01 du 20 septembre 2001 sera cassé et annulé pour cause de ces violations, et que, par suite, la cause sera évoquée, en application de l'article 3 de l'ordonnance modifiée du 10 avril 1979 portant création de la cour suprême ;

Considérant que l'article 464 du code de procédure pénale permet à la cour suprême - lorsqu'elle relève que l' application des règles juridiques n'a pas été satisfaisante - d'examiner l'affaire tant en droit qu'en fait, et même de soulever d'office tout moyen d'ordre public, sauf pour les cas prévus à l'article 466 du même code qui dispose qu'elle doit renvoyer " l'affaire devant la juridiction compétente ", entre autres, " s'il a été statué par la chambre d'accusation ou la cour criminelle " ;

Que, de son côté, l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant réforme de la cour suprême prévoit, en son alinéa 4, qu'en matière pénale, la cour casse et annule la décision attaquée sans examiner l'affaire au fond si les faits ont été jugés par la chambre d'accusation ou la cour criminelle, et renvoie la cause devant la juridiction concernée ;

Que ; dès lors, il y a lieu de renvoyer la procédure devant la chambre d'accusation pour être de nouveau statué sur l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction du 06 août 2001, dans le respect des textes sus-visés quant à l'exposé des faits reprochés à chacun des inculpés, leur qualification et les textes de loi les réprimants, sans oublier - en cas de renvoi devant la cour criminelle - de préciser que l' arrêt entrepris sera notifié aux intéressés en application de l'article 226 du code de procédure pénale ;

Considérant - sur la demande de mise en liberté formulée par MOHAMED ABDILLAHI GOD - que celle-ci ne pourra être examinée par la cour de céans ; puisque, pour apprécier utilement son bien ou mal fondé, la cour devra nécessairement apprécier les faits, ce qu'elle ne peut faire en raison des textes sus-rapportés ;

Considérant que les dépens sont réservés ;

PAR CES MOTIFS

Sur la forme

Ordonne la jonction des deux pourvois formés par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour concerner le même arrêt n° 43/01 rendu le 20 septembre 2001 par la chambre d'accusation ;

Au fond

Casse et annule ledit arrêt n° 43/01 du 20 septembre 2001 pour violation notamment des articles 223 et 447 du code de procédure pénale ;

Evoquant

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation, en application de l'article 466 du code de procédure pénale et de l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant réforme de la cour suprême ;

 



 

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bulletin B148


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Nous rappelons que les courriers des lecteurs sont publiés sous leur seule responsabilité et que l'action de l'ARDHD se limite à les insérer dans ces colonnes en ajoutant la mention 'Lecteur".

Pour des raisons de sécurité les publications sont anonymes, mais l'ARDHD conserve le double des messages E-Mail. L'ARDHD s'engage en contrepartie à publier les réponses à ces courriers et/ou les rectificatifs.

L'HOMME
OU LA FEMME
DE LA
SEMAINE.

Dans cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale, celle ou celui qui s'est distingué(e)
- soit par son zèle pour soutenir la dictature,
- soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures, exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols, assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction d'écoles ou de centres de soins, etc. .

jà répondre un jour
de leurs actes
et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?


Rappel des personnages
déjà "élus" :

LA LIBERTÉ N° 17 -
Mme LEILA,
juge d'instruction
LA LIBERTÉ N° 19 -
Omar FARAH,
gendarmerie d'Ali Sabieh
LA LIBERTÉ N° 29 -
Le général Yacin YABEH,
LA LIBERTÉ N° 32 -
Le directeur de la Prison de Gabode,
LA LIBERTÉ N° 33 -
Ali Mohamed ABDOU,
procureur général
LA LIBERTÉ N° 35 -
Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF
Ministre déléguée conjointement avec
M. Le Représentant de l'UNICEF
à Djibouti.
LA LIBERTÉ N° 36 -
M Ibrahim Idriss DJIBRIL,
Ministre de la Justice, conjointement avec M Mohamed Ali ABDOU, procureur général de Djibouti (2ème nomination)
BULLETIN N° 4 -
Lieutenant GUELLEH de la FNP
BULLETIN N° 7 -
Le responsable des forces de police
qui a donné l'ordre le 24 juin de tirer à balles réelles sur Daher Guedi FOUREH.
BULLETIN N° 16 -
M Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie et des Finances.
LA LIBERTÉ bulletin N° 23 -
M. Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie et des Finances (2ème nomination)
LA LIBERTÉ bulletin N° 28 -
Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil,
Ministre de l'Intérieur
LA LIBERTÉ bulletin N° 29 -
Monsieur MOGUEH,
Ministre délégué aux affaires musulmanes
LA LIBERTÉ - bulletin N° 32 -
Madame Nima Ali Warsama,
Juge d'instruction
LA LIBERTÉ - bulletin N° 36
Monsieur Ali Mohamed Daoud -
Ministre de l'Agriculture et du développement rural.
LA LIBERTÉ - bulletin N° 37
Le Lieutenant-colonel Abdourahman Ali Kahin,
Chef du groupement de police du district de Djibouti.

LA LIBERTÉ - bulletin N° 40
Le procureur IBRAHIM,
LA LIBERTÉ - bulletin N° 42
M. Idriss Arnaoud Ali, Directeur de Publication du Journal le Progrès, Président de la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale et Secrétaire Général Adjoint du Parti RPP.
LA LIBERTÉ - bulletin N° 43
le Président Saïd Mahamoud Abkar, Cour criminelle de Djibouti.
LA LIBERTÉ - bulletin N° 48
Hassan dit "Modaubé"
OBSERVATOIRE N° B106
DJAMA SOULEIMAN, procureur auprès du Tribunal de Première instance de Djibouti.
OBSERVATOIRE N° B132
ALI HASSAN,
chef de la Police, pour un acte gratuit de cruauté envers un blessé grave.

Directeur adjoint de la Police politique.

------------ Sommaire ---------------


Les principaux responsables
d'actes de torture
à Djibouti.

En attendant que la justice pénale puisse instruire les plaintes des victimes de mauvais traitements, de spoliation, de viols, de torture et d'emprisonnement arbitraire (. . . ), nous rappelons, chaque semaine, à l'opinion publique internationale les noms des tortionnaires qui ont été le plus souvent cités par les victimes, et ce jusqu'à ce qu'ils soient inculpés.

- Colonel
Mahdi Cheikh Moussa,
- Colonel
Omar Bouh Goudade

- Lieutenant-colonel
Hoche Robleh


- Commandant
Zakaria Hassan

- Lieutenant Ladieh
- Lieutenant Mohamed Adoyta
- L'aspirant Haroun
- Le sous-officier Naguib
- L'adjudant Tane
- Kalifa
- Wagdi

Certains se seraient déjà réfugiés à l'étranger (USA et Canada) sous de fausses identités, mais ils sont placés sous surveillance, par les polices locales.

Nos informations sur la torture à Djibouti et les récits des victimes

-------- Sommaire ---------


L'Ordre des
Brosses à Reluire
réunit les meilleurs chantres du régime dictatorial


Roger Picon

Bulletin n° 44
Mahdi Ahmed Abdilahi au grade de Cireur de Pompes - Premier échelon
Bulletin n° 45
Monsieur Ali Abdi, Ministre des Affaires Etrangères au grade d'hyène fonceuse - Premier échelon
Monsieur Johar, Ministre du commerce au grade d'hyène repue - Premier échelon
Bulletin n° B122
Mohamed Ali Mohamed (dit DIG DIG), auteur de l'article "Pour un peu plus de patriotisme" (paru dans le journal La Nation N°91 du 12/11/01) au grade de Léche-bottes avec mention spéciale.

Bulletin n° B127

L'ensemble des journalistes de La Nation pour un article paru début janvier 2002 et intitulé "Pour la liberté de la Presse", collectivement au grade de 'faux-culs' avec la barrette spéciale de dénonciateurs.
Bulletin n° B134
M. Ismael Ibrahim Houmed, Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, Chargé des Droits de l’Homme, pour sa langue de bois, au grade de 'Somnifère'.