L' Assemblée
générale de la cour suprême, statuant contradictoirement,
en matière pénale et en chambre de conseil, où
siégeaient en formation restreinte prévue par l'ordonnance
n° 84-074/PR/J du 05 juillet 1984 portant dispositions transitoires
et exceptionnelles prévues pour la composition de la cour
:
President
: Madame K . ABEBA, présidente de la cour suprême,
rapporteur,
Assistés
de Monsieur SAID MAHAMOUD SOULDAN, greffier en chef de la cour,
En présence
de Monsieur ALI MOHAMED ABDOU, procureur général
près de la cour suprême ;
ENTRE
1°/ Dossier n° 34/02
MOHAMED
ABDILLAHI GOD, colonel de la Force Nationale de Police, inculpé,
demeurant à Djibouti, caserne de la FNP, placé sous
mandat de dépôt,
Comparant,
assisté par son conseil, Maître Jean MONTAGNE, avocat,
2°/ Dossier n° 35/02
FATHI
MOHAMED GUELLEH, commandant de la Force Nationale de Police, inculpé
demeurant à Djibouti, cité de GABODE,
Comparant,
assisté par son conseil, Maître MOHAMED OMAR, avocat,
Demandeurs
ET
1°/
Dossier n° 34/02
Le ministère
public, représenté par le procureur général
près la cour suprême,
2°/ Dossier n° 35/02
Le ministère
public, représenté par le procureur général
près la cour suprême,
Défendeur
OBJET DU LITIGE
: attentat à la sûreté de l 'Etat, complot,
usurpation de commandement ;
Décision attaquée : arrêt n° 05/02 du
29 janvier 2002, rendu par la chambre d' accusation ;
Oui la présidente en son rapport,
Vu les mémoires ampliatifs des demandeurs aux pourvois,
Oui le représentant du ministère public en ses réquisitions,
Après
en avoir délibéré conformément à
la loi,
Considérant que la Section d'examen préalable de
la cour suprême a, lors de son audience du 28 avril 2002,
déclaré recevables en la forme les pourvois formés
par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI
MOHAMED GUELLEH, contre l'arrêt n° 05/02 rendu le 29
janvier 2002 par la chambre d'accusation qui a réformé
une ordonnance de non-lieu partiel et de transmission de pièces
rendue par le juge d'instruction le 06 août 2001, et a "
dit la prévention suffisamment établie a l'encontre
de l'intégralité des inculpés poursuivis
dans cette procédure ; qu'il y a lieu en conséquence
de les renvoyer devant la cour criminelle pour y être jugés
conformément à la loi ; qu'il sera délivré
à leur encontre ordonnance de prise de corps ; réservé
les dépens "
Considérant que par ordonnance n° 01/02 du 28 avril
2002 de la présidente de la cour suprême, une audience
spéciale de l' Assemblée générale
de la cour suprême est fixée pour le 29 avril 2002
à 10 heures, pour connaître de l'affaire dont il
s'agit ;
Considérant
que dans son mémoire ampliatif déposé le
02 mars 2002, MOHAMED ABILLAHI GOD expose- dans un premier moyen
de cassation- la non-disponibilité de l'arrêt dont
pourvoi, à l'expiration du délai légal de
dépôt de mémoire, plusieurs demandes formulées
au greffe de la cour étant restées sans réponse
;
Qu'il soutient
que cette inexistence de l'arrêt en question- dont copie
ne leur aurait été remise que le jour de l'audience
de la Section d'examen préalable- constitue une cause de
cassation, en application de l'article 447 du code de procédure
pénale, puisque ladite inexistence correspondrait à
un défaut de motifs sanctionnant de nullité la décision
concernée ;
Que- dans
un second moyen de cassation, tire d'une violation des articles
27, 31, 33, 34 et 192 du code de procédure pénale,
d'une absence de motifs et d'un manque de base légale -
ce même demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt
attaque d'avoir méconnu les principes de l'indivisibilité
du parquet et de sa hiérarchisation édictés
par les articles 27, 33, 34 et 31 du code de procédure
pénale, en ce que ledit arrêt n'a pas constaté
le désistement du ministère public de son appel
a l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction en date du
06 août 2002, dès lors que le procureur général
- qui a autorité sur tous les membres du ministère
public - a requis le non-lieu pour lui, acquiesçant en
cela et par écrit l'ordonnance du juge d'instruction ;
Que- dans
un troisième moyen de cassation, tiré d'une violation
des articles 225, 174 à 178, et 222, 223 et 447 du code
de procédure pénale, d'un défaut de réponse
à conclusions, d'une absence de motifs, d'un manque de
base légale et de la nullité de l'arrêt qui
en résulte - MOHAMED ABDILLAHI GOD allègue que les
réquisitions du procureur général ne comportent
aucune description des faits pour lesquels son renvoi devant la
cour criminelle a été requis, ce qui est une violation
des articles 222 et 223 du code de procédure pénale
constitutive d'un motif de cassation de l'arrêt entrepris
en vertu de l'article 447 du code de procédure pénale
;
Que, sur la
base de tous ces moyens, il sollicite la cassation et l'annulation
de l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 janvier 2002,
et par suite, le maintien de l'ordonnance du juge d'instruction
du 06 août 2001 qui aura plein et entier effet à
son profit, ainsi que sa mise en liberté ;
Considérant
que, pour sa part, FATHI MOHAMED GUELLEH développe - dans
un moyen unique de cassation, tiré d'un défaut de
motifs, d'un défaut de base légale et d'une violation
de la loi - l'absence de motifs et de base légale de l'arrêt
de la chambre d'accusation qui, d'autre part, aurait dénaturé
les faits de la cause en n'établissant point sa responsabilité
personnelle dans la réalisation des faits incrimines, et
en ne suivant pas le procureur général dans ses
réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance
de non- lieu à son profit :
Que, pour
ces motifs, il demande à la cour de céans de casser
et annuler l'arrêt dont pourvoi et par suite, de dire qu'il
n'y a pas lieu de le poursuivre et d'ordonner pour lui un non-lieu
pur et simple ;
Sur ce,
Considérant - sur la forme - que les deux pourvois dont
la cour est saisie portent sur le même arrêt n °
05/2002 rendu le 29 janvier 2002 pour la chambre d'accusation
;
Qu'il échet
donc d'en ordonner la jonction ;
Considérant - au fond - que, dans ses motifs, l'arrêt
attaqué n ° 05/02 du 29 janvier 2002 a - après
avoir exposé, dans son corps, les faits et la procédure,
ainsi que les renseignements concernant YACIN YABEH GALAB ? MOHAMED
ABDILLAHI GOD, NASRI ELMI MERANEH, DAHER HASSAN AHMED, AHMED ADEN
FADAN, HOUSSEIN GUELDON BOULALEH, HOUSSEIN FARAH RAGUEH, MOUSTAPHA
KHAIREH DARAR, ABDOURAHMAN MOHAMED HERSI, FATHI MOHAMED GUELLEH
et DOUALEH IGUEH OFFLEH - considéré " que la
chambre d'accusation infirme l'ordonnance de non-lieu partiel
et de transmission des pièces du 06/08/2001 ", puis
a énuméré les infractions reprochées
aux personnes précitées, et a enfin dit qu'il convenait
" par conséquent de prononcer leur mise en accusation
et leur renvoi devant la cour criminelle pour y être juges
conformément à la loi et de décerner contre
eux une ordonnance de prise de corps en vertu de l'article 253
du code de procédure pénale " ;
Que, dans
son dispositif, cet arrêt a - après avoir déclaré
recevable " l'appel du procureur de la République
à l'encontre de l'ordonnance de transmission des pièces
du 06/08/2001 en ce qu'elle a accordé le non-lieu au profit
de MOHAMED ABDILLAHI GOD et FATHI MOHAMED GUELLEH " - "
dit la prévention suffisamment établie a l'encontre
de l'intégralité des inculpes poursuivis dans cette
procédure, qu'il y a lieu en conséquence de les
renvoyer devant la cour criminelle pour y être juges conformément
à la loi, qu'il sera délivré à leur
encontre ordonnance de prise de corps " et a réservé
les dépens ;
Considérant que, ce faisant, l'arrêt dont pourvoi
a , encore une fois, méconnu les dispositions de l'article
223 du code de procédure pénale selon lequel "
l'arrêt de mise en accusation contient, a peine de nullité,
l'expose et la qualification légale des faits, objets de
l'accusation " et " décerne en outre ordonnance
de prise de corps contre l'accusé dont il précise
l'identité ", nonobstant l'arrêt de la cour
des céans n° 154/P/AG/01 du 24 décembre 2001
- ayant casse et annule un précédent arrêt
de la chambre d'accusation n° 43/01 du 20 septembre 2000,
au motif qu'il n'a ni " nommer les personnes concernées
par la procédure, ni exposer les faits reproches a chacune
d'elles, leurs qualifications légales et les articles du
code pénal les prévoyant et les réprimant
" et qu'il a retenu " les mêmes infractions a
l'encontre de tous les inculpes, alors qu'il ressort des procès-verbaux
d'interrogatoire de première comparution établis
par le magistrat instructeur - suite au réquisitoire introductif
du procureur de la République daté du 13 décembre
2000 - que chacun d'eux est poursuivi pour des faits spécifiques
", violant, ce faisant " les dispositions des articles
223 et 447 du code de procédure pénale, et 5 de
la loi du 10 octobre 1994 " - qui a édicte à
ladite chambre, devant laquelle la cause et les parties ont été
renvoyées, de statuer de nouveau " sur l'appel du
procureur de la République contre l'ordonnance du juge
d'instruction du 06 août 2001, dans le respect des textes
sus-vises quant à l'expose des faits reproches a chacun
des inculpes, leur qualification et les textes de loi les réprimant,
sans oublier - en cas de renvoi devant la cour criminelle - de
préciser que l' arrêt entrepris sera notifie aux
intéressés en application de l'article 226 du code
procédure pénale " ;
Qu'en effet
- comme ci-dessus rappelé - l'arrêt attaqué
se contente d'énumérer les infractions reprochées
aux quatorze inculpes et les articles les réprimant, sans
au préalable exposer, pour chacun d'eux, les faits des
accusations portées contre lui, comme l'exige à
peine de nullité l'article 223 du code de procédure
pénale, ni relever les charges suffisantes qui seraient
réunies à son encontre quant à la commission,
par lui, des faits reprochés et qui motiveraient son renvoi
devant la cour criminelle ;
Que, pour
sa part, le dispositif de l'arrêt n'apporte aucune précision
des faits reproches a chacun des inculpes - qu'il se garde, du
reste, de nommer - puisqu'il se limite à dire que la prévention
était suffisamment établie contre l'intégralité
de ceux-ci ;
Que, par ailleurs,
cet arrêt ne répond point au moyen portant sur l'indivisibilité
du parquet et sa hiérarchisation, soutenu par MOHAMED ABDILLAHI
GOD relativement à la recevabilité de l'appel du
procureur de la République, qu'il prononce pourtant ;
Qu'il s'ensuit
que l'arrêt dont s'agit - pris en violation des articles
223 et 447 du code de procédure pénale, et de l'article
5 de la loi du 10 octobre 1994 portant création d'une cour
d'appel et d'un tribunal de première instance - sera casse
et annule en raison de toutes ces violations ;
Considérant que - quand bien même l'article 464 du
code de procédure pénale permet à la cour
suprême d'examiner l'affaire y compris en ce qui concerne
les faits, lorsque l'application des règles juridiques
n'a pas été satisfaisante - l'article 466 du même
code de procédure pénale exige le renvoi de l'affaire
devant la juridiction compétente dans le cas spécial
ou, entre autres, il a été statue par la chambre
d'accusation ;
Que de son
côté, l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet
1984 portant reforme de la cour suprême prévoit,
en son alinéa 4, qu'en matière pénale, la
cour casse et annule la décision attaquée sans examiner
l'affaire au fond si les faits ont été jugés
par la chambre d'accusation ou la cour criminelle, et renvoie
la cause devant la juridiction concernée ;
Que, par conséquent,
la cause et les parties seront renvoyées devant la chambre
d'accusation pour être de nouveau statué sur l'appel
du procureur de la République contre l'ordonnance du magistrat
instructeur en date du 06 août 2001, en se conformant aux
dispositions, d'une part, de l'article 223 du même code
de procédure pénale quant à l'exposé
des faits matériels reprochés à chacun des
inculpés, leur qualification légale et les textes
de loi les réprimant, ainsi que les charges existant à
l'encontre de chacun d'eux, sans oublier - en cas de renvoi devant
la cour criminelle - de préciser que l' arrêt entrepris
sera notifie aux intéressés en application de l'article
226 du code de procédure pénale ;
Considérant - sur la demande de mise en liberté
formulée par MOHAMED ABDILLAHI GOD - que celle-ci ne pourra
être examinée par la cour de céans, puisque,
pour apprécier utilement son bien ou mal fondé,
la cour devra nécessairement apprécier les faits,
ce qu 'elle ne peut faire en raison des textes sus-rapportes,
et qu'en tout état de cause , l'article 141 du code de
procédure pénale dispose que c'est la chambre d'accusation
qui connaît des demandes de mise en liberté dans
tous les cas ou le pourvoi est formé contre un arrêt
de la cour criminelle ou si aucune juridiction n'est saisie, comme
en l'espèce ;
Considérant que les dépens seront réservés
;
PAR CES
MOTIFS
Sur la forme
Ordonne la
jonction des deux pourvois, objets des dossiers de la cour n°34/02
et n°35/02, formés par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI
GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour porter sur le
même arrêt n° 05/02 du 29 janvier 2002, rendu
par la chambre d'accusation ;
Au fond
Casse et annule
l'arrêt dont s'agit n° 05/02 du 29 janvier 2002 pour
violation des articles 223 et 447 du code de procédure
pénale ;
Renvoie la
cause et les parties devant la chambre d'accusation, en application
de l'article 466 du code de procédure pénale et
de l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant
réforme de la cour suprême ;
Dit que la
chambre d'accusation devra pour sa décision, se conformer
strictement aux dispositions des articles 223, 226 et 447 du code
de procédure pénale, et répondre également
à tous les moyens soulevés par les parties, comme
explicité dans les motifs ;
Réserve
les dépens .
Le greffier
La présidente
OUÏ la Présidente en son rapport,
VU les mémoires ampliatifs des demandeurs en pourvois,
OUÏ le représentant du ministère public en
ses réquisitions,
Après
en avoir délibéré conformément à
la loi,
Considérant que la Section d'examen préalable de
la cour suprême a en son audience du 23 décembre
2001, déclaré recevables les pourvois interjetés
le 24 septembre 2001 par, d'une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et
d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, à l'encontre d'un
arrêt n° 43/01 rendu le 20 septembre 2001 par la chambre
d'accusation qui- réformant une ordonnance de non-lieu
et de transmission de pièces en date du 06 août 2001,
par laquelle le juge d'instruction avait d'une part, déclaré
n'y avoir de poursuivre contre MOHAMED ABDILLAHI GOD ET FATHI
MOHAMED GUELLEH, faute de charges suffisantes contre eux, et d'autre
part, estimé que des charges suffisantes existent à
l'encontre de
Considérant
que par ordonnance n° 02/01 du 23 septembre 2001, la présidente
de la cour suprême fixe au lendemain 24 septembre 2001,
l'audience générale, pour respecter les dispositions
de l'article 431 du code de procédure pénale ;
Considérant que - sur le pourvoi formé par MOHAMED
ABDILLAHI GOD, objet du dossier de la cour n°227/01 - le demandeur
au pourvoi soutient - dans un premier moyen de cassation, tiré
d'une violation des articles 27, 31, 34, 191, et 192 du code de
procédure pénale, d'une absence de motifs et d'un
manque de base légale - que c'est à tort que la
chambre d'accusation l'a renvoyé devant la cour criminelle,
alors qu'elle n'était saisie d'aucun autre appel que celui
du procureur de la République, puisque le procureur général
- qui a autorité sur tous les membres du ministère
public, selon l'article 34 du code de procédure pénale
- avait, non seulement acquiescé le non-lieu ordonné
par le juge d' instruction, mais avait même requis le non-lieu
pour lui, et par écrit ;
Que- dans
un second moyen de cassation, tiré d' une violation de
l' article 225 du code de procédure pénal, d' un
défaut de réponse à conclusions, d'une absence
de motifs et d'un manque de base légale- il reproche a
l'arrêt attaqué de ne pas s'être conformé
à l' article 225 du code de procédure pénale,
en ce qu'il ne fait pas mention des observations présentées
par son avocat lors des débats ;
Que- dans
un troisième moyen de cassation, tiré d'une violation
des articles combinés 174 à 178 et 227 du code de
procédure pénale, d'une absence de motifs et d'un
manque de base légale - il fait grief à l'arrêt
de la chambre d'accusation de ne préciser ni dans son exposé
des faits, ni dans ses motifs, sa participation aux infractions
pour lesquelles il a été renvoyé devant la
cour criminelle , ce qui constituerait une nullité d'ordre
public qui devra être sanctionne par la cassation ;
Que- dans
un quatrième moyen de cassation, tiré d' une violation
des articles 222 et 223 du code de procédure pénale,
d'une absence de motifs, d'un défaut de réponse
à conclusions, d'un manque de base légale et d'une
nullité d'ordre public - il estime que la chambre d'accusation
n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite, sous peine
de nullité de son arrêt, de décrire les faits
a lui reprochés et de préciser la qualification
légale de ces faits, objets de l' accusation ;
Que- dans
un cinquième moyen de cassation, tiré d'une violation
de l'article 447 du code de procédure pénale, d'un
défaut de réponse à conclusions, d'une absence
de motifs et de la nullité de l'arrêt qui en résulte-
il considère que l' arrêt attaqué manque de
motifs puisqu'il n'expose aucun fait qu'il aurait commis et qui
pourrait avoir pour qualification légale l'une des infractions
pour laquelle il a été renvoyé devant la
cour criminelle ;
Que, pour
l'ensemble de ces moyens, il sollicite la cassation de l' arrêt
attaqué, et après évocation, de constater
le désistement de l' appel formé par le ministère
public a l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction, de
dire que celle-ci aura plein et entier effet à son profit,
et ordonner sa mise en liberté immédiate ;
Considérant
que - s'agissant du pourvoi formé par FATHI MOHAMED GUELLEH,
objet du dossier de la cour n° 228/01 - le demandeur au pourvoi
reproche à l'arrêt de la chambre d' accusation de
ne pas être motivé, en violation de l'article 296
du code de procédure pénale, de la loi du 10 octobre
1994 portant création d'une cour d'appel et d'un tribunal
de première instance, et d'une jurisprudence constante
;
Que, par ailleurs,
il fait grief audit arrêt- qui aurait dénaturé
les faits- de ne pas avoir suivi le réquisitoire du procureur
général tendant à la confirmation de l'ordonnance
du juge d'instruction, sans pour autant motiver son refus, et
soutient que ni l'enquête de la police ni l'instruction
n'ont permis d'établir son implication dans l'affaire en
cause ;
Qu'il demande,
par conséquent, de casser et annuler l'arrêt de la
chambre d'accusation, et après évocation, dire qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre à son encontre ;
Considérant
que le procureur général, entendu pour ses réquisitions,
expose s'en remettre a la sagesse de la cour, dans l'application
de la loi, sans revenir sur ses réquisitions développées
par écrit devant la chambre d'accusation ;
Sur ce,
Considérant
- sur la forme- qu'il échet d'ordonner la jonction des
deux pourvois puisqu'ils portent sur le même arrêt
n°43/01 du 20 septembre 2001 rendu par la chambre d'accusation
;
Considérant
- au fond qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 223
du code de procédure pénale " l'arrêt
de mise en accusation contient, à peine de nullité,
l'exposé et la qualification légale des faits, objets
de l'accusation " :
Que, pour
sa part, l'article 447 du même code sanctionne de nullité
le défaut ou l'insuffisance de motifs dans les arrêts
et jugements en dernier ressort ne permettant pas à la
cour suprême d'exercer son contrôle quant au respect
de la loi ;
Que l'article
5 de la loi du 10 octobre 1994 portant création d'une cour
d'appel et d'un tribunal de première instance fait obligation
aux juges de motiver leurs arrêts et jugements, à
peine de nullité ;
Considérant
- en l'espèce - que, pour motiver sa décision de
mise en accusation, la chambre d'accusation considère "
que les faits reprochés à tous les inculpés
sont graves et constituent le cri,e de complot et atteinte à
la sûreté de l'Etat , usurpation de commandement
et rébellion, attentat, transport d'armes, provocation
à s'armer illégalement , détention d'arme
de guerre et munition, complicité de meurtre ", sans
avoir au préalable nommer les personnes concernées
par la procédure, ni exposer les faits reprochés
à chacune d'elles, leurs qualifications légales
et les articles du code pénal les prévoyant et les
réprimant, retenant ainsi les mêmes infractions à
l'encontre de tous les inculpés, alors qu'il ressort des
procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution
établis par le magistrat instructeur - suite au réquisitoire
introductif du procureur de la République daté du
13 décembre 2000 - que chacun d'eux est poursuivi pour
des faits spécifiques ;
Que, ce faisant,
cette juridiction a violé les dispositions des articles
précités 223, 447 du code de procédure pénale,
et 5 de la loi du 10 octobre 1994 ;
Qu'il s'ensuit
que - sans avoir à examiner les autres moyens soulevés
par les demandeurs aux pourvois - l'arrêt n° 43/01 du
20 septembre 2001 sera cassé et annulé pour cause
de ces violations, et que, par suite, la cause sera évoquée,
en application de l'article 3 de l'ordonnance modifiée
du 10 avril 1979 portant création de la cour suprême
;
Considérant
que l'article 464 du code de procédure pénale permet
à la cour suprême - lorsqu'elle relève que
l' application des règles juridiques n'a pas été
satisfaisante - d'examiner l'affaire tant en droit qu'en fait,
et même de soulever d'office tout moyen d'ordre public,
sauf pour les cas prévus à l'article 466 du même
code qui dispose qu'elle doit renvoyer " l'affaire devant
la juridiction compétente ", entre autres, "
s'il a été statué par la chambre d'accusation
ou la cour criminelle " ;
Que, de son
côté, l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet
1984 portant réforme de la cour suprême prévoit,
en son alinéa 4, qu'en matière pénale, la
cour casse et annule la décision attaquée sans examiner
l'affaire au fond si les faits ont été jugés
par la chambre d'accusation ou la cour criminelle, et renvoie
la cause devant la juridiction concernée ;
Que ; dès
lors, il y a lieu de renvoyer la procédure devant la chambre
d'accusation pour être de nouveau statué sur l'appel
du procureur de la République contre l'ordonnance du juge
d'instruction du 06 août 2001, dans le respect des textes
sus-visés quant à l'exposé des faits reprochés
à chacun des inculpés, leur qualification et les
textes de loi les réprimants, sans oublier - en cas de
renvoi devant la cour criminelle - de préciser que l' arrêt
entrepris sera notifié aux intéressés en
application de l'article 226 du code de procédure pénale
;
Considérant
- sur la demande de mise en liberté formulée par
MOHAMED ABDILLAHI GOD - que celle-ci ne pourra être examinée
par la cour de céans ; puisque, pour apprécier utilement
son bien ou mal fondé, la cour devra nécessairement
apprécier les faits, ce qu'elle ne peut faire en raison
des textes sus-rapportés ;
Considérant
que les dépens sont réservés ;
PAR CES MOTIFS
Sur la forme
Ordonne la
jonction des deux pourvois formés par, d'une part, MOHAMED
ABDILLAHI GOD, et d'autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour concerner
le même arrêt n° 43/01 rendu le 20 septembre 2001
par la chambre d'accusation ;
Au fond
Casse et annule
ledit arrêt n° 43/01 du 20 septembre 2001 pour violation
notamment des articles 223 et 447 du code de procédure
pénale ;
Evoquant
Renvoie la
cause et les parties devant la chambre d'accusation, en application
de l'article 466 du code de procédure pénale et
de l'article 3 nouveau de l'ordonnance du 5 juillet 1984 portant
réforme de la cour suprême ;
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L'HOMME
OU LA FEMME
DE LA
SEMAINE.
Dans
cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale,
celle ou celui qui s'est distingué(e)
- soit par son zèle pour soutenir la dictature,
- soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures,
exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols,
assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction
d'écoles ou de centres de soins, etc. .
jà
répondre un jour
de leurs actes
et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?
Rappel
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déjà "élus" :
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LIBERTÉ N° 17 -
Mme LEILA, juge
d'instruction LA
LIBERTÉ N° 19 -
Omar FARAH, gendarmerie
d'Ali Sabieh LA
LIBERTÉ N° 29 -
Le général Yacin YABEH, LA
LIBERTÉ N° 32 -
Le directeur de la Prison de Gabode, LA
LIBERTÉ N° 33
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LIBERTÉ N° 35 -
Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF Ministre
déléguée conjointement avec
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à Djibouti. LA
LIBERTÉ N° 36 -
M Ibrahim Idriss DJIBRIL, Ministre
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N° 4 -
Lieutenant GUELLEH de la FNP BULLETIN
N° 7-
Le responsable des forces de police qui
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N° 16 -
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LIBERTÉ bulletin N° 23
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et des Finances (2ème nomination) LA
LIBERTÉ bulletin N° 28
-
Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil, Ministre
de l'Intérieur LA
LIBERTÉ bulletin N° 29-
Monsieur MOGUEH, Ministre délégué
aux affairesmusulmanes LA
LIBERTÉ - bulletin N° 32 -
Madame Nima Ali Warsama, Juge d'instruction LA
LIBERTÉ - bulletin N° 36
Monsieur Ali Mohamed Daoud - Ministre de l'Agriculture
et du développement rural. LA
LIBERTÉ - bulletin N° 37 Le
Lieutenant-colonel Abdourahman Ali Kahin,
Chef du groupement de police du district de Djibouti.
LA LIBERTÉ
- bulletin N° 40 Le procureur IBRAHIM, LA
LIBERTÉ - bulletin N° 42 M.
Idriss Arnaoud Ali, Directeur
de Publication du Journal le Progrès, Président de
la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale et Secrétaire
Général Adjoint du Parti RPP. LA
LIBERTÉ - bulletin N° 43 le Président Saïd Mahamoud Abkar, Cour
criminelle de Djibouti. LA
LIBERTÉ - bulletin N° 48 Hassan
dit "Modaubé" OBSERVATOIRE
N° B106 DJAMA SOULEIMAN, procureur
auprès du Tribunal de Première instance de Djibouti.
OBSERVATOIRE
N° B132 ALI HASSAN, chef
de la Police, pour un acte gratuit de cruauté envers un blessé
grave.
Directeur adjoint de la Police
politique.
Les
principaux responsables
d'actes de torture
à Djibouti.
En
attendant que la justice pénale puisse instruire les plaintes
des victimes de mauvais traitements, de spoliation, de viols,
de torture et d'emprisonnement arbitraire (. . . ), nous rappelons,
chaque semaine, à l'opinion publique internationale les
noms des tortionnaires qui ont été le plus souvent
cités par les victimes, et ce jusqu'à ce qu'ils
soient inculpés.
Certains
se seraient déjà réfugiés à
l'étranger (USA et Canada) sous de fausses identités,
mais ils sont placés sous surveillance, par les polices
locales.
L'Ordre
des
Brosses à Reluire
réunit les meilleurs chantres du régime dictatorial
Roger
Picon
Bulletin
n° 44 Mahdi Ahmed Abdilahi
au grade de Cireur de Pompes - Premier échelon Bulletin
n° 45 Monsieur
Ali Abdi, Ministre
des Affaires Etrangères au grade d'hyène fonceuse
- Premier échelon Monsieur
Johar, Ministre
du commerce au grade d'hyène repue - Premier échelon Bulletin
n° B122 Mohamed
Ali Mohamed (dit DIG DIG), auteurde l'article "Pour
un peu plus de patriotisme"
(paru dans le journal La Nation N°91 du 12/11/01) au grade de
Léche-bottes avec mention spéciale. Bulletin
n° B127 L'ensemble
des journalistes de La Nation pour
un article paru début janvier 2002 et intitulé "Pour
la liberté de la Presse", collectivement au grade de
'faux-culs' avec la barrette spéciale de dénonciateurs. Bulletin
n° B134 M.
Ismael Ibrahim Houmed,
Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires
et Musulmanes, Chargé des Droits de lHomme,
pour sa langue de bois, au grade de 'Somnifère'.